Pour les société ano sont tous les dirigean de , les représentants pe l’objet d’une procédu par la banqueroute nne physique et next page morale) ayant fait u de fait, rémunérés ou non (article 702 du code de commerce). Le code pénale prévoit deux types de banqueroute : banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse, par contre le code de commerce dépénal se la banqueroute simple depuis la reforme de 1996.
Et bien que la banqueroute est un infraction pénale, elle est donc constituée de trois éléments : l’élément légal, Pélément morale et l’élément matériel. Les éléments constitutifs de la banqueroute I s’agit des éléments constitutif de toutes les infractions pénales savoir : Pélément légal, l’élément morale et l’élément matériel. L’élé Célément légal Cet élément nécessite que Les infraction qui constituent la banqueroute doivent être énumérées par la loi pénale, il s’agit du principe la légalité des délits et des peines ; « nullum crimen nulla poena sin lege » ; dans ce sens farticle 3 du code pénale prévoit : « nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi pénale ni de eines que la loi n’as pas édictées Le code de commerce prévoit les dans son article 721 les infractions constitutives de la banqueroute il en est de même pour le code pénale à travers ses articles 556 à 569. L’élément moral Cet élément nécessite l’existence de l’intention de vouloir commettre l’infraction par le dirigeant avec conscience que la loi l’incrimine. Célément moral renferme : La connaissance préalable de l’incrimination, L’intention de violer la loi, La volonté libre, consciente et lucide de commette l’infraction c L’élément matériel
Cet élément matérialise la commission de l’infraction, c’est la phase où le dirigeant matérialise sa pensée criminelle, c’est l’acte du dirigeant qui est punie et non uniquement son intention de commettre l’infraction, cette peut être accomplie ou tentée. 2 Les infractions constitutives de la banqueroute Les faits constitues de la banqueroute sont énumérées par le code pénal dans ses articles 556, 557, 558 et 569. Le code commerce aussi prévoit les faits constitutifs de la banqueroute et dispose En cas d’ouverture d’une procédure de traitement 2 constitutifs de la banqueroute et dispose
En cas d’ouverture d’une procédure de traitement, sont coupables de banqueroute les Personnes mentionnées à l’article 702 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après: avoir dans l’ intention d’ éviter ou de retarder Il ouverture de la procédure de traitement, soit fait des achats en vue d’ une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds; avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur; avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur; avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des ocuments comptables de l’entreprise ou de la société ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l’obligation. tribunal compétent pour connaître de banqueroute est le celle qui a ouvert la procédure de traitement2, à l’occurrence un tribunal de commerce ; la banqueroute ne peut pas être prononcée par le tribunal répressif si le tribunal commercial n’a pas encore statué. 3 La sanction de la banqueroute Conforment aux articles 722 et 723 du code de commerce, les dirigeants coupable de la banqueroute sont punies d’un an à cinq ans d’ emprisonnement et d’ une amende de 10. 00 à 100. 000 dirhams ou d’ une de ces deux peines seulement. Les complices de banqueroute, même s’ils n’ont pas la qualité de dirigeants d’entreprise, encourent les mêmes peines.
Pour les dirigeants de droit ou de fait des sociétés cotées en bourse, en cas de condamnation, la peine est 3 dirigeants de droit ou de fait des sociétés cotées en bourse, en cas de condamnation, la peine est portée au double. Outre ces peines principales, les dirigeants coupables de la banqueroute peuvent être parallèlement frappés de la déchéance commerciale à titre de peine accessoire. Conclusion On se référant au code commerce et le code pénale on remarque que la banqueroute fait objet de deux législation incohérents, d’une part le code de commerce prévoit dans ses articles 721 724 un seule types de banqueroute, d’autre part le code pénale dans ses article 556 à 566 prévoit deux types de banqueroute, la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse.
Le code commercial dépénalise la banqueroute simple mais il n’existe des dispositions qui l’abroge expressément, seule l’interprétation extensive du premier alinéa de l’arctique 733 du ode de commerce qui dispose : « Les dispositions de la présente loi abrogent et remplacent celles relatives aux mêmes objets ce texte permet de dire que le code de commerce abroge et remplace les dispositions légales relatives aux même objet ; cette solution ne met la fin à cette incohérence car le code pénale prévoit des élément constitutifs de cette infraction plus nombreuse que celles prévus par le code de commerce ce qui risque d’engendrer une jurisprudence divergente en la matière et pour exclure ce risque, le législateur est appeler à mettre fin cette incohérence.