COMMENTAIRE D’ARRCT 27/02/2015 A : M. Cavalier DE : AnaiS Fléchon et Pauline Detraz RE : Commentaire de l’arrêt : Civ. 2ème, 30 juin 2011, no 10-30-838 « Qui peut et n’empêche, pèche » disait déjà Loysel. Celui qui a le pouvoir d’éviter une action consécutive d’un dommage et ne le fait pas est en tort. L’obligation est faite à toute personne sans qu’elle soit juridiquement tenue à quelconque chose à régard d’une personne en d n’est pas une obligati or 13 avons le pouvoir sou Sni* to View nextÇEge subi.
La responsabilit actes, c’est un mécan trui même si cela même nous en upable du préjudice de répondre de ses surer la réparation du dommage. Ainsi, elle ne peut na re que s’ilya un dommage à réparer : c’est là une condition première et essentielle sur laquelle on ne saurait trop insister. La nécessité d’un dommage met en pleine lumière la fonction fondamentale de réparation en vue de laquelle est organisée la responsabilité civile. Ainsi, notre droit positif a développé deux formes de responsabilité civile qui incombe à celui qui commet une faute.
La faute peut être contractuelle et résultera alors de l’inexécution d’un contrat. La faute peut aussi être délictuelle (terme extracontractuel préféré ar les projets de droit prospec Swipe to vlew next page prospectif), instaurée à l’article 1382 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute du quel il est arrivé à le réparé Le dommage est alors un des fondements même de la responsabilité civile délictuelle.
Il faut noter qu’un principe de non option s’applique, empêchant toute personne de choisir entre les deux mécanismes de responsabilité. La détermination du régime applicable à chaque espèce est décisive quant aux mesures de réparation de dommage, sur les clauses limitatives e responsabilité et sur les moyens de preuve. Dans l’arrêt du 30 juin 2011 de la 2eme ch. civ de la C. Cas, malgré l’existence d’un contrat de jeu c’est sur la responsabilité extracontractuelle que statuent les juges.
En l’espèce, interdlte de jeux à sa demande par l’autorité administrative à compter de janvier 2001 pour une durée de 5 ans, Mme X a cependant continué de fréquenter les salles de jeux d’un Casino (la société) jusqu’en 2004. Elle y a accumulé les pertes et a alors assigné la société en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La soc fait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré recevable l’action et de l’avoir condamné à des dommages et intérêts. La cour d’appel déboutant le casino de sa demande, il se pourvoi en cassation.
La société soutient en premier lieu qu’aucune indemnisation n’auralt dû être attribuée dès lors, que le préjudice allégué est illicite. Or, étant la conséquence d’un jeu lequel repose sur une clause illicit 13 est illicite. Or, étant la conséquence d’un jeu lequel repose sur une clause illicite, la perte des gains consécutive ne saurait constituer un préjudice indemnisable. Aussi, la société soutient n’avoir commls aucune faute en ne vérifiant pas l’identité de ses clients puisqu’aucune disposition égale ne l’obligeait à procéder ? une telle vérification.
Ainsi, la perte illicite de rémunération peut-elle permettre d’engager la responsabilité civile afin d’obtenir réparation ? La Cour de cassation répond par l’affirmative. Elle considère que la demanderesse a bien un intérêt légitime à agir et que le Casino est effectivement l’auteur d’une faute d’abstention à l’origine du préjudice invoqué. Elle rejette alors le pourvoi. Donc finalement, il st possible de concilier, dans un premier temps, la perte de gains et préjudice réparable (l).
Ceci, parce que la Cour de cassation considère, dans un second temps fineffectivité des mesures de surveillance d’accès au jeu : une Abstention fautive (Il). l- LA PERTE DE GAINS ET PRÉJUDICE RÉPARABLE L’arrêt commenté de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 30 juin 2011 fonde, d’une part, l’intérêt légitime ? agir par la distinction entre dettes de jeu et dettes pour jouer (A) bien que règne, d’autre part, l’incertitude autour de la licéité des dettes pour jouer (B)
A) Un intérêt légitime à agir par la distinction entre dettes de jeu et dettes pour jouer D’abord, il semble primordial de notifier que la nécessité du préjudice légitime en matière de responsabilité s’est dévelop primordial de notifier que la nécessité du préjudice légitime en matière de responsabilité s’est développé avec le temps. Cette évolution est apparue dans les années 1960 à propos de la concubine victime par ricochet dun accident mortel survenu ? son concubin.
L’action de la partenaire a longtemps été écartée au motif qu’elle ne justifiait pas de « la lésion d’un intérêt légitime uridiquement protégé ». C’est l’arrêt de la Cour de cassation l’arrêt de la chambre mixte du 27 février 1970 qui a tranché l’opposition de jurisprudence entre la 2ème chambre civile et la chambre criminelle de la Cour de cassation.
En chambre mixte, la Cour a admis qu’une concubine puisse obtenir réparation en cas de décès accidentel de son concubin lorsque le concubinage « offrait des garanties de stabilité et ne présentait pas de caractère délictueux 91 (c’est-à-dire : n’impliquait pas d’adultère). Par la suite la jurisprudence de la chambre criminelle a évolué dans e sens d’une prise en considération du dommage même en cas d’adultère. La question de l’intérêt légitime ne se pose donc plus aujourd’hui pour la concubine.
Mais même s’il règne une grande incertitude en jurisprudence, la condition de légitimité n’a pas pour autant disparu ainsi qu’en témoigne un arrêt de la 2ème chambre civile du 24 janvier 20022 qui exclut la réparation lorsque sa demande se fonde sur des bases illégales. Ensuite, dans cet arrêt, la Cour de cassation approuve la décision de la Cour d’appel d’avoir admis que la joueuse, demanderesse de l’action, avait sub décision de la Cour d’appel d’avoir admis que la joueuse, demanderesse de l’action, avait subi un préjudice réparable.
Elle rappelle avec soin que : « Mme X ne demande pas le règlement des sommes gagnées au jeu Ainsi, même interdite de Casino, une personne conserve un intérêt égitime à agir lorsqu’elle fonde sa demande en réparation sur les sommes jouées et non sur le paiement de ses gains. Il convient donc de distinguer les dettes pour jouer qui sont les sommes que la victime a dépensées dans l’établissement, des dettes de jeu qui peuvent se définir comme es sommes gagnées et non payées par l’établissement ou alors les gains espérés.
Il convient de rapprocher cette décision à l’arrêt rendu le 22 février 20073 par la même chambre civile où, pour des faits quasi similaires, la décision rendue était inverse. En effet, dans cette affaire, la Cour de cassation a débouté un joueur interdit aux jeux de la demande de paiement de ses gains. Il avait formé son action à l’encontre d’un établissement de jeux, et la Cour de cassation a ainsi censuré le juge qui, ayant statué en dernier ressort, avait considéré que la faute de l’établissement ?tait établie et, en conséquence, avait condamné la société ? verser à la victime des dommages et intérêts.
Si l’on ne devait retenir qu’un enseignement de cet arrêt du 22 février 2007, il consisterait en l’affirmatlon selon laquelle « la perte d’un gain dont la jouissance est prohibée par l’ordre juridique ne peut être réparée. L’exigence de « licéité » du préjudice tend essentielleme PAGF s 3 juridique ne peut être réparée. L’exigence de « licéité » du préjudice tend essentiellement à éviter que soient rétablis, par le biais de la responsabilité civile, des avantages dont l’ordre public rohibe l’obtention »4.
La Cour de cassation précise également qu’ « une victime ne peut obtenir réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites L’arrêt du 30 juin 2011 ici commenté laisse par conséquent entendre que, contrairement aux sommes gagnées, les sommes jouées peuvent être qualifiées de préjudice réparable. Enfin, pour faire un parallèle avec les projets de droit prospectif, on peut noter que la condition de légitimité et de licéité du dommage a récemment été réaffirmée par l’avant-projet Catala de réforme du drolt des obligations à son article 13435.
Il convient de souligner une différence importante entre l’arrêt de 2007 et celui de 2011. Alors que la cour de cassation en 2007 fonde sa décision sur le caractère illicite du préjudice, la cour de cassation en 2011 affirme que le préjudice « est réparable » et que la victime n’est pas privée d’un intérêt à agir. L’absence de référence à la notion de licéité conduit à s’interroger sur le maintien de cette condition.
B) L’incertitude autour de la licéité des dettes pour jouer D’abord, l’évolution générale de la responsabilité civile délictuelle ébutée au XIXème siècle par l’arrêt Teffaine6 a tendu vers une réparation de tous les dommages, à quelque catégorie qu’ils appartiennent, à la condition qu’ils présentent certains caractères. C’est 6 3 quelque catégorie qu’ils appartiennent, à la condition qu’ils présentent certains caractères. Cest à la victime qu’il incombe de démontrer l’existence d’un dommage répondant à ces critères.
En effet, en droit français de la responsabillté civile, tous les préjudices ne sont pas réparables. Seul un préjudice certain, direct, prévisible en matière contractuelle, et licite peut être ualifié de réparable. Dans l’arrêt du 30 juin 2011, c’est ce dernier caractère qui est au cœur du débat. En effet, la cour d’appel a considéré qu’une joueuse même inscrite sur une liste l’excluant des établissements de jeux a un intérêt à agir pour demander réparation du préjudice né des sommes jouées.
Pour autant, la Cour de cassation ne qualifie pas le préjudice de préjudice licite deux interprétations sont possibles : soit la Cour de cassation souhaite abandonner ce caractère en tant que condition du caractère réparable d’un préjudice soit au contraire, elle réaffirme a nécessité d’une telle preuve pour que le préjudice ouvre droit à réparation. L’obstination de la Cour de cassation et ainsi l’importance qu’elle confere à la distinction entre les sommes jouées et les sommes gagnées conduisent à favoriser la seconde interprétation.
Seules les premières constituent un préjudice réparable car elles seules sont licites. Elle confirme ainsi son attachement manifeste depuis quelques années à ce que le préjudice invoqué ne soit pas contraire à la loi, à l’ordre public et aux bon 7 3 années à ce que le préjudice invoqué ne soit pas contraire à la loi, ? l’ordre public et aux bonnes mœurs et donc au caractère non plus légitime, évoqué dans l’arrêt dangereux du 27 février 1970, mais licite du préjudice.
Cette règle émane de la jurisprudence de la cour de cassation de 20027, qui énonçait qu’une victime ne pouvait obtenir la réparation de ses rémunérations que si celles-ci étaient licites et en a déduit que n’ouvraient pas droit ? indemnisation les rémunérations provenant d’un travail dissimulé (salarié non déclaré).
Ensuite, l’arrêt du 30 juin 2011 semble également s’inscrire dans a distinction proposée par une partie de la doctrine entre la situation illicite génératrice d’un préjudice réparable (le passager d’un bus qul n’a pas payé son tltre de transport et qul sublt un préjudice corporel qualifié de réparable8) et le préjudice qui est en lui-même illicite (les sommes gagnées au casino alors même qu’il existait une interdiction de jouer).
Une personne interdite de jeux ayant néanmoins réussi a accéder à une salle n’est pas fondée à solliciter le paiement de ses gains, réels ou potentiels, le contrat de jeu étant nul, que le fondement juridique de cette ullité soit l’illicéité de la cause, tirée des articles 1108 et 1131 du Code civil, ou l’incapacité du joueur, en application de ce même article 1108 . En l’espèce, en raison de la nullité du contrat, affirmé par la Cour d’appel, la joueuse se trouvait dans une situation illicite. our autant son préjudice, lui, n’est pas affecté par cette situation. 3 dans une situation illicite. Pour autant son préjudice, lui, n’est pas affecté par cette situation. Il aurait sans doute été pertinent d’invoquer cette situation illicite de la victime afin d’obtenir une exonération partielle de responsabilité. Si Mme X a obtenu gain de cause, c’est parce qu’elle a demandé non pas le remboursement des sommes perdues mais celle en réparation préjudice subi.
Cest pour cette raison que l’action de Mme X s’est portée non pas sur le contrat nul mais sur son préjudice. Les pertes de jeu constituent donc un préjudice réparable et confèrent à la victime un intérêt à agir en responsabilité civile. Mais cela est insuffisant pour que l’action soit accueillie, encore faut- il établir un fait générateur de responsabilité. ll- L’INEFFECTIVITE DES MESURES DE SURVEILLANCE D’ACCES AU
JEU : UNE ABSTENTION FAU IVE D’une part, Parret de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 30 juin 2011 semble être un arrêt évolutif parce qu’est reconnu l’abstention comme fait fautif (A). D’autre part, cet arrêt permet un élargissement de la notion ainsi que de placer l’abstention fautive face à la légalité (B) A) L’abstention comme fait fautif La Cour de cassation retient que « La société n’a pris aucune disposition pour assurer refficacité de la mesure d’exclusion des salles de jeu concernant Mme X Y, elle a ainsi été l’auteur d’une abstention fautive.
D’abord, ni l’article 1382, ni Farticle 1383 du Code civil ne définissent la faute, tout au plus ces textes précisent que la gravité de la faute est sa PAGF 13 civil ne définissent la faute, tout au plus ces textes précisent que la gravité de la faute est sans Incidence sur la mise en œuvre d’une action en responsabilité délictuelle. La doctrine s’est donc chargée de définir cette notion et den délimiter les contours, notamment son élément matériel. Très rapidement, elle s’est intéressée à la question de savoir s’il est possible de commettre une faute sans agir.
Ainsi, c’est aux juges d’apprécier si cette omission est ou nan fautive. Par exemple, la jurisprudence a admis que ne commettent pas de faute par omission des grands- parents qui n’auraient pas interdit l’accès d’un local où se trouvait un bidon d’essence à leur petit fils de 10 ans9. A l’inverse, l’éditeur d’un annuaire téléphonique professionnel qui omet d’y faire figurer deux noms alors qu’il a l’obligatlon de les mentionner tous commet une faute par omission10. Il en va de même pour le maître d’œuvre qui n’a pas clôturé un chantier pour interdire ‘accès aux enfants du quartier qui s’en servaient de terrain de jeux 1 1 .
La jurisprudence et la doctrine majoritaire ont donc répondu positivement sur la question de savoir s’il était possible de commettre une faute sans agir. Ainsi, la Cour de cassation dans un arrêt de principe, Farrêt Branly du 27 février 1 95112 admet que même non dictée par la malice et l’intention de nuire, l’abstention engage la responsabilité de son auteur. Ensuite, en l’espèce, la Cour de cassation confirme la jurisprudence Branly aujourd’hui bien établie. Le Casino, ne pouvait ignorer l’existence