Séance 1 : L’acte administratif unilatéral Les règles de formes et de procédures : L’édiction des AAU est régie par un formalisme qui constitue une garantie des droits pour les administrés. pour qu’un AA sot légal, il doit respecter des règles de fond, il doit avoir été adopté par une autorité compétente et doit respecter des règles de procédure et de forme. Concernant la compétence il faut savoir que les règles de compétence sont d’OP.
On retrouve 3 règles : La compétence ratio matières appartenan pouvoir règlementair aussi de répartir les or 12 to View et de distinguer les loi. Elle permet compétences entre les autorités administratives. La compétence rationae temporis : cette compétence n’appartient qu’à fautorité investie du pouvoir de décision au moment où celle-ci est prise. La compétence rationae loci : c’est un prolongement de la compétence matérielle. Elle définit le champ géographique des pouvoirs et de l’autorité.
Les autorités ne peuvent particulière des domaines dans lesquelles elle porte La délégation de signature : elle consiste pour une autorité administrative sans perdre sa compétence à habiliter une personne désignée à titre individuel our prendre des décisions dont elle assure la responsabilité. Concernant la procédure, il y a 2 types de procédures qui sont la procédure consultative et contradictoire. La procédure consultative est un sondage, enquête. La procédure contradictoire est là pour se défendre.
Loi du 12 avril 2000 indique que la plupart des décisions indlviduelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée à été mise ? même de présenter des observations écrites et le cas échéant sur sa demande des observations orales (PGD de droit de la défense). La forme de l’acte est souvent écrit (sous forme apier ou internet). La motivation de l’acte administratif unilatéral • La motivation de l’acte administratif unilatéral est une règle importante. Elle consiste en la motivation de la formation de règle de droit.
Selon un arrêt du CE, 1964, Delahaye : « en absence de dispositions législatives ou règlementaires contraires, les décisions administratives n’ont pas à comporter l’indication des motifs sur lesquelles elles sont fondées La loi du 11 juillet 1979 nous dit que les actes règlementaires ne sont pas concernés par l’obligatlon de motivation qui vise d’une part les actes individuels dérogeant par ne loi ou un règlement et certaines décisions défavorables (ex : actes infligeant une sanction). La motivation doit être écrite. 2 défavorables (ex : actes infligeant une sanction). La motivation doit être L’entrée en vigueur : Publication aux JO ou sur internet. Le régime de l’entrée en vigueur des AA varie en fonction de leur nature : règlementaire ou individuelle. Pour les actes règlementaires ils doivent entrer en vigueur et être publié. Pour les conditions de délais il faut savoir que la publication de ces AA règlementaire est une obligation pour fadministration (PGD affirmé par le CE le 12 décembre 004 « Syndicat des commissalres des hauts fonctlonnaires de la police nationale »).
Cet arrêt dit que radministration est tenue de publier dans un délais raisonnable les règlements qu’elle édicte sauf lorsqu’elle justifie sous le contrôle du juge de circonstances particulières. Les actes individuels interviennent après notification par lettre envoyées en RAR et par voie d’affichage (Ex : le plus connu est en matière de permis de construire). DISSERTATION • La démocratie administrative est-elle un leurre ? La démocratie administrative impacte-telle réellement les citoyens dans leur apport avec l’administration ou s’agit t’il d’un leurre ? ) L’émergence contestée de la démocratie administrative comme palliatif aux insuffisances de la démocratie politique représentative A) Face aux failles de la représentation politique, l’amélioration des rapports quotidien avec le citoyen par la démocratie administrative B) une réponse conceptuelle floue et contestée Il) es traductions concrètes et les limites du concept de la démocratie administrative A) Les mises en œuvre 19 et les limites du concept de la démocratie administrative A) Les mises en œuvre multiforme de la notion de démocratie dministrative B) Les Imites de la démocratie administrative française Séance 2 : Le retrait et l’abrogation des AALJ L’abrogation L’abrogation et le retrait sont procédures entrainant la disparition des AACJ concernés.
On distingue l’abrogation ou le retrait d’actes réguliers ou irréguliers et des actes créateurs de droit ou non. L’abrogation consiste en une sortie de vigueur de l’acte, mettant fin à son exercice ? l’avenir sans remettre en cause les effets indirects produits anterieurement lors de son application. Les autorités administratives ne sont pas totalement libres d’abroger leur acte, pour es actes non créateurs de droit l’administration est libre de les abroger tout moment sans aucune condition de légalité car ça n’a aucune conséquence sur les administrés. Pour les actes créateurs de droit : elle motiver sa décision si elle abroge.
L’administration doit être tenue d’abroger un acte lorsqu’un changement de circonstances ou de fait vient affecter un acte administratif (CE, 1930, Despujol). Le retrait: C’est l’opération par laquelle il est mis fin aux effets d’un acte ? partir du moment où il est intervenu. On dit qu’il est rétroactif, c’est à dire qu’il est censé ne amais exister. S’agissant des actes non créateurs de droit, le retrait est possible que l’acte soit régulier ou non. Un acte obtenu par fraude dans l’intention de tram er l’administration n’est pas créateur de droit, ainsi il p 2 de tromper Padministration n’est pas créateur de droit, ainsi il peut être retiré à tout moment comme un acte inexistant.
S’agissant des actes créateurs de droit, c’est la jurisprudence « Dame cachet » de 1922 qui a tranché, il fallait que l’acte soit illégal et que le retrait intervienne durant le délai du recours contentieux et e délai était de 2 mois. En 2001, l’arrêt Ternon est venu rompre avec la jurisprudence précédente en rallongeant le délai. L’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit si elle est illégale que dans le délai de 4 mois suivant la prlse de décision. Arrêt Graciet : Rendu par le CE le 21 octobre 1966 : Quand un règlement n’a reçu aucune application effective il peut être retiré à toute époque et pour tout matif même d’opportunité.
Société civile de Tahiti : Rendu par le CE en 1988 : Le retrait d’un acte réglementaire qui a fait ‘objet d’une application effective n’est susceptible d’être annulé que si il est illégal. CE, 6 mai 1966 « VIIIe de Bagneux » : En matière de déchoir individuelle le délai du recours contentieux est déclenché à l’égard du destinataire de la décision par la notification et à l’égard des tiers par la publication. Dès lors qu’une décision individuelle est notifiée mais non publiée elle demeure insusceptible de recours de la part des tiers et peut donc être retirée de l’administration. CE, 2009, Coulibaly Les pouvoirs de Padministratlon pour abroger les actes créateurs de droit ont limités.
Séance 3 : Le contrat administratif PAGF s 2 créateurs de droit Deux personnes privées contrat privé Deux personnes publiques contrat public LJne personne public et un personne privée -> conditions En droit français, une contrat administratif est un contrat conclu par au moins une personne publique et la conséquence veut que ce soit le JA qui soit compétent pour ce type de contrat. Il peut qualifié de tel soit par la jurisprudence soit par la loi. Il est qualifié par la jurisprudence s’il porte sur l’exécution d’un SP ou s’il comporte des clauses exorbitantes du droit commun. Pour es autoroutes, en principe c’est l’Etat qui construit les voiries mais pour la gestion, ce sont es personnes privées.
On a les marchés public, les contrats d’emprunt publics, contrat d’occupation du domaine public, contrat de délégation du SP, contrat de partenariat public/privé. Ily a 3 critères : organique, matériel et finaliste Critère organique Le critère organique est un critère permanent, quand une personne publique est contractante on considère le contrat comme administratif dès lors qu’il satisfait également le critère matériel. Les contrats entre personnes publiques : Arrêt UAP TC 1983: Il ?tablit en présumant administratif ses contrats car ils participent normalement à la rencontre de deux gestions publiques mais un contrat établi entre deux personnes publiques peut être privé quand il n PAGF 19 personnes privés : Il est privé même si le critère matériel est vérifié. ne personne privée peut représenter une personne publique, elle agit pour compte de la personne public (TC, 1963, Peyrot). On le retrouve aussi dans l’arrêt « Dame Culard » de 1976. Critère matériel : C’est un critère alternatif en ce sens que l’une ou l’autre des conditions peut être remplie (CE, 956, Époux Bertin) Lorsque critère organique est satisfait, le critère matériel doit être vérifié pour déterminer le caractère administratif du contrat. Si un contrat est conclu par une personne publique et que celui ci contient une ou plusieurs clauses exorbitantes, il est considéré comme de droit public (CE, 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges) mais cet arrêt ne définit pas la clause exorbitante.
Ce sont des clauses assurant à la personne publique des droits plus importants montrant ainsi le caractère particulier du contrat qui ne repose pas sur une égalité des cocontractants mais sur un élément ‘unilatéralité. Régime exorbitant : (CE, 1973, Société d’exploitation de la rivière du Sant : refus de contracter et le juge avait relevé des dispositions dans le contrat faisant état de sa nature publique et donc de l’application de régime de doit public. L’objet du contrat et l’exécution d’un SP : L’objet du contrat révèle parfois l’application du réglme de droit public de façon évidente, tel est le cas des marchés publics , des contrats de partenariats et des contrats d’occupation de domaine public. Le régime de droit public s’applique également aux contrats ayant our aïe 7 2