Loi2janvier2002

ANNEXES 1ère partie : Les fondements et l’organisation de l’action sociale et médico-sociale Loi du 2 janvier 2002 Circulaire d’application (10 janvier 2002) 2ème partie : Les droits des usagers p g Circulaire relative à la (24/03/2004) Arrêté relatif à la cha Décret relatif au doc (27/11/2004) 49 d’accueil (08/09/2003) en charge Décret relatif à la personne qualifiée (14/11/2003) Décret relatif au conseil de la vie sociale ou autre forme de participation (25/03/2004) Décret relatif au règlement de fonctionnement (14/11/2003) 3ème partie : Les droits et obligations des structures

Décret relatif aux modalités d’autorisation de création, de transformation ou d’extension (26/11/2003) Circulaire d’application (1 1 / 12/2003) Décret relatif à la Visite de conformité (26/11/2003) Décret relatif aux CROSMS (1 5/01 /2004) Décret relatif au conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale (26/1112003) social (10/11/2003) Arrêté fixant la liste des pièces relative à la demande annuelle de prise en charge de quotes-parts de frais de siège social (1 2/1 112003) Arrêté fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif (30/01/2004) Guide technique nC60 ? loi du 2 janvier 2002 » Mai 2005 2 LOI N02002-2 DU 2 JANVIER 2002 RÉNOVANT L’ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE NOR: MESXOOOOI 58L « L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit . Chapitre fondamentaux principes Section 1 : Des fondements de l’action sociale Article 1 Le titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VI intitulé : « Action sociale et médico-sociale », comprenant les articles 116-1 et L. 116-2. Article 2 Il est inséré, dans le code 2 349 organismes e sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médicosociales au sens de l’article L. 311-1. » Article 3 Il est inséré, dans le code de l’action sociale et des familles, un article L. 116-2 ainsi rédigé « Art. 1 16-2. L’action sociale et médicosociale est conduite dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains avec l’objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d’entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l’ensemble du territoire. » Guide technique n•60 Article 4 – Le livre Ill du code de l’action sociale et es familles est intitulé : « Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services » et le titre Ier dudit livre est intitulé : « Etablissements et services soumis à autorisation » l. – Il est créé, au chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, une section 1 intitulée : « Missions », comprenant les articles L. 311-1 et L 311-2, et une section 2 intitulée • « Droits des usagers comprenant les articles L. 311-3 à u 311-9.

Article 5 L’article L 311-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi ré 3 49 jeunesse, des personnes handicapées, des personnes ?gées ou en difficulté ; « 30 Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, ? ses potentialités, à l’évolution de son état ainsi qu’a son age ; « 40 Actions d’intégration scolaire, d’adaptation, de réadaptation, d’insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, daide à la vie active, d’information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d’aide au travail ; « 50 Actions d’assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et 3 ‘accompagnement, y compris à titre palliatif ; « 60 Actions contribuant au développement social et culturel, et à l’insertion par l’activité economique. « Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et médico-sociales. « Sont des institutions sociales et médicosociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d’une manière permanente des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés à l’article L. 312 1. ? Article 6 L’article L 311-2 du code 349 sociale et médico-sociale et aux garanties de on fonctionnement statutaire que les adhérents des fédérations et organismes précités sont invités à respecter par un engagement écrit. « Elle est publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. » Section 2 : Des droits des usagers du secteur social et médico-social Article 7 L’article L 311-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé « Art. L 311-3. – L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médicosociaux.

Dans le respect des dispositions égislatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : « 10 Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; « 20 Sous réserve des pouvoirs reconnus ? l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service ? son domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé ; S 49 concernant ; « 50 L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions égislatives contraires ; « 60 Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; « 70 La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet d’accueil et daccompagnement qui la concerne. ? Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication prévu au 50 sont fixées par voie réglementaire. » Article 8 L’article L 311-4 du code de l’action sociale « Art. L 311-4. – Afin de garantir l’exercice ffectif des droits mentionnés à l’article 31 1-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou ? son représentant légal un livret d’accueil auquel sont annexés « a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 121-9 du code de la santé publique ; « b) Le règlement de fonctionnement défini ? l’article 311-7. ? Un contrat de séjour est l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. 4 « Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d’établissements et de personnes accueillies. » Article 9 L’article L 311-5 du code de l’action sociale « Art. 311-5. Toute personne prise en charge par un établissement ou un service ocial ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l’aider ? faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général après avis de la commission départementale consultative mentionnée ? l’article L. 312-5. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l’intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ? Article IO L’article L 311-6 du code de l’action sociale 49 obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret. ? Ce décret précise également, d’une part, la composition et les compétences de ce conseil et, dautre part, les autres formes de participation possibles. » son établissement et de sa révision sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Article 12 et des familles, un article L. 31 1-8 ainsi « Art. 311-8. – pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment n matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement.

Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d’une autre forme de participation. » Article 13 et des familles, un article L. 31 1-9 ainsi « Art. L 311-9. – En vue d’assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou sen,’ices mentionnés aux 10 et 70 de ‘article 312-1, ces établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de c u, si 8 49 départemental des centres dhébergement et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre. » Article 11 et des familles, un article L. 311-7 ainsi « Art.

L 311-7. – Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de ‘établissement ou du service. « Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d’une autre forme de participation. « Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les modalités de Chapitre II • De l’organisation de l’action sociale et médico-sociale Article 14 . Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est intitulé : « Organisation de l’action sociale et médico-sociale » 9 49 chapitre est intitulée : « Coordination des interventions » t comprend les articles L 312-6 et L 312-7. VI. – La section 5 du même chapitre est intitulée : « Evaluation et systèmes d’information » et comprend les articles L. 312-8 et L. 312-9. VII. – Les articles L. 312-10 à L. 312-14 du même code sont abrogés. Section 1 Des établissements et des services sociaux et médico-sociaux Article 15 L’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : – l. – Sont des établissements « Art. L312-1. et services sociaux et médico-sociaux. u sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité orale propre, énumérés ci-après : « 10 Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’article 222-5 « 2 D Les établissements ou services d’enseignement et d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés dadaptation ; « 30 Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique 0 OF