Immatriculation foncière Version consolidée au 06 novembre 2014 Préface Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) relatif ? l’immatriculation foncière a connu un ensemble de modification dans de différentes périodes pendant un siécle, la dernière était celle du dahir du 25 hija 1432 novembre 2011) portant promulgation de la loi no 14-07 qui a modifié tous les articles sans exce publication et sa structure.
La loi no 14-07 qui a contient 4 articles dé 0 p g ière date de hir du 12 Août 1913 Article premier a modifié et complété les dispositions des 63 articles du dahir précité ainsi qu’il suit : , 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 51, 52, 52bis, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 78,84, 85, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 107. foncière. -2- Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 191 3) sur l’immatriculation foncière a été modifié selon les textes de lois comme suit : 1.
Dahir no 1-13-116 du 26 safar 1435 (30 décembre 2013) portant promulgation de la loi no 57-12 complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière, Bulletin Officiel 6306 du 12 moharrem 1436 (6 novembre 2014), p. 255; 2. Dahir no 1-11-177 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi na 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière, Bulletin Officiel no 6004 du 19 moharem 1433 (15 décembre 2011), p. 2519; 3.
Dahir portant loi YI-75-243 du 12 rabil II 1396 (12 avril 1976), Bulletin Officiel no 3312 du 21 rabii Il 1396 (21 avril 1976), p. 505; 4. Décret royal portant loi no 08-68 du 10 joumada 1 1388 (5 août 1968), Bulletin Officiel no 2911 du 19 joumda 1 1388 (14 août 1968), p. 833; 5. Décret royal na 015-66 du 6 ramadan 1386 (19 décembre 1966), Bulletin Officiel no 2826 du 15 ramadan 1386 (28 décembre 1 966), p. 2 OF SC Officiel no 1963 du 9 juin 1950, p. 751; 11. Dahir 14 chaabane 1363 (4 août 1944), Bulletin Officiel no 1 664 du 15 septembre 1944, p. 46; -3- 12. Dahir 4 safar 1357 (5 avril 1938), Bulletin Officiel na 1330 du 22 avril 1938, p. 558; 13. Dahir 15 chaabane 1355 (31 octobre 1936), Bulletin Officiel no 1260 du 18 décembre 1936, p. 1426; 14. Dahir 17 rajeb 1342 (23 février 1 924), Bulletin Officiel na 595 du 18 mars 1924, p512; 15. Dahir 30 chaabane 1336 (10 juin 191 8), Bulletin Officiel no 297 du 1 er juillet 1918, p. 631; 16. Dahir 7 hija 1335 (24 septembre 1917) Bulletin Officiel no 258 du 1er octobre 1917, p. 1042, 17. 3 OF SC 2011).
Pour contreseing Le Chef du gouvernement, ABBAS EL FASSI. 1- Bulletin Officiel no 6004 du 19 moharrem 1433 (15 décembre 201 1), p. 2519. oi no 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) sur l’immatriculation foncière TITRE PREMIER : L’IMMATRICULATION2 Chapitre Premier : Objet et nature de l’immatriculation3 Article Premier L’immatriculation a pour objet de placer l’immeuble qui y a été soumis sous le régime de la présente loi, sans qu’il puisse y être ultérieurement soustrait.
Elle consiste à : immatriculer un immeuble suite à une procédure de purge, donnant lieu à l’établissement d’un titre foncier qui annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui n’y seraient pas mentionnés ; inscrire sur le titre foncier ainsi établi tout acte et fait portant constitution, transmission, modification, reconnaissance ou extinction de droits réels ou char es foncières relatifs ? l’immeuble qui en fait l’obi 4 OF SO premier ont été modifiées et complétées en vertu de Particle premier de la loi na 14-07, précitée. – Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus ont été brogées en vertu de l’article 4 de la loi no 14-07, précitée. -6- Article 7 L’immatriculation est obligatoire dans les cas prévus par des lois spécifiques et dans les zones à ouvrir à cet effet par arrêté du ministre de tutelle de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie pris sur proposition de son directeur.
A compter de la publication dudit arrêté, les agents de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie et toutes personnes qu’elle habilite à cet effet, auront le libre accès aux propriétés intéressées en vue de procéder aux enquêtes et ravaux topographiques qu’exigent les opérations d’immatriculation obligatoire. Les formalités d’immatriculation obligatoire relatives aux cas cités cidessus feront l’objet de la section 6 du présent chapitre.
L’enrôlement des réquisitions dans l’immatriculation obligatoire est gratuit. zones ouvrir s OF SC registre foncier relatif à la circonscription relevant de sa compétence territoriale et de l’exécution des formalités et des procédures prescrites pour l’immatriculation foncière. 5- Les dispositions des articles 9, IO, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 26, 27, 31, 34, 35, 38, 0, 41 42, 43, 44, 48, 50, 51, 52, 52 bis, 54, 55, 60 et 61 du Chapitre Il ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi na 14-07, précitée.
Section Il : La réquisition d’immatriculation Article IO La réquisition d’immatriculation ne peut être déposée que par ceux désignés ci-après . 1 al_e propriétaire ; 201_e copropriétaire, sous réserve du droit de chefâa de ses copropriétaires, lorsque ceux-ci se trouvent dans les conditions requises pour l’exercice de ce droit ; 301_e bénéficiaire de droits réels énumérés ci-après : usufruit, uperficie, emphytéose, Zina, Houa et surélévation, habous ; 40Le bénéficiaire de servitudes foncières avec le consentement du propriétaire.
Le tout sous réserve des dispositions relatives à l’immatriculation Article 11 Peut également requérir I’ n le créancier non payé ? au conservateur de la propriété foncière qui en délivre récépissé immédiatement, une réquisition, signée de lui-même ou d’un mandataire muni d’une procuration régulière, qui doit contenir : 1) son prénom et son nom, sa qualité et son domicile, son état civil, sa nationalité et, s’il y a lieu, le nom de l’époux et l’indication du égime matrimonial ou tout accord conclu conformément ? l’article 49 du code de la famille et, en cas d’indivision, les mêmes indications que ci-dessus pour chaque co-indivisaire, avec mention de la part de chacun d’eux.
Dans le cas où le requérant d’immatriculation est une personne morale, mentionner sa dénomination, sa forme juridique, son siège social ainsi que le nom de son représentant légal ; 2) la mention de l’adresse ou élection de domicile au lieu de la conservation foncière dans le ressort de laquelle est situé l’immeuble, lorsque le requérant d’immatriculation n’a pas son domicile dans ce ressort ; ) les références de la carte d’identité nationale ou de tout autre document attestant son identité, le cas échéant ; 4) la description de l’immeuble dont l’immatriculation est requise, ainsi que l’indication des constructions et plantations qui sy trouvent, de sa consistance, de sa nature, de sa situation, de sa contenance, de ses limites, de ses tenants et aboutissants, des noms et adresses des riverains et, s’il y a lieu, du nom sous lequel il est connu 5) l’affirmation qu’il possède l’immeuble totalement ou partiellement, OF SO dépossession ; 6) l’estimation de la valeur vénale de Himmeuble au moment de la équisition ; 7) l’indication des droits réels immobiliers existant sur l’immeuble avec la désignation des ayants droit, leurs prénoms et noms, qualités et adresses, leur état civil, leur nationalité, avec, s’il y a lieu, le nom de l’époux et spécification du régime matrimonial ou de tout accord conclu conformément à l’article 49 du code de la famille ; 8) l’indication de l’origine de propriété. Si le requérant d’immatriculation ne peut ou ne sait signer, mention en est faite par le conservateur de la propriété foncière, qui certifie que la remise de la réquisition d’immatriculation lui a été faite par ‘intéressé, après vérification de son identité.
Article 14 En même temps que sa réquisition d’immatriculation, le requérant dépose les originaux ou les copies certifiées conformes des titres, actes et documents, de nature à faire connaitre le droit de propriété et les droits réels existant sur l’immeuble. Article 15 Le conservateur de la propriété foncière peut demander, à la charge du requérant d’immatriculation la traduction des documents produits par un O d’immatriculation individus, ainsi que pour chacun des immeubles interessés, tous les renseignements exigée par ‘article 13 de la présente loi. Elles sont ensuite déposées toutes ensemble ? la conservation foncière, assorties dune demande distincte, unique, Signée de tous les requérants et tendant à ce que les procédures soient suivies conjointement.
Le conservateur de la propriété foncière saisi de cette demande donne aux réquisitions d’immatriculation conjointes la suite ordinaire, en ayant soin, toutefois, de les maintenir rigoureusement au même point d’avancement: les publications prévues à la section troisième ci- après sont faites en même temps ; les opérations de bornage sont fixées ? une même ate et confiées à son délégué, qui y procédera en une seule fois ou autant de fois consécutives qu’il sera nécessaire. Le conservateur de la propriété foncière saisit en même temps, s’ilya lieu, le tribunal de première instance, en la forme prescrite ? l’article 32 de la présente loi, des dossiers des réquisitions d’immatriculation conjointes ayant donné lieu à des oppositions et établit des titres fonciers conjointement pour celles non grevées d’oppositions.
L’instruction, Penquête et le transport ont lieu conjointement. -10 Section Ill : Les publications le borna e et le plan C précité, il dresse dans les deux mois ui suivent la date de publication, un avis contenant la date et l’heure de cette opération. Article 18 Des exemplaires des pièces visées à l’article 17 de la présente loi sont adressés par le conservateur de la propriété foncière contre accusé de réception, vingt jours avant la date fixée pour le bornage6, au président du tribunal de première Instance, au représentant de l’autorité locale et au président du conseil communal, du territoire sur lequel se trouve l’immeuble concerné.
Ceux-ci les font obligatoirement afficher dans leurs locaux et les maintiennent ainsi exposés au public jusqu’au jour fixé pour le ornage. e représentant de l’autorité locale fait en outre publier l’extrait et l’avis avec la date et l’heure du bornage sur les marchés de son territoire, jusqu’au jour du bornage. 6- Voir article 2 du décret no 2-13-18 du 16 ramadan 1435 (14 juillet 2014) relatif aux formalités de l’immatriculation foncière; Bulletin Officiel no 6280 du IO chaoual 1435 (7-8. 2014), p. 3838. -11 Article 197 Le conservateur de la propriété foncière dirige les opérations de bornage8 dont l’exécution est déléguée à un ingénieur géomètre topographe assermenté du cadastre inscrit au tableau de l’ordre national 0 OF SO