DRT1060 TN1 Mathieu Landry

DRT 1060 Droit des affaires Le travail noté (1, 2, etc. ) : Série K Feuille d’identité IMPORTANT : Il est e cette feuille d’identit fichier. Il est recomm transmettre que vos Vous devez faire une otre travail et e dans le même uestions et de ne fichier sur votre disque dur et effectuer votre travail en format Word. Une fois terminé, déposez votre travail en suivant la procédure de dépôt des travaux. Dans les cases ombragées de la présente feuille d’identité, identifiez le travail que vous remettez, puis saisissez vos coordonnées, le nom de votre personne tutrice et la date d’envoi.

Nom PRENOM Landry Mathieu numÉro d’Étudiant 14215104 dernière et le contrat peut être annulé pour cause de lésion car il comporte des dépenses exagérées pour le mineur. Donc, il incombait au vendeur de chaussures de s’assurer qu’Émilie avait la capacité de s’acheter une paire de chaussures à 500$ et compte tenu de son âge, il n’était pas nécessaire de payer tant même Sil s’agit d’un besoin ordinaire (article 157 du Code civil du Québec). Le tuteur d’Émilie pourrait donc poursuivre le vendeur selon l’article 159 C. c. q. n implorant que la mineure n’avait pas la apacité, le patrimoine nécessaire et Vautorisation pour effectuer un tel achat. Ces principes ont été énoncés dans la décision Lajeunesse c. Rosenstein Chaussure Inc. , 2006. B) Yvette peut annuler le contrat car selon rarticle 1402 C. c. q. la crainte résultant de la violence ou de la menace peut annuler le consentement nécessaire à la validité d’un contrat. En vertu de ce même article du Code civil du Québec, Yvette pourrait intenter une poursuite envers son petit-fils car la crainte est un préjudice sérieux.

On présume qu’Yvette n’aurait pas cautionné ce prêt Sil e l’avait pas menacé de mettre le feu à sa résidence et le prêteur ignorait qu’elle agissalt sous la contrainte de telles menaces. C) L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement selon l’article 1400 du Code civil du Québec. Par contre, le contrat pourrait être annulé en vertu de ce même article car il s’agit d’un vice de consentement lié à l’erreur simple.

L’article stipule que l’erreur annule le consentement des parties lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou encore, sur tout élé lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la restation ou encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement à l’exception de l’erreur inexcusable qui n’en constitue pas un. D) Si le vendeur savait que la voiture ne valait que la moitié du prix acheté, alors il y a eu dol en vertu des articles 1401 et 1407 C. c. q.

Par contre, la voiture aurait dû être évaluée avant l’achat et ceci constitue une erreur inexcusable en vertu de l’article 1401 du Code civil du Québec. Le contrat pourrait être annulé s’il y a possibilité de prouver qu’il y a eu dol. Seul un majeur protégé ou un mineur pourrait annuler le consentement selon l’article 1405 C. c. q. E) e médecin ayant profité du fait qu’il savait en toute connaissance de cause qu’il ne restait que quelques mois à vivre à sa patiente, ce contrat peut être annulé pour cause de dol selon les articles 1401 et 1407 du Code civil du Québec.

En référence à l’article 1401 C. c. q. , le dol s’envisage comme un moyen destiné à tromper et dans le cas présent, il emploi la forme d’omission. Selon l’article 1407 C. c. q. , le consentement peut être annulé car l’erreur est provoquée par ce dol. société en nom collectif. B) Selon l’article 2246 C. c. q. en règle générale les commanditaires se doivent de respecter l’apport convenu au préalable. Dans ce cas, comme il y a une clause de cautionnement des dettes de la societé, les commanditaires ne peuvent être tenus responsables au-delà de leur apport prévu au contrat.

Aucun des commanditaires ne sera dans l’obligation de cautionner ce prêt en vertu du 2e alinéa de l’article 2246 du Code civile du Québec s’ils ont tous verser leur apport de 100 000$. La clause de cautionnement est sans effet en vertu de l’alinéa 1 de Particle 2246 du Code civil du Québec car elle ne constituait qu’une arantie supplémentaire. C) Lise et Louis ne peuvent légalement s’opposer au fait que Guy vende sa part du fond commun en vertu de l’article 2243 du Code civil de Québec.

Il n’a pas à demander le consentement de ses associés pour céder sa part mais il est tenu des obligations pouvant résulter de sa participation à la société alors qu’il en était encore commanditaire. D) Selon l’article 2244 C. c. q. , Louis a perdu son statut de simple commanditaire lorsqu’il a décidé de négocier le montant de la marge de crédit à la banque. Au même titre qu’un commandité, l est devenu solidairement responsable de cette dette. Il existe cependant des exceptions au principe de la responsabilité limitée des commanditaires selon ralinéa 2 de ce même article.

Lorsqu’il a décidé de négocier la marge pour le compte de la société, Guy s’est engagé dans une part de responsabilité. E) L’article 2246 du Code civil du Québec stipule que les commanditaires sont responsables des dettes de le PAGF 2246 du Code civil du Québec stipule que les commanditaires sont responsables des dettes de leur société jusqu’à concurrence de l’apport convenu. La poursuite de la banque pour 20 000$ nvers Lise est justifiée car elle était tenu, selon l’article 2240 C. c. q. (qui concerne la perte de l’apport et non les pertes financières), de respecter son apport initial.

Question 3 (5 points) A) Notons ici que la LSAQ ne fait pas mention de dispositions spécifiques pour la conclusion de contrats faits avant qu’une société soit constituée. Pour astreindre Richard aux obligations du contrat de vente, le vendeur devra se référer aux articles 319 et 320 C. c. q. Richard a agi à titre de mandataire et est par conséquent soumis à tous les devoirs et obligations liés à ce titre elon l’article 319 qui mentionne également que la ratificatlon du contrat libère le promoteur. Sa responsabilité sera déterminée en fonction de savoir s’ily a eu ratification ou non.

Sauf si le contrat de vente mentionne une disposition dégageant le promoteur des responsabilités engagées après la constitution, selon l’article 320 C. c. q. , le promoteur à la responsabilité des obligations qui ont été engagées avant la constitution de la société. Le vendeur peut soumettre Richard au respect des obligatlons du contrat s’ll y a absence d’une telle disposition. En acceptant la livraison à ABC Inc. le contrat est ratifié tacitement et par le fait même, selon l’article 319-320 du Code civile du Québec, Richard, le romoteur est libéré pour l’avenir de toutes responsabilités. peut alors qu’exiger le toutes responsabilités. Le vendeur ne peut alors qu’exiger le paiement de 100 000$ à la société et non à Richard. B) Il serait plus difficile pour le vendeur d’intenter une poursuite contre Richard si la société est constituée selon les dispositions de la Loi canadienne car cette dernière protège plus les promoteurs que la LSAQ. Carticle 14 explique toutes es caractéristiques des contrats pré-constitutifs et les responsabilités et obligations de la personne ayant engagé la société envers un tiers.

Lorsqu’il a engagé ABC Inc. et ce, jusqu’au moment que la société ratifie les contrats, Richard est tenu responsable de ceux-ci. Lorsque le délai entre la constitution de la société et le contrat est jugé raisonnable, la ratlfication est rétroactive au moment où le contrat a été conclu, contrairement à la LSAQ_ Il faut appliquer la règle de droit aux faits et la question importante est à savoir s’il y a eu ratification ou non. Le contrat a été tacitement ratifié lorsqu’ABC Inc. a accepté la livraison.

Cela a pour effet de libérer rétroactivement Richard en date de la transaction selon l’article 14(2) LCSA. Richard pourrait par contre être déclaré personnellement responsable par un tribunal si ce dernier juge que l’investissement qu’il a fait dans la compagnie est insuffisant pour démontrer sa bonne foi. Dans un tel cas, selon l’article 14(3) LCSA, il pourrait être jugé solidairement responsable avec la société si aucune autre stipulation ne le dégage de sa responsabilité dans le contrat (article 14(4) LCSA).