Chapitre 1 Législation constitution (fédéral) La dette et la propriété publiques. 2. La réglementation du trafic et du commerce. 2A L’assurance-chômage. 3. Le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de taxation. 4. L’emprunt de deniers sur le crédit public. 5. Le service postal. 6. Le recensement et les statistiques. 7. La milice, le service militaire et le service naval, et la défense du Sni* to View pays. 8. La fixation et le pal officiers civils et autr 9. Les amarques, les 10. La navigation et I 11. La quarantaine et marine. on noraires des Canada. e Sable. tien des hôpitaux de 2. Les pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur. 13. Les passages d’eau entre une province et tout pays britannique ou étranger, ou entre deux provinces. 14. Le cours monétaire et le monnayage. 15. Les banques, l’incorporation des banques et l’émission du papier-monnaie. 16. Les caisses d’épargne. 17. Les poids et mesures. 18. Les lettres de change et les billets promissoires. 19. L’intérêt de l’argent 20. Les offres légales. 21. La banqueroute et la faillite. 22. Les brevets d’invention et de découverte. 23. Les droits d’auteur. 28.
L’établissement, le maintien, et l’administration des énitenciers. 29. Les catégories de sujets expressément exceptés dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux égislatures des provinces. Législation constitution (provincial) 1. La taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux’ 2. Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province; 3. La création et la tenure des charges provlnclales, et la nomination et le paiement des officiers provinciaux; 4.
L’administration et la vente des terres publiques appartenant ? a province, et des bois et forêts qui s’y trouvent; 5. L’établissement, l’entretien et l’administration des prisons publiques et des maisons de réforme dans la province; 6. L’établissement, l’entretien et l’administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine; 7. Les institutions municipales dans la province; 8. Les licences de boutiques, de cabarets, d’auberges, d’encanteurs et autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, locaux, ou municipaux; g.
Les travaux et entreprises d’une nature locale 10. L’incorporation des compagnies pour des objets provinciaux; 11. La célébration du mariage dans la province; 12. La propriété et les droits civils dans la province; 13. L’administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l’organisatlon de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y comp PAG » rif 7 pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux; 14.
L’infliction de punitions par voie d’amende, pénalité, ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la rovince décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans le présent article; 15. Généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province. 16. L’éducation L’amendement constitutionnel : règle de 7(province)/50(% de la population) Droit des peuples autochtones : Ils sont la liberté de conserver leur propre culture et la charte canadienne reconnais leurs droits.
Principes fondamentaux du système juridique • Nul ne peut se faire justice lui-même, Tous personne au droit à une défense lein et entière (La règle audi alteram partem) Législation : ensemble des lois, des codes, des règles et des règlements adoptés par le corps législatif (parlement du Canada). Description des pouvoirs de l’État : – pouvoir législatif : composé de débuté qui présente, vote, les réglementes. – pouvoir exécutif : le gouvernement qui en place après les élections. Donc qui a le plus de débuté et qui va constituer les ministres et le premier ministre qui vont gérer le gouvernement. Pouvoir judiciaire : indépendant des autre, constitue d’avocat, juge, olicier (Rôle d’interpréter les lois et les réglementés) L’élaboration d’une loi : Projet de loi, Bureau des loi , un livre vert , présentation de la première lecture, deuxième lecture, troisième lecture et vote pour l’adoption du projet de loi. Finalement sanction par PAGF3C,F7 lecture, troisième lecture et vote pour l’adoption du projet de loi. Finalement sanction par le lieutenant-gouverneur ou gouverneur- générale. Source de droits au Québec : La constitution canadienne.
Les lois fondamentales sur laquelle reposent toutes les autres lois au Québec et Canada. article 91 et Les lois : Textes traitant de divers secteurs de l’activité humaine. (Loi sur l’assurance-maladie) Les chartes : Loi reconnaissant les droits fondamentaux de l’ensemble des citoyens. (Charte canadienne des droits et libertés) Le code civll du Québec : Recueil des droits et obligations des citoyens du Québec entre eux, de leur naissance à leur décès, dans leur relation tant personnelles que commerciales. Les droits de la personne) Les autres codes; Lois qui codifient les dispositions légales régissant un domaine particulier. (Code criminel ou routier) Les ordonnances et les décrets : disposition et règles d’application des lois cadrent, adoptés par le conseil des ministres. (Les règlements de l’assurance-emploi) Les règlements : législation adoptée par les VIIIes et les municipalités du Québec, et aussi par les commissions scolaires, visant à légiférer sur les questions de l’intérêt local de leur territoire. Panneau parking) Le droit international : Les législations qui règlement et organise les relations juridiques entre un état et un autre ou un individu avec un autre. Droit international public : Branche du droit qui règlement les elations des états entre eux et leur organisation sur la scène internationale. Droits international privé : Branche du droit qui réglemente les relations entre les pe relations entre les personnes quand ces relations comportent un élément étranger, de même que les échanges et les relations entre des citoyens de pays différent.
Droit national : droit dans un territoire d’un État. Droit national public : branche de doit qui règlement l’organisation de l’État et des institutions qui en dépendent ainsi que les rapports avec de l’État avec ses propres citoyens. Droit constitutionnel : La constitution canadienne. Droit administratif : réglemente les fonctions publique(OPC). Jury : composé de 12 membres que l’on nomme jurés, ils sont choisis au hasard par un fonctionnaire de la justice appelé «shérif», à partir de la liste électoral. juge : Rend un jugement et préside les procès criminel.
Québec : il y a 36 districts judiciaires, un palais de justice dans chacun. Tribunaux de première instance : Tribunaux civils, criminel ou pénaux devant lesquels on se présente, dans un premier temps, pour obtenir un jugement. Le tribunal d’appel : La cour d’appel du qc, la cour suprême, la cour municipal, la cour fédéral. Le tribunal des droits de la personne : Entend les litiges fondés sur la discrimination et le harcèlement. Tribunal administratif du Québec : crier pour favoriser l’accès à la justice administratif en vertu des lois québécoise et d’en accroit l’efficacité.
Cour municipale : La poursuite d’un individu qui ne veut pas acquitter c’est dette envers la municipalité. LA cour du Québec . Chambre civll, divlsion ordinaire : nommés par le gvt provinciale, juridiction ensemble du qc, cause sorn division ordinaire : nommés par le gvt provinciale, juridiction ensemble du qc, cause somme moins de 70000$, cause recouvrement de taxe, somme argent due à une municipalité ou commission scolaire, usurpation, détention ou exercice illégale d’une charge municipale ou scolaire), Évaluation psychiatrique, tribunal d’appel pour le tribunal administratif qc.
Chambre civil, division de petites créances : ensemble du territoire du qc, cause montant de moins de 7000$ pour obligation contractuelle ou extracontractuelle, exemple débiteur, Procédure d’une personne moral contre 5 de ses employé (12 mois). Appel sommaire en matière de fiscalité.
Chambre civil, division administratif : ensemble qc, cause en appel e certaines rendues par la régie du logement, cotlsation d’impôt provincial et taxes municipales et scolaire et registraire des entreprises. Chambre de la jeunesse : ensemble qc, Causes impliquant l’application des loi sur la protection de la jeunesse pour assurer la protection et la sécurité des jeunes âgés de moins de 18 ans. Cause en matière d’adoption.
Cour supérieur : choisi par le gvt provincial, tous qc, toute la cause de supérieur à 70000 $, pouvoir de surveillance des tribunaux Cour fédéral : Juge nommés par gvt fédéral, tous canada, pouvoir e surveillance tribunal administratif, division de première insistance, litige fédéral, division d’appel sur la division de première insistance (impôts, citoyenneté canadienne) Mise en demeure : Lettre que le créancier expédie à son débiteur, un délai de 10 jours, informe le débiteur en défaut d Lettre que le créancier expédie à son débiteur, un délai de 10 jours, informe le débiteur en défaut de satisfaire à la demande, des procédures judiciaires seront intentées contre lui sans avis ni délal.
Requête introductive d’instance : document les motifs, conclu le dommage ou responsabilité. Défense : document écrit par le défendeur qui dit sa version de l’histoire et les motifs qui expliquent ces agissements. Subpoena; Ordre de la cour, signifie par un huissier, qui enjoint une personne de se présenter devant le tribunal pour témoigner dans une cause civil ou criminelle. Recours collectif : Procédure permettant à une personne de s’adresser à la cour supérieure de juridiction civile pour faire valoir son droit et les droits des autres ayant réclamé une même action. Casier judiciaire : bilan des condamnations prononcées par les tribunaux contre un individu.
CAUSE criminel débute par une dénonciation. Le procureur de la Couronne doit convaincre le juge ou e jury de la culpabilité de raccusé hors de tout doute raisonnable. Artl . C. c. Q : tout être humain possède la personnalité juridique, il a la pleine jouissance des droits civils. Art2. C. c. Q : toutes personnes est titulaire dun patrimolne, Celul-ci peut faire l’objet d’une division ou d’une affectation, mais dans le seul mesure prévu de la loi. Art. 3. C. c. q : toute personnes est titulaire de droits de la personnalités, tels, le droit à la vie, à l’inviolabilité et l’intégrité de sa personne, au respect du nom, de sa réputation et de sa vie privé.