Acte de décès : Acte j civil qui atteste de la personnalité juridiqu Acte juridique : Acte 0 fficier de l’état e qui clôture la nté d’une personne en vue de créer une situation juridique et de lui faire produire des effets juridiques que le droit objectif lui attache. Acte juridique bilatéral : Acte qui suppose l’accord de deux volontés pour produire des effets de droit. Acte juridique unilatéral : Acte par lequel une seule volonté s’exprime pour produire des effets de droit.
Acte consensuel : Acte formé valablement par le seul accord de volonté. Acte solennel : Acte juridique qui n’est valable que si la manifestation de la volonté est accompagnée de l’accomplissement de certaines conditions de forme exigées par la loi. sanctionnant la règle que nul ne doit s’enrichir injustement aux dépends d’autrui. A contrario : Se dit d’un raisonnement dont la forme est identique à celle d’un autre, mais dont l’hypothèse et, par conséquent, la conclusion sont les inverses de celui-ci.
Adultère : Fait pour un époux d’avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint, qui, en tant que violation du devoir de fidélité, constitue une faute cause de divorce ou de éparation de corps et peut engager la responsabilité civile. Arrêt : Décision de justice rendue par une cour ou par le Conseil d’état. Arrêté : Règlement énoncé par un ministre ou posé par une autorité locale spécialement habilitée à ce faire.
Article 2 du CC : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif » Article 4 du CC : « Le juge qui refusera de Juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra toutefois être poursuivi comme coupable de déni de justice » Article 5 du CC : « II est défendu aux juges de se prononcer par oie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises » Article 9 du CC : « Chacun a droit au respect de sa vie privée » Article 516 du CC : « Tous les biens sont meubles ou immeubles » Article 544 du CC : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » Auteurs du Code civil : de Préameneu, Maleville, Tronchet et Portalis Bloc de constitutionnalité : Ensemble des règles de droit auxquelles le Conseil constitutionnel a conféré un statut onstitutionnel et auxquelles le Parlement est obligé de se conformer, f 0 constitutionnel a conféré un statut constitutionnel et auxquelles le Parlement est obligé de se conformer, faute de quoi, la loi votée, mais pas encore promulguée, risque d’être inconstitutionnelle.
Chambre criminelle : La chambre criminelle de la Cour de cassation est spécialisée en matière pénale (contraventions, délits, crimes). Circulaire : Acte, normatif ou non, posé par une administration quelconque pour le bon fonctionnement de son service. Chose jugée : La chose jugée correspond à raffaire qui a té tranchée par un juge dans le but de mettre fin à une contestation. Constitution : Ensemble des règles suprêmes fondant l’autorité étatique, organisant ses institutions, lui donnant ses pouvoirs, et souvent aussi lui imposant des limitations, en particulier en garantissant des libertés aux sujets ou citoyens. Cour d’appel : Cour chargée de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues en premier ressort.
Coutume : Règle spontanément observée par le corps social, considérée par lui comme obligatoire sans qu’elle eut été pour autant formellement consacrée par une autorité instituée pour ce aire. Décret : Acte exécutoire émis par le pouvoir exécutif, en principe issu de la volonté du Premier ministre. Ses effets sont analogues à ceux d’une loi. Délit : Fait dommageable intentionnel, par opposition au quasi- délit. Directive communautaire : Instrument juridique adopté par le Conseil ensemble avec le Parlement ou par la Commission seule. Le but est l’harmonisation des législations des États membres. Disposition transitoire : Disposition contenue dans une loi nouvelle qui aménage son ans le temps. Elle permet 3 0 dans le temps.
Elle permet l’ouverture d’une période de transition ntre la loi ancienne et la loi nouvelle. Doctrine : Communauté d’experts juridiques ayant le savoir, ce qui leur permet d’exprimer des avis sur ce que devrait être le droit ou sur ce que veut probablement dire la règle. Droit : Dans sa définition substantielle, le droit est un ensemble de règles, de théories (une science) et une articulation de données entre elles en vue d’une prise de décision (un art). Droit civil : Branche du droit privé qui régit les rapports entre les personnes, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales. Droits extra patrimoniaux : Droits subjectifs qui n’entrent pas ans le patrimoine.
Ils ont donc pour cette raison, toute une série de caractères qui leur sont propres : ils sont incessibles (ne peuvent être vendus, offerts, échangés), intransmissibles (ne peuvent être légués), insaisissables (ne peuvent être saisis par des créanciers) et impresc iptibles (ne peuvent être perdus par effet de prescription). Droit naturel : Ensemble des règles induites par l’individu, et donc d’ordre naturel. Droit objectif : Ensemble des règles de droit dont la coordination constitue l’ordre juridique. Droit personnel : Pouvoir juridiquement protégé d’une personne xiger d’une autre une obligation quelconque. Droit positif : Ensemble des règles de droit en vigueur, en un temps donné, à un endroit donné et posées par une autorité habilitée selon une procédure régulière.
Droit public : Ensemble des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Etat, des collectivités territoriales et de l’administration, ainsi qu’à leurs relations avec les personnes privées. 4 0 prlvees. Droit réel : Pouvoir juridiquement direct et juridiquement protégé d’une personne sur une chose et exprimé par l’exercice de différentes prérogatives. Droit subjectif : Ensemble des prérogatives individuelles juridiquement protégées. Enrichissement sans cause : Enrichissement d’une personne en relation directe avec l’appauvrissement d’une autre (quasi- contrat), alors que le déséquilibre des patrimoines n’est pas justifié par une raison Juridique. La personne appauvrie peu exercer l’action de in rem verso.
Fait juridique : Situation juridique qui n’est pas le fruit de la volonté d’une personne mais se produit sans qu’elle ait été recherchée comme telle. Hiérarchie des normes : Vision synthétique des normes juridiques mise au point par Hans Kelsen. Jurisprudence : Dans un sens contemporain, elle est l’œuvre créatrice que réalisent les juges dans leur travail d’application des textes. Dans un sens plus ancien, elle désigne la science du droit. Justice commutative : Justice qui tend à assurer une égalité ou un équilibre dans les échanges, elle représente la finalité des règles juridiques. ustice distributive : Justice qui cherche à attribuer à chacun ce qui lui est du en fonction de ses mérites ou de ses besoins.
Justice positiviste : Conception du droit d’après laquelle le droit se ramène à ce qui est posé comme tel par l’autorité régulièrement nstituée. Justice solidariste : La justi s 0 ée que si chacun reçoit Norme adoptée par le Parlement, promulguée par le Président de la République française, puis publiée au journal officiel. Loi interprétative : Loi destinée à éclairer le sens d’une disposition législative antérieure sans y ajouter au fond. Morale (conception classique) : Morale de tradition judéo-gréco- chrétienne, ayant produit une réflexion sur les vertus, définissant la norme d’une société. Morale (conception hédoniste) : Morale apparue avec la sécularisation de la société : est bon ce qui conduit au plaisir.
Non-rétroactivité de la loi nouvelle : La loi nouvelle ne peut pas remettre en cause les effets déjà accomplis d’une situation en cours ni, à plus forte raison, une situation passée. C’est une situation pour laquelle le problème que vise la loi nouvelle appartient au passé. Norme : Enoncé posé par une autorité compétente indiquant ce qui doit être fait dans un cas déterminé. Obligation alimentaire légale : Obligation mise à la charge d’une personne en vue de fournier des secours, principalement en argent, exceptionnellement en nature, à un proche parent qui se trouve dans le besoin. Obligation civile Obligation dont l’inexécution est sanctionnée par le droit.
Obligation naturelle : Obligation qui ne donne pas lieu à répétition en tant qu’elle est l’accomplissement d’un devoir moral. Son inexécution n’est donc pas juridiquement sanctionnée. Ordonnances : Normes prises par le pouvoir exécutif mais qui ont vocation à se muer en lois par l’effet d’une ratification du Parlement. Ordre juridique : Agencement cohérent d’un ensemble de règles dans une société. 6 0 en existe deux en France : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Patrimoine : Ensemble abstrait où est comptabilisé la totalité des iens, créances et dettes d’une personne. Personnalité (droit de la) : Ensemble des attributs que la loi reconnaît à tout être humain.
C’est un droit qui va lui conférer son individualité et qui va lui permettre de s’identifier. Personnalité juridique : Attitude à jouir de droits et à être titulaire d’obligations. Personne physique : Etre humain doté de la personnalité juridique et qui a, à ce titre, des droits lui permettant la jouissance de biens, de valeurs ou de différentes prestations, et qui a également des obligations envers d’autres personnes et le reste de la société. Personne morale : Groupement de personnes physiques, doté de la personnalité juridique, qui, par la spécificité de ses buts et intérêts, à une vocation distincte de celles des individus qui la composent.
Positivisme juridique : Courant qui consiste à rejeter l’importance d’un droit idéal (appelé droit naturel et à affirmer que seul le droit positif (lois, jurisprudence) a une valeur juridique. Positivisme légaliste : Conception du droit (sous-ensemble du positivisme) selon laquelle seule la source politique est habilitée poser des règles de droit, ne laissant pas de marge de manœuvre u Juge. Preuve littérale : Ecrlt signé par celui auquel on l’oppose, remplissant certaines formalités complémentaires. Prescription : Ecoulement xpiration duquel une Préemption (droit de) : Procédure permettant à une personne publique d’acquérir en priorité un bien immobilier mis en vente par une personne privée (particulier) ou morale (entreprise) dans le but de réaliser des aménagements urbains.
Présomption : Définie dans l’article 1349 du Code civil comme étant « des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu ». Présomption du fait de l’homme : Présomption résultant d’une réflexion, d’un raisonnement du magistrat : le juge se convainc librement de l’existence d’un fait inconnu, à partir des faits connus qu’on lui rapporte. Présomption du fait de la loi : Loi établissant le lien intellectuel entre tel fait et tel autre. Elle fait en sorte qu’il suffit de prouver l’un pour que l’autre soit automatiquement établit. Prestation compensatoire : Prestation forfaitaire que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre après divorce afin de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les onditions de vie respective.
Propriété (droit de) : Droit défini par l’article 544 du Code civil comme étant « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements » Quasi-contrat : Situation créée par le fait de l’homme, dans laquelle un avantage a été illégitimement recueilli par une personne. C’est une source extracontractuelle d’obligation dans laquelle une obligation na ntaire. dommage). Règle de droit : Règle ayant le pouvoir caractéristique formel d’être générale, abstraite et permanente. Règles de procédure : Règles visant à exposer comment procéder pour mettre en œuvre les règles de fond devant le juge à qui la loi attribue compétence.
Règle supplétive : Règle caractérisée par le fait que son application peut être écartée par une manifestation de volonté des personnes qu’elle concerne, ou qu’elle assujettit en principe. Règle dispositive : Règle supplétive mais qui limite, en plus, les manifestations de volonté contraire à la règle à quelques options. Règle impérative : Règle à laquelle on ne peut déroger, elle s’impose à tous en raison de son caractère d’ordre public. Règlement : Règles posées par le pouvoir exécutif (gouvernement central et par les administrations centrales), publiées soit au journal officiel soit au bulletin officiel spécialisé. Règlement communautaire : Norme posée par la Commission et par le Conseil européen, dotée d’un effet direct dans l’ordre juridique des États membres.
Sanction administrative : Prononcée par l’administration de manière spontanée ou faisant suite à la requête d’une personne, soit pour sceller une situation, soit pour briser la résistance d’un individu, à l’exécution des prescriptions juridiques dont ‘administration a la garde. Ces sanctions sont susceptibles d’être contrôlées par des Juges a posteriori. Sanction civile : Décision prononcée ar le juge qui est censée profiter à une ou plusieu éterminées en application IC celui qui a enfreint des règles essentielles de droit pénal. Cette condamnation a par ailleurs un accent positif dans la mesure où elle profite à la collectivité nationale.
Sécurité juridique : Principe du droit qui a pour objectif de protéger les citoyens contre les effets secondaires négatifs du droit, notamment les incohérences ou la complexité des lois ou eurs changements trop fréquents. Témoignage : Parole prononcée par un tiers oralement, faite devant le juge et sous serment. Ubi societas ibi jus : Là où il y a une société, il y a nécessairement du droit. Quels sont les trois critères qui permettent de distinguer la morale du droit ? e premier critère est organique : le droit est sanctionné par l’Etat alors que la morale est sanctionnée par la conscience ou par la communauté sociale dans laquelle nous sommes immergés.