COURS DROIT S1

@Droit : Introduction générale l) Définition : le droit et les droits le droit est ce qui est conforme à une règle. Le droit positif est l’ensemble des règles et des normes juridiques en vigueur à un instant déterminé dans un État déterminé. Les branches du droit : le droit privé régissant les rapports juridiques entre particuliers (individu ou société) le droit public ensemble des règles régissant les rapports entre particuliers et admini orn Sni* to view neKtÇEge un élément de natio ité que pour le droit pub . pour le droit prlvé Le droit international priv est l’ensemble des règles juridiques ui vont réglementer les rapports entre particuliers alors que ces particuliers sont de nationalité différentes ou on des rapports dans des États différents. Le droit international public est l’ensemble des règles ou des normes juridiques régissant les rapports des États entre eux- mêmes. (ex: Traités relatifs à l’UE, ONU.. Les droits, en règle générale sont ce qui est exigible, ce qui est permis dans une collectivité humaine, ces droits étant individuels, collectifs, politiques et/ou sociaux. Droits individuels : liberté de penser, d’opinion, de circulation… Droits politique : droit de vote, droit d’éligibilité, liberté de la presse, L’organe de rÉtat qui va voter la Loi Pouvoir exécutif : Exécute les lois, les met en application. Cest essentiellement le Gouvernement, le président de la république et toutes les administrations au sens large du terme .

Pouvoir judiciaire : Ce sont les juridictions qui doivent veiller au respect des lois, à leur application, qui sanctionnent le non respect des lois mais également qui interprètent les lois lorsqu’elles ne sont pas clair, et qui parfois se substituent ? l’absence de texte juridique ) B) La valeur relative des différentes règles de droit Il existe une hiérarchie dans les règles ou normes juridiques, certaines ont plus ou moins de valeur que d’autres. Première Partie : Les personnes, les droits et les obligations.

Chapitre 1 : Les personnes l) La personnalité juridique A) Les personnes physiques La nalssance et disparition de la personnalité physique (nalssance et mort de la personne). La dénomination avec un prénom et un nom. En ce qui concerne le nom les rè les juridiques ont extrêmement changé de ante il y quelques PAGF OF dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux ccolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de rÉtat Civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à ‘égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre. Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants commun. ? Article 311-23 « Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent à la date de la déclaration de naissance, l’enfant prend le nom de ce parent » Père Père + Mère nom du père Nom Transmis père ou mère Le domicile Article 102 du Code Civil : « Le domicile de tout français quand à rexercice de ses droits civils est au lieu où il a son principal établissement. Ne pas confondre domicile et résidence, on a qu’un seul domicile et plusieurs résidences.

La nationalité 6 mois précédent sa majorité et dans les 12 mois qui la suivent » Article 19-3 du Code Civil : ? Est français l’enfant né en France lorsque l’un de ses parent au moins y est lui même né » Article 21-1 du code CiViI : « Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité » Article 21-2 du code Civi L’étranger qui contracte le mariage avec un conjoint de nationalité française peut après un délai de 4 ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française à condition qu’a cette date la communauté de vie tant affective que matérielle n’ai pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français est conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à 5 ans lorsque l’étranger soit ne justifie pas avoir résidé de maniere ininterrompu et régulière pendant au moins 3 ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à rétranger au registre des français établi hors de France.

Le conjoint étranger doit en outre justifier d’une connaissance suffisante selon sa condition de la langue française » Article 21-4 du Code Civi « Le Gouvernement peut s’opposer pour indignité ou éfaut d’assimilation, autre que linguistique à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger » B) Les personnes morales Immatriculation de fonctionnement réglementé. D Association au tribunal de grande instance pour l’alsace Moselle (Loi de 1901 ne s’applique pas). C’est à dire, une association a le droit d’engendrer un bénéfice en A-M. Les associations et sociétés sont les deux principales personnes morales, ils se différencient par leurs finalités. Naissance des personnes morales = Immatriculation Elle va naître juridiquement à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. our les associatlons il y a deux cas de flgure Les associations créent hors de l’Alsace et de la Moselle – immatriculation auprès de la préfecture du département. Les associations créent en Alsace Moselle = immatriculation se fait auprès du Registre des Association du Tribunal d’instance du lieu de l’association. La dénomination sociale La dénomination sociale n’est pas forcément l’enseigne commerciale. une personne morale peut très facilement décidé de changer de dénomination sociale, il suffit d’une décision des actionnaires. Comme les personnes physiques, les personnes morales ont un domicile : le siège social. Article 1837 du code Civil : « Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française.

Les tiers peuvent se prévaloir du siège statuaire et celui ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu » PAGF S le gérant. Pour les associations c’est le président de l’association. Société anonyme = Président du conseil d’administration (ancien PDG), ou 1 ou des directeurs généraux. La validité d’actes juridiques est soumise à plusieurs Les auteurs des actes ont conscience et la nature de la portée de leurs actes Article 414:- Pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit. -Cest à ceux qui agisse en unité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. Celui qui a causé un dommage à autrul alors qu’il était sous l’emprise d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à des réparations Il. Minorité et majorité Article 414: La majorité est fixée à 18 ans accomplis, à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance Article 413-1: -Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage Article 413-2: -Le mineur même non marié pourra être émancipé lorsqu’il aura atteint l’âge de 16ans. -Apres audition du mineur, cette émancipation sera prononcée s’il y a de justes motifs par le juge des tutelles. Ill. Le régime de protection des mineurs et majeurs A.

Les principes généraux de l’article 425 du Code Civil Toutes personnes dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales soit de ses facultés corporelles de ature à empêcher l’expression de ses volontés peut bénéficier d’une mesure de protecti PAGF 6 OF de nature à empêcher l’expression de ses volontés peut bénéficier d’une mesure de protection juridique. La mesure est destinée à la protection de la personne et de ses intérêts patrimoniaux. Article 388 : Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de 18 ans accomplis Le mineur de 1 Bans est représenté civilement par ses parents, un parent ou un tiers. Les parents seront également responsable des faits commis par leurs enfants. 3. Tutelles et curatelles

Il existe en ce qui concerne les majeurs 3 régimes de « protection » (avec difficultés mentales) : Régime le plus souple, une curatelle qui va instituer une cogestion (gestion commune) sur une partie ou la totalité des biens du majeur protégé entre ce majeur protégé et son curateur (personne désigné par le juge des tutelles) Régime plus dur, la tutelle, le majeur ne gère plus du tout ses biens, c’est le tuteur qui a seul pouvoir pour gérer et engager les biens de la personne mise sous tutelle sous le contrôle du juge des tutelles. Régime intermédiaire, la curatelle renforcée, Article 472: Le juge des tutelles peut à tous moments ordonner une mesure de curatelle renforcée. Dans ce cas le curateur reçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette personne. Il assure lui même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains. OF majeur ou mineur émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l’une des causes révues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu’avec l’assistance de son curateur. CHAPITRE2 : LES DROITS Sectlonl: La classification des droits Sous section 1: Les droits patrimoniaux l. Les droits portants sur les choses (13-10) A. La Classification des biens Article 51 6: Tous les biens sont meubles=sans fondation ou immeubles= bien avec un encrage au sol. Article 51 7: Les biens sont immeubles par leur nature ou par leur destination.

Article 527: Les biens sont meubles par leur nature ou par la étermination de la loi. Article 528: Sont meubles PAGF 8 OF les animaux et les corps propriété est le droit d’utiliser un bien mais également d’en disposer (le vendre ou le détruire). Droit de Jouissance Article 578: L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui même, mais en condition d’en conserver la Droit de nu de propriété C. La nue propriété d’un bien Ily a 3 niveaux de propriété: substance. Biens immobiliers (vendre immeuble mais on ne peut pas l’utiliser) c’est un démembrement de la propriété. Pleine propriété Jouissance des biens Il.

Les droits attachés à la personne 2 catégories des droits attachés à la personne: Propriété industrielle, marques et brevets (des idées qui ne peuvent être utilisées par les autres, sauf si celui qui dépose son brevet vend celui-ci) La propriété littéraire et artistique, c’est les droits d’auteurs (équivalent à la propriété industrielle mais là c’est intellectuel, l’utilisation des données est réglementée et le piratage est interdit) Sous section 2: Les droits extras-patrimoniaux l. Les droits de la personnalité Ces droits sont essentielle its individuels, qui sont nnocente. ) Il. Les droits familiaux Article 203: Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir entretenir et élever leurs enfants. Ce texte s’applique à tous les enfants. Et quelques soit l’âge des enfants. Article 205: Les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les parents ou autres ascendants peuvent eux même demander aux enfants ou petits enfants de couvrir les frais pendant un certains temps dans la limite des biens disponibles.

Section 2: Création, transmission et extinction des droits Sous section 1: La création des droits l. Les conventions ou contrats « classiques » Article 1101 du Code Civil : Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner à faire ou à ne pas faire quelque chose. Base du droit des contrats. Le droit des contrats s’appelle aussi droit des obligations ou non obligations. Article 1 1 02: Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres, ce sont des obligations réci ra ues. (Exemple : Contrat de travail)