Le : 31/03/2015 Conseil d’Etat statuant au contentieux NO 11604 Publié au recueil Lebon ASSEMBLEE Sni* to View M. Chenot, président M. Costa, rapporteur M.
Genevois, commissaire du gouvernement lecture du vendredi 22 décembre 1978 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAS 1977 ; Considérant que l’arrêté du 20 décembre 1 978, abrogeant la mesure d’expulsion dont le sieur était l’objet depuis le 24 mal 1968, n’a pas eu pour effet de rapporter la décision, en date du 2 février 1976, par laquelle le ministre de l’Intérieur avait refusé de ettre fin à cette mesure et que le sieur X… a déférée au Tribunal administratif de Paris ; qu’ainsi, ni la demande présentée par le sieur X… evant le tribunal administratif, ni, par suite, l’appel interjeté par le ministre de l’Intérieur du jugement rendu sur cette demande le 21 décembre 1977, ne sont devenus sans objet ; qu’il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d’Etat, de statuer sur le recours du ministre de l’Intérieur ; Considérant que, d’après particle 56 du traité instituant la Communauté économique européenne en date du 25 mars 1957, ont aucune stipulation n’habilite un organe des communautés européennes à prendre, en matière d’ordre public, des règlements directement applicables dans les Etats membres, la coordination des dispostions législatives et réglementaires « prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique » fait l’objet de directives du Conseil, arrêtées sur proposition de la Commission et après consultation de « Assemblée ; qu’il ressort clairement de l’article 189 du traité du 5 mars 1957 que si ces directives lient les Etats membres « quant au résultat à atteindre » et si, pour atteindre le résultat qu’ell directives lient les Etats membres « quant au résultat ? atteindre » et si, pour atteindre le résultat qu’elles définissent, les autorités nationales sont tenues d’adapter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qul leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l’exécution des directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, es moyens propres à leur faire produire effet en droit interne. Qu’ainsi, quelles que soient d’ailleurs les précisions qu’elles contiennent à l’intention des Etats membres, les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces Etats ? l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif individuel.
Qu’il suit de là que le sieur ne pouvalt utilement soutenir, pour demander au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du ministre de l’Intérieur en date du 2 février 1976, que cette écision méconnaitrait les dispositions de la directive arrêtée le 25 février 1964 par le Conseil des communautés européennes en vue de coordonner, dans les conditions prévues par l’article 56 du traité de Rome, les mesures spéciales aux étrangers en matiere de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique ; que, dès lors, à défaut de toute contestation sur la légalité des mesures réglementaires prises par le gouvernement français pour se conformer aux directives arrêtées par le Con