Commentaire d’arrêt, 2ème Civile 28 février 1 996 La nécessité d’une faculté de discernement comme élément constitutif de la faute délictuelle a été l’objet d’une importante controverse au cours du XXème siècle. Il s’agit d’un arrêt rendu par la 2ème chambre CIVile de la Cour de Cassation en date du 28 février 1 996 et relatif à la responsabilité civile délictuelle d’un mineur.
En l’espèce une fillette âgée de 8 ans a été confiée, par ses parents, pour une soirée à la garde d’un adulte. Lors d’un jeu, en courant la fillette heurte le fils de l’adulte en présence. Les fils qui transportait une casserole d’eau bouillante la renverse et brule to page ainsi la fillette. Les parents de la fille VI une procédure contr assureur en réparati d’appel rend un arrêt entament alors de leur fille et son celle-ci. Une Cour e la décision de première instance.
Les deux premi res juridictions ne retiennent pas le comportement de la fillette comme une faute ayant été ? l’origine de sa brulure. Son jeune âge ne lui permet pas d’avoir un discernement la protégeant entièrement. Condamné par la Cour d’appel a réparer le préjudice subi, le défendeur qui était hargé de surveiller la fillette se pourvoi alors en cassation. Pour le demandeur au pourvoi le comportement de la fillette sous sa garde a concouru à la réalisation du dommage dont elle a été victime.
Se trouve alors posée à la Cour de Cassation la question de savoir si le comportement d’un enfant mineure a l’origine d’un préjudice peut lui être imputé ou si c’est la responsabilité de son gardien qui doit être mise en cause. Il s’agit de savoir si le comportement d’un jeune enfant peut être constitutif d’une faute en l’absence de discernement de sa part. La Cour de Cassation répond par l’affirmative et casse et annule le pourvoi, elle renvoi les parties devant la Cour d’appel de Dijon.
La Cour estime que le comportement de la fillette a contribué ? la réalisation du dommage, sa responsabilité ne peut donc être totalement écartée. La cour de cassation critique la décision de la cour d’appel qui disait que tant qu’il n’y avait pas de discernement il n’y avait pas de faute. La cour de cassatlon admet le fait qu’il peut y avoir une faute en l’absence de discernement (élément subjectif). r cette décision la Cour de Cassation confirme son attachement à une conception objective de la faute de l’enfant (l), tout en prenant parti pour une appréciation purement abstraite de cette faute objective (Il) l) La conception objective de la faute de renfant Bien qu’étant aujourd’hui acqulse, la conception classique de la faute de l’enfant (A) suscite la critique lorsqu’elle s’applique ? l’égard d’un enfant victime (B) A) Cappréciation classique de la faute de l’enfant Dans sa décision la Cour d’appel ne retient pas la responsabilité de l’enfant mineur.
La Cour estime que « compte tenu de son jeune âge » l’enfant manque de discernement et que la faute qu’il a commise en jouant ne peut être regardée comme ayant contribuée à la réalisation du préjudice. En revan commise en jouant ne peut être regardée comme ayant contribuée à la réalisation du préjudice. En revanche la responsabilité de l’adulte en présence, qui lui a asse de discernement pour connaitre du danger que constituait un enfant courant près d’un autre tenant une casserole d’eau bouillante, peut être retenue.
Traditionnellement les enfants d’un très jeune âge qui ne sont as encore capable de discernement ne voient pas leur responsabilité engagée s’ils sont à l’origine d’un dommage. Dans le cas d’espèce, la fillette brulée était sous la responsabilité d’un adulte majeur, en jouant elle renverse un autre enfant qui la brule avec la casserole d’eau qu’il tenait. Selon la conception traditionnelle de la responsabilité des infans, la responsabillté de la fillette ne peut être mise en cause. Cest la solution qui est adoptée par les deux premières instances, qui retiennent « la responsabilité entière de M.
Bernard X… » En 1984 la jurisprudence de plusieurs arrêts vient renverser cette conception traditionnelle. B) Une conception contestée de la faute de l’enfant La conception objective de la faute a été justifiée par un impératif d’indemnisation des victimes dont le droit à dommages et intérêts ne saurait dépendre de l’état mental de l’auteur du fait dommageable. Deux arrêts de 1984 ont retenu la double responsabilité, celle de l’enfant et celle des parents, l’arrêt Djouab (9 mai 1984, Cour de Cassation, Ass.
Pl) et l’arrêt Fullenwart tg mai 1984, Cour de Cassation, Ass. Pl). Dès lors que la faute commise par l’enfant est « la cause directe du dommage invoqué par la victime la faute commise par l’enfant est « la cause directe du dommage invoqué par la victime la responsabilité de l’enfant peut être engagée, ainsi que celle du majeur responsable. En l’espèce le comportement de la fillette qui était de courir sans regarder et de renverser [‘autre enfant porteur de la casserole deau bouillante constitue bien une cause directe du dommage subi.
Ce sont les termes retenus par la Cour de cassation, qu’en statuant par de tels motifs, alors qu’un comportement constituait ne faute ayant encouru à la réalisation du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé D, à la différence de la Cour d’appel, la Cour de Cassation estime qu’il y avait bien un lien de causalité directe qui pouvait être retenu entre la faute et le dommage, sans que ce lien ne puisse être atténué par l’irresponsabilité de l’enfant.
En l’espèce, reconnaître la responsabilité de la fillette est retenue par la Cour de Cassation qui évite alors au gardien de la fillette de prendre la pleine responsabilité du dommage subi par celle-ci. La ictime étant aussi en partie responsable du préjudice qu’elle a subi, celle évite au gardien d’avoir a indemniser la victime pour la totalité du dommage.
Il) Renforcement de l’appréclation objective de la responsabilité de l’infans L’application des modes d’appréciation de la faute de l’enfant (A) montrent une supériorité de l’appréciation objective de la faute de l’enfant (B). A) Les applications des modes d’appréciation de la faute de l’enfant Les arrêts de l’assemblée plénière du 9 mais 1984 n’avaient pas prit expressément parti sur le mode d’appréciation PAGF