Droit civil

TD n02 Les conditions du mariage (I) l/ Résoudre les cas pratiques . Cas nol Nicolas et Fanny se sont rencontrés sur les pistes peu enneigées de Superbagnères pendant les vacances de Noël. Tous deux étudiants en Master de droit à Toulouse où ils habitent, ils ont décidé de se marier dès leur retour de vacances sans avertir personne. Ils viennent de se marier précipitamment devant l’officier d’état civil de Nailloux sans en avoir fait part à leurs p g Sui # to page parents respectifs, sa et sans témoins.

Que Cas n02 Jeanine est issue d’u OF4 n’ait été effectuée riage ? s pieuse. Séduite par la foi inébranlable affichée par Pierre, elle a rapidement accepté d’épouser ce charmant séducteur. D’un commun accord, les futurs époux avaient décidé qu’ils n’entretiendraient aucun rapport charnel avant la célébration du mariage. Hélas, le rêve de Jeanine s’est brusquement effondré. Pierre n’a cessé de trouver de multiples prétextes pour refuser de remplir ses devoirs conjugaux après la célébration du mariage.

Jeanine aurait bien supporté l’abstinence imposée, si elle n’avait découvert par asard une abondant abondante correspondance entre son mari et une certaine Lydia. Elle découvre en lisant les lettres, que Pierre a entretenu une liaison secrète avec cette femme et qu’il a épousé Jeanine seulement pour lui soutirer de fortes sommes d’argent. Jeanine, très attachée à effacer cette erreur de jeunesse, vous charge de lui proposer les moyens d’annuler son mariage.

Il/ Faire la Fiche de l’arrêt ci-dessous Cass. civ. 1ère, 13 déc. 2005 Cass. civ. 1 ère, 13 déc. 2005 Attendu que Philippe T. et Nathalie 3. e sont mariés le 11 décembre 1995 ; que Nathalie B. a engagé une action en nullité du mariage sur le fondement de l’article 180, alinéa 2, du Code civil en soutenant avoir découvert, le soir de son mariage, que son mari entretenait une liaison avec une femme mariée ; Attendu que Nathalie B. fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (CA Paris, 20 déc. 001) de l’avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen que l’erreur sur les qualités « substantielles » de la personne ne saurait s’apprécier de façon purement abstraite, sans considération pour les onvictions religieuses ou philosophiques qui ont pu déterminer le consentement de l’autre partie, qu’en refusant de prononcer la nullité du mariage contracté par Nathalie B. au motif « qu’en l’état actue 2 prononcer la nullité du mariage contracté par Nathalie B. au motif « qu’en l’état actuel des mœurs » la liaison durablement entretenue par Philippe T. vec une femme mariée ne pouvait pas constituer une cause de nullité du mariage, sans rechercher si, au regard des convictions religieuses très ancrées de Nathalie B. , apparemment partagées par Philippe T. t communes à tout leur environnement social, cette liaison adultérine cachée à Nathalie B. n’avait pas pu caractériser une erreur déterminante du consentement de celle-ci, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 180 du Code civil qu’il était soutenu, et de surcroît non contesté, que la liaison que Philippe T. ntretenait depuis sept ans avec une femme mariée s’était prolongée au moins Jusqu’au matin même de son mariage civil avec Nathalie B. , qu’en se bornant à énoncer que Nathalie B. ? ne prouve pas » que Philippe T. ait eu l’intention de continuer à entretenir cette liaison après son mariage, sans rechercher si le comportement de Philippe T. n’était pas objectivement incompatible avec la fidélité due au lien matrimonial et la loyauté des époux qui constituaient les qualités essentielles sur la foi desquelles Nathalie B. avait donné son consentement, la cour d’appel a pr 3 essentielles sur la foi desquelles Nathalie B. vait donné son consentement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale u regard de l’article 180 du Code civil ; Mais attendu que la cour d’appel, qui s’est livrée à la recherche prétendument omise, a relevé que si Philippe T. reconnaissait avoir entretenu avant son mariage des relations avec une autre femme, il n’était pas démontré qu’il ait eu l’intention de poursuivre cette liaison après son mariage, en dépit des allégations malveillantes de cette personne sur la persistance de leur relation jusqu’au jour du mariage ; qu’elle a pu en déduire que le fait pour Philippe T. avoir caché à son épouse l’existence de cette relation antérieure ne constituait pas une tromperie sur ses qualités essentielles et a souverainement estimé que les convictions religieuses de Nathalie B. ne permettaient pas d’établir que celle-ci n’aurait pas contracté mariage si elle avait eu connaissance de cette liaison passée de son mari dans la mesure où les aspirations de Philippe T. à une union durable n’étaient nullement mises à mal par cette circonstance ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi. 4