Droit Civil Responsabilite De Lictuelle

Droit civil – Responsabilité délictuelle Mme.

Laetitia ANTONINI-COCHIN – Année 2013/2014 – Semestre2 Bibliographie : 1/ Professeurs Malaurie, Aynès et Stoffel : Les obligations, éditions Defrénois, 2011 Professeurs Flour, Aubert et Savaux : Les obligations, tome 2 : Le fait juridique, éditions Sirey, 2011 Professeurs Terré, Simler et Lequette : Droit civil : les obligations, éditions Dalloz, 2009 Définition La responsabilité : pe 5E à un individu de rend répondre de ses acte présente deux intérêts : or 108 ligation qui incombe (latin respondere : e la responsabilité théorique/philosophique (responsabilité = condition de la liberté, l’Homme libre est celui qui choisit ses actes et qui y répond) -pratique/juridique (dans la vie quotidienne, il y a une multitude de dommages qui peuvent survenir dans des domaines très différents, de l’accident de la circulation, à l’accident de travail, ? la bagarre entre enfants, et il est nécessaire de disposer de règles efficaces pour prendre en compte ces dommages). La notion de responsabilité au sens juridique va viser de nombreuses situations. On a la responsabilité civile et pénale. On va s’intéresser à la R. ivile : obligation qui va être mise à la charge d’une personne de réparer le dommage qui a été subi par une autre personne. individu est-t-il tenu de réparer ?

Sectlon 1 : La notion d’obligation SI er : Définition et caractères d’une obligation juridique Obligation dans le dico : engagement qu’impose la loi/morale/ religion ; sentiment ou devoir de reconnaissance ; lien de droit par lequel une personne est tenue de faire ou de ne pas faire quelque chose. Dans les ouvrages juridiques : obligation = lien de droit existant entre 2 personnes en vertu duquel le créancier est en droit ‘exiger de l’autre (le débiteur) une prestation ou une abstention. Cest un droit personnel, donc cette obligation met en jeu un double lien : aspect actif, on se place du côté du créancier, qui a un droit de creance – aspect passif, du côté du débiteur, celui qui doit exécuter une prestation ou s’abstenir L’obligation civile juridique est donc un lien de droit de nature pécuniaire entre deux personnes. Al Un lien de droit Être lié, c’est être tenu.

En matière juridique, à l’origine, être lié/ tenu avait une signification matérielle : le débiteur montrait qu’il ?tait rattaché au créancier, enchainé en prison à la disposition du créancier (qui pouvait décider de le mettre en esclavage). Aujourdhui, le lien s’est dématérialisé, mais le débiteur reste lié à son créancier, il est tenu d’exécuter ce qu’il doit. Selon le droit romain et la théorie allemande, l’obligation suppose la réunion de deux éléments pour exister : – la dette (debitum), ce qui est dû au créancier (somme d’argent, exécution dune prestation.. ) – l’obligation (obligatio), moyen de contrainte étatique, qui va permettre au créancier d’obtenir le recouvrement de sa créance

En cas de non exécution, I En cas de non exécution, le créancier doit pouvoir passer ? l’exécution forcée sur le patrimoine du débiteur. Obligation naturelle : qui ne contraint qu’en conscience ; son inexécution n’est pas juridiquement sanctionnée. B/ De nature pécuniaire/patrimoniale L’obligation est un droit qui peut être évalué en argent : droit patrimonial, qui va faire partie du patrimoine des intéressés. Cette obligation va être mise dans l’actif pour le patrimoine du créancier, et dans le passif pour le patrimoine du débiteur. Cela s’oppose aux droits extra-patrimoniaux (ex : liberté). C/ Et personnel Liobligation va lier deux ou plusieurs personnes. Cest donc un droit personnel, par opposition au droit réel (qui porte sur les choses).

De la nature personnelle découlent 3 conséquences : – le créancier titulaire d’un droit personnel n’a finalement de droit qu’à l’égard de la personne de son débiteur et non sur ses choses/biens. Le créancier a un droit général de gage, en cas d’inexécution, il peut agir sur l’ensemble du patrimoine du débiteur, et non sur un bien précis – l’obligation ne lie que le débiteur, c’est l’effet relatif du droit personnel, le créancier ne peut pas demander l’exécution à une utre personne l’obligation est difficilement transmissible passivement : on peut céder sa créance à quelqu’un, mais céder ses dettes est plus difficile (sauf hypothèse de la succession, car les héritiers continuent la personne du défunt). 2eme : Classification des obligations Deux types d’obligations : en fonction de l’objet ou de la source Al Fondées sur l’objet de l’obligation d’obligations : en fonction de l’objet ou de la source L’objet est ce à quoi le débiteur s’est engagée envers le créancier ; l’objet peut consister à donner, à faire ou à ne pas faire. Cette lassification (date de 1804) a été complétée par la doctrine qui a proposé d’autres classifications beaucoup plus pratiques qui sont fondées sur d’autres critères. 1/ La classification du CC Articles 1101 et 1126 du CC : la loi oppose les obligations de donner aux obligations de faire/ne pas faire. Les obligations de donner sont des obligations qui consistent à transférer la propriété d’une chose, on parle aussi d’obllgatlon de dare.

Cette obligation va se rencontrer dans tous les contrats qui opèrent un transfert de propriété (vente, échange, donation… ). Cette bligation de donner s’exécute en principe instantanément, dès lors qu’il y a accord entre les parties sur le prix et sur la chose. Parfois, cette obligation va véritablement être identifiée et isolée, c’est le cas dans lesquels les parties ont retardé le transfert de propriété (ex : attente d’un crédit de la banque, attente de certaines clauses… ). A côté, on a les obligations de faire et de ne pas falre. Celle de faire consiste à contralndre le débiteur à une obligation positive, il doit accomplir une prestation (ex : livraison de marchandise, réparation dune voiture… ).

A l’inverse, celle de e pas faire consiste en une abstention : le débiteur s’engage à ne pas agir, il va promettre au créancier une abstention (ex clause de non concurrence, non construction immobilière… ). Ces obligations ont une particularité : elles ne sont pas non construction immobilière… ). Ces obligations ont une particularité : elles ne sont pas susceptibles d’exécution forcée en nature. En cas d’inexécution, le créancier ne pourra obtenir qu’une satisfaction indirecte ou pas équivalence. La CdC l’a rappelé dans un arrêt de la 1 ere chambre civile (31 mai 2007) : si l’obligation est de ne pas faire, celui qui contrevient doit des ommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

L’intérêt de la distinction est très limité, puisqu’il réside essentiellement dans les sanctions de l’inexécution. La doctrine a proposé d’autres classifications qui ont un intérêt pratique indéniable. 2/ La classification doctrinale La doctrine a proposé deux autres distinctions : en fonction du degré d’intensité de l’engagement du débiteur (différence de moyens et de résultats) et en fonction du rattachement de l’obligation à une valeur monétaire (différence entre pécuniaires et en nature). a/ Obligations de moyens et de résultats Cette distinction est la plus utilisées par les tribunaux. Elle repose sur l’intensité de l’engagement du débiteur à l’égard du créancier.

Elle part d’un constat pratique : parfols, le débiteur peut contracter une obligation de résultat, par laquelle il promet au créancier d’accomplir une prestation à son profit, il s’engage à un résultat déterminé (ex : SNCF). A l’inverse, on a d’autres débiteurs qui eux contractent seulement une obligation de moyens (promesse au créancier de mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour arriver au résultat mais sans le garantir, ex : édecin, avocat… ). L’intérêt de la distinction réside lors de la mise en œuvre de la res ex : médecin, avocat… ). L’intérêt de la distinction réside lors de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du débiteur défaillant. L’intérêt réside dans la charge de la preuve en cas d’inexécution du contrat.

L’existence d’une obligation de résu tats permettra de mettre en jeu la responsabilité contractuelle du débiteur par la simple constatation que le résultat promis n’est pas atteint. En revanche, dans le cadre d’une obligation de mayens, le créancier ne pourra ettre en jeu la responsabilité contractuelle de son débiteur pour inexécution que s’il prouve que celui ci a commis une faute (ex : faute médicale) ou n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires. Cette distinction, si on la confronte à la distinction du CC, ne vaut que pour les obligations de falre. Les obligations de sécurité sont-elles de moyens ou de résultats ? Ex : dune piscine dans un hôtel. b/ Obligations en nature et pécuniaires Ici, le critère est le contenu monétaire ou non de l’obligation.

L’obligation pécuniaire est une obligation de somme d’argent qui a consister dans le transfert d’une certaine somme au créancier (ex : vente). A l’inverse, l’obligation en nature est l’obligation d’accomplir une prestation au profit du créancier (ex : obligation de faire, de ne pas faire, de donner hors somme d’argent). Intérêt : seulement lié à l’inflation. Cette classification a un intérêt pratique car les obligations pécuniaires obéissent à un régime juridique propre ; elles sont soumises à la dépréciation monétaire donc soumis au nominalisme monétaire. Ces obligations pécuniaires sont susceptibles d’exécution forcée car cela ne pose pas de diffi

Ces obligations pécuniaires sont susceptibles d’exécution forcée car cela ne pose pas de difficulté, contrairement à la prestation. B/ Fondées sur la source de l’obligation Selon le CC, l’obligation peut avoir plusieurs origines • soit d’une convention : l’obligation peut prendre sa source soit dans la volonté exclusive du débiteur (acte unilatéral) soit dans la volonté commune du créancier et du débiteur (contrat). L’article 1101 du CC dispose que « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque hose Le contrat est donc une source d’obligation. soit en dehors de toute convention c’est a dire née d’un fait personnel à celui qui est engagé: il y a 3 possibilités : soit d’un quasi contrat, d’un délit, ou d’un quasi délit. Le quasi contrat ressemble à un contrat, il est entendu comme un fait licite purement volontaire de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. Le délit au sens civil est un fait intentionnel et illicite engageant la responsabilité civile de son auteur. Le déllt est l’article 1382 u CC : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer Le quasi délit est un fait illicite mais non intentionnel, imprudence ou négligence, qui va engager la responsabilité civile de son auteur. soit de la loi : ex : droit de la famille, obligations entre époux. 2/ La classification doctrinale/moderne Derrière la classification du CC obligations entre époux. Derrière la classification du CC apparait une distinctlon plus large entre les actes juridiques et les faits juridiques. es obligations euvent naitre soit d’un acte juridique, soit d’un fait juridique. L’acte juridique, par définition, est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, qu’ils soient de créer, de modifier, de transmettre ou d’éteindre un droit. Cette manifestation de volonté( uni ou bilatéral) peut être une source d’obligations.

A côte de l’acte, il y a le fait, qui peut se définir comme un événement purement matériel volontaire ou non qui emporte des conséquences jurldiques. Derrière ce terme, peut viser le délit, le quasi délit et le quasi contrat. Section 2 : Le domaine et le fondement de la responsabilité délictuelle Elle n’est pas la seule forme de responsabilité juridique encourue par un individu. SI er : Le domaine de la RCD (Responsabilité Civil Délictuelle) La responsabilité juridique peut revêtir différentes formes et notamment en droit privé, elle peut être ou pénale ou civile. Lorsqu’elle est civile, alors elle peut être délictuelle ou contractuelle. A/ Responsabilité civile et pénale Il y a des différences fondamentales.

Pour autant, il va y avoir des interférences inévitables entre les deux, car un même fait peut ? a fois donner lieu à une responsabilité civile et pénale. 1/ Les différences Les règles de la responsabilité civile et pénale ont été clairement définies dans deux textes différents lors de la codification napoléonienne : le CC de pénal de 1810. II va une codification napoléonienne : le CC de 1804 et le Code pénal de 1810. Ily a une différence de buts, la RP( Responsabilité Pénal) cherche à punir et la RC Responsabilité Civil) cherche à indemniser. Tandis que la RP a pour but de sanctionner la violation de la loi, de punir les auteurs d’infractions troublant ‘ordre public, la RC a pour objectif d’assurer la réparation des dommages causés aux individus.

De cette différence fondamentale découle une différence de régimes : différences d’objets, de mises en œuvre et d’effets. a/ Différences d’objets La RP concerne des infractions pénales qui sont expressément prévues par la loi : « pas de crime sans loi Cette responsabilité pénale va être encourue chaque fois qu’il y a eu violation de la loi, et même s’il n’y a pas eu de dommage. La RP est une R subjective, car elle suppose un fait personnel de l’individu (ex : excès de itesse sans dommage mais RP encourue). La particularité de la matière pénale est que les infractions (contraventions, délits, crimes) et les peines encourue sont légalement définies.

A l’inverse, la RC a un objet bcp plus large ; elle est encourue pour tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage. Elle est prévue par des textes qui sont très généraux. La preuve est que la RC peut résulter soit du fait personnel de l’auteur du dommage, soit du fait d’autrui, soit du fait des choses. b/ La différence de mise en oeuvre La RP est mise en jeu par ce que l’on appelle l’action publique ui est exercée par le ministère, le Procureur de la République, devant des juridictions répressives, par le biais de la procédure pénale (10 ans pour les crimes, 3 pour les délit juridictions répressives, par le biais de la procédure pénale (10 ans pour les crimes, 3 pour les délits et 1 pour les contraventions).

La RC est mise en jeu par l’action civile qui est exercée par la victime du dommage qui va demander réparation, selon la procédure civile (5 ans pour agir, 10 ans en cas de dommage corporel et 20 ans pour les dommages résultants de tortures et d’agressions sexuelles sur mineurs). / Les différences d’effets La RP va donner lieu au prononcé d’une peine qui est destinée ? punir l’auteur de l’infraction. La peine doit être proportionnelle à la gravité de la faute commise. Cette peine ne va toucher que le seul auteur de l’infraction, il n’y pas de RP pour le fait d’autrui. Enfin, en principe, la peine ne va pas toucher celui qui a aglt sous l’empire d’un trouble mental. A l’inverse, la RC va aboutir ? la réparation intégrale des dommages subis par la victime, peut importe le degré de gravité de la faute (intention ne change rien).

Enfin, la réparation peut être mise à la charge d’une personne qui ‘a pas causé le dommage (enfants mineurs) de la même façon que la réparation peut être mise à la charge d’une personne ayant agit sous l’empire d’un trouble mental. La plupart du temps, la charge de la réparation est supportée par l’assurance. Au delà de toutes ces différences, toute relation n’est pas exclue entre la RC et la RP, puisque parfois, un même fait constitue une infraction pénale et une source de RC. Par exemple, un piéton est blessé par un automobiliste en état d’ivresse. Dans ce cas, une action publique et une action civile peuvent être engagées. Le problème est la gestion de PAGF 08