1. L’erreur « Représentation fausse ou inexacte de la réalité » : articles 1109 et 1 110 CC. 2 types : A. Erreur-vice de consentement B. Erreur-obstacle – Erreur tellement fdamentale que le consentement des deux parties ne sont en ré or 14 Erreur in negotio Sni* to View Erreur in corpore Erreur in causa Qui porte sur la natu Qui porte sur l’identité de l’objet de l’obligata (ex : panneau posé sr le terrain à côté de celui qui est en vente, que le panneau « vend ») Qui porte sur tt él qui a déterminé pcpalement lierrans a contracté, alors que cet él apparaît inexistant ou incorrect
Pratique : difficile de distinguer les deux : distinction semble surtout théorie, car dans les 2 cas, la sanction sera la nullité relative du contrat. Toutes les erreurs cependant pas constitutives d’un vice de consentement : erreurs vénielles n’ont aucun effet sur la validité du contrat, sous peine de menacer gravement la séc juridique et de favoriser la négligence, la fantaisie et légèreté des du contrat). 19ème : assimiler l’erreur sur la substance à l’erreur sur les qualités substantielle : substance = 1 : él matériels composant la chose 2 propriété dt la réunion détermine sa nature spécifique, et la istingue des chose de tte autre espece. Cass : « tt él qui a déterminé pcpalement la partie à contracter de telle sorte que sans cet él, le contrat n’aurait pas été conclu », 1967. Notion de « substance » dc conçue largement. Ex : ancienneté d’un immeuble, date de fabrication d’un véhicule d’occasion, qualité de terrain à bâtir. Erreur sur personne n’entraîne en pcpe pas la nullité, sauf pour les contrats conclus intuitu personae (1 110 a12), puisque la personne du cocontractant revêt une imptce déterminante. – Erreur sur la valeur pas en elle-même suffisamment déterminante pour conduire à l’annulation du contrat. Il n’en va autrement que si l’erreur sur la valeura été provoquée par une erreur sur une qualité substantielle (ex : matière d’oeuvres d’art). SI erreur sur valeur assez impte, il pourrait y avoir lésion, ds les cas prévus par la loi, ou lésion-qualifié, ss certaines cdts. Erreur de droit : susceptible de vicier le consentementau mm titre que l’erreur de fait : adage « nul n’est censé ignorer la loi » utilisé en civil. Erreur de droit cpdt pas prise en considération du seul fat qu’une partie s’est trompée sur les csqs juridiques attachéeees à la ccl du contrat. – Suffit qu’une seule des parties se soit trompée, à Cdt que ‘élément sur lequel a porté l’erreur solt considéré comme substantiel dans l’esprit des 2 parties (z entré ds le champ contractuel).
Nécessaire que le cocontractant ait connu ou ait dû connaitre l’imptce essentielle attac 12 l’imptce essentielle attachée par l’errans à la qualité défaillante. – Appréciation : on examine si l’élément sur lequel a porté l’erreur est substantiel ds l’opinion commune ou aux yeux des parties (lui attribuant cventionnellement cette valeur) Ex : erreur portant sur les motifs ayant incité une partie ? contracter ne vicie pas, en pcpe, le consentement, à moins que ette parite n’ait précisé le caractère essentiel qu’elle y attachait.
Cass : considère qu’une erreur est inexcusable qd elle n’aurait pas été commise par un homme raisonnable (1944). – Doctrine : juge doit se référer au critère abstrait du BPF, normalement prudent et diligent, placé ds les mm circonstances de fait. Cependant, pour certains auteurs : capacités concrètes de l’errans devraient être prises en compte (âge, expérience, degré d’instructo, r. ) Pratique : de nbreuses décisions de jurisprudence, tt en se référant au BPF, tiennent en réalité compte des caractéristiques personnelles de l’errans.
Juge prendra également compte l’obligation de s’informer de lierrans, et l’obligation d’information pesant sur son cocontractant. L’erreur serait ainsi inexcusable si celui qui la commet a négligé de s’informer. => Juge estimera l’erreur excusalbe si elle est due à un mqmt du cocontractants à son devori de rsgnmt. C. Effets Si cdts réunies, errans pourra invoquer la nullité (relative) du contrat.
Si annulation a causé un ré’udice au cocontractant de l’errans, il pourra obtenir des dom ts sur base de 1382, ? PAGF d’établir que l’erreur, sans être inexcusable, est néanmoins fautive ds le chef de celui qui s’est trompé. Si faute due à une faute du cocontractant de l’errans (ex transgression de l’obllgatlon de rsgmt), ce dernier pourra réclamer des domm & intérêts, en plus de l’annulation, si celle-ci ne suffit pas pour réparer son préjudice. 2. e Dol A.
Notion DEF : « manoeuvres frauduleuses ayant pour but et pour effet de tromper le cocontractant et de l’amener à contracter sous l’influence de l’erreur alnsl creée dans son esprit » (1 116CC). Notion mixte : à la fois vice de consentement reconnu par CC et faute aquilienne commise ds la CCI du contrat. En réalité : dol pas vice de consentement mais sa source : anoeuvres employées provoquent en effet, ds l’esprit de la victime, une erreur qui entache son cstement (erreur déjà un vice de consentement).
Annulation pour erreur soumise à des cdts restrictives pour maintenir un équilibre entre sécurité juridique et protection du consentement. Lorsque l’erreur résulte du dol du cocontractant, cependant, 1 116 permet d’obtenir l’annulation de tt contrat, quelle que soit la nature de l’erreur. Justification de cet éla gissemnt des cdts d’annulation par erreur : souci de sanctionner la déloyauté de l’autre partie. B. Conditions Manoeuvres dolosives (MD) MD émanant du cocontractant MD déterminantes Incidence de la faute de la victime? ?l intentionnel active et positive (ex : emploit d’artifices ds le but de tromper). – N’empêche pas ses commentateurs de distinguer : dol positif : consistant à faire soit mm ou faire faire par autrui des ch donnant lieu de croire ce qui n’est pas (dlssimulation, mise en scène, mensonge, dol négatif : consiste à faire ou à dissimuler certaines ch pour faire naître ou pr entretenir l’erreur de l’autre partie (réticence, silence : ex : PCM : obligation d’information du consommateur, si silence : dolosif) Discuté tt au long du 19ème.
DT Romain : dol considéré comme délit et sanctionné par une action personnelle, pouvant ê dirigé uniquement contre le coupable (1/3) = notion de « dol-délit » njuste que le contrat puisse ê annulé. AJD : notion de « dol-vice de cstmt » : quelle que soit la position de l’auteur du dol (cocontractant ou 1/3), le consentement est vicié et l’annulation devrait ê possible. Pourtant, violence émanant d’un tiers peut donner lieu ? annulation, cette sol pas de mise en cas de moneuvres dolosives commises par 1/3 Critiquable. Règle connaît ttefois certains tempéraments : annulation contrat osslble en mat d’actes unilatéraux ou si le tiers,auteur du dol, est complice du cocontractant ou a profité sciemment de ses manoeuvres dolosives. Dol commis par rpstant coctractant susceptible d’entraîner la nullité du contrat (fait juridique) : rpstation ne porte en pcpe que sur les actes juridiques, mais jurisprudence sanctionne, par ex, les maneouvres dolosives des administrateurs de société pour faire souscrire des épargnants à une aug. du captial ou d’inspecteurs d’assurance proposant des transactions aux victimes sans les éclairer sur leurs droits.
PAGF s OF – Dol doit avoir déterminé consentement. Appréciation in concreto du dol, en tenant compte des circonstances et des caractéristiques personnelles de la victime du dol (âge, expérience, profession, dol pcpal Celui qui a déterminé le cstmt en manière telle que, sans les MD, contrat n’aurait pas été conclu. dol incident Celui sans lequel la victime aurait tt de mm cclu le contrat, mais ? de meilleures cdts. Cette distinction, faite par la jurisprudence, est impte sur le terrain de la sanction, car seul le dol pcpal est susceptible d’entraîner l’annulation du contrat pour vice de consentement.
N’empêche PAS l’annulation du contrat pour dol : celui qui l’a ommis ne peut éluder sa faute en invoquant l’imprudence, ni mm la négligence grave et inexcusable de la victime du dol. Cass : « lorsque le dol a déterminé le cstmt, la partie qui a commis le dol ne peut invoquer l’imprudence ou la négligence de la partie adverse ; ladite imprudence ou négligence ne saurait dispenser l’auteur du dol d’en réparer entièrement les csqs dommageables, subies par la victime », 1980.
Partie de la doctrine : il serait inéquitable que celui qui a commis une faute intentionnelle puisse se dégager, mm partiellement, de sa responsabilité en invoquant l’imprudence ou la négligence de la victime. Position Cass cpdt critiqué car si faute victime a partiellement causé le domm, devrait y avoir partage des rpsabilités (Th équivalence des cdts) 6 2 nullité relative du contrat, s’il a déterminé la victime à contracter (dol pcpal). Dol peut aussi cduire, en tant que faute aquilienne, à des dommages & intérêts sur base de 1382.
Victime peut choisir, entre ces 2 sanctions, celle qui permettra la réparation la + adéquate de son dommage (application cumulative également poss, si l’annulation ne suffit pas à réparer le préjudice subi). Lorsque dol porte sur un élément qui aurait seulement amené a victime à contracter ds des cdts différentes (dol incident), victime peut tt de même obtenir des dommages & intérêts sur base de 1382 (rappel : dol Incident ne peut pas ê invoqué pour obtenir annulation du contrat).
Ex : trafiquer la compteur kilométrique d’une voiture ; dissimuler des tâches de rouille d’une voiture de fct; cession d’un fond de commerce d’une crèmerie, et qu’à aucun mmt le cédant n’a dit au cédé que l’hôpital civil des anglais d’en face déménagerait ss peu (alors que client pcpcal de la crèmerie : jugé que le cédant avait un devoir de « parler ». 3. La violence Menace suscitant la crainte dans le chef de la victime et pousse à contracter sous l’effet de cette peur ».
Consentement ds ce cas vicié, car donné dans la crainte et non librement ! Ce n’est pas la violence qui vicie le consentement, mais la crainte née de cette violence. Egalement, tt comme le dol, violence est une notion mixte : ? la fois vice de consentement, et faut aquilienne. peut être physique ou morale, et consister en un comportement actif ou passif (abstention, silence). Peut également résulter des circonstances entourant la ccl du contrat. ccl du contrat.
Violence entraine la nullité lorsque « les menaces illégitimes uscitent chez une personne la crainte de subir, ou de voir subir par des êtres auxquels elle est attachée, un mal proche et considérable, et que cette crainte la détermine à cclure un acte juridique » Menace suffisamment grave Menace dirigée contre le cocontractant ou ses proches Menace exercée par une pers ou résultant des ciconstances Menace impressionnante Menace déterminante Menace injuste / illégitime – Menaces dvent susciter la crainte d’un « mal considérable et présent » (1 112 all CC).
Mal doit ê suffisamment grave et précis pr faire naître la crainte chez la victime. Mal doit ê proche et non subordonné à +sieurs cdts devant se réaliser par après. – Menaces contre des biens ou des personnes (atteinte à la santé, à la vie, à l’honneur, à l’intégrité morale, … ). – Directement contre le cocontractant ou contre ses proches. – Violences contre personnes désignées par 1 1 13CC présumée de plein droit avoir été exercee contre la partie contractante elle- Jrsprdce : admet que la menace soit exercée sur d’autres pers.
Dans ce cas : cocontractant doit établir que le lien d’affection qui s’attache à cette pers est tel qu’il a pu ressentir cette violence omme si elle avait été directement exercée contre lui-mm. – Menace peut émaner du cocontractant OU du tiers Dol) . des cdts désavantageuses. ! Tenir compte de l’état de nécessité avec prudence : « il est rare que le cstmt soit pftmt libre. Il est tjrs partiellement déterminé par les ciconstances qui font pression sur la volonté des individus ». 1112 CC : Dualité de conception ds l’appréciation de la violence • 1er al : semble exiger que violence soit de nature à faire impressione sur une personne raisonnable, critère absolu et objectif : réminiscence du drt romain, selon certains, qui exigeait ue la violence soit « atroce » et de nature à faire impression sur une pers « très courageuse » al. 2 : tempèr l’al 1 : en précisant « qu’on a égard, en cette matière, à l’âge, le sexe, la Cdt des personnes » : (appréclation in concreto).
Finalement : pt de vue subjectif du CC : directement dédiuit du rôle de la volonté ds la formation du contrat, en csidérant l’influence effective exercée sur le cstmt. Violence dt ê impressionnante, à tel point qu’elle a été poussée à contracter : nécessite dc un lien de causalité entre la violence et la ccl du contrat. rolongement du critère de menace impressionnante, elle doit s’apprécier in concreto. – 1114 CC : seule crainte révérentielle ne suffit pas à établir la violence. ypothèses où il existe un // de respect et d’autorité entre les cocontractants (parent/ enfant, employeur / employé, professeur/élève, – Jspdnce : Estime qu’un simple déséquilibre éco entre les parties ne suffit pas à caractérlser la vllence, en l’absence de tt abus d’influence anormal. – REM : Existe des menaces légitimes, dt l’exercice ne peut entrâiner la nullité du contrat. Ex : mo ens de contrainte autorisés par la loi : menance d’exer on a.