DROIT DES AFFAIRES S2 Le contrat Introduction Les obligations ont 2 origines : les actes juridiques et les faits juridiques. Le contrat rentre dans la catégorie des actes juridiques. L’acte juridique est une manifestation de volonté dont les conséquences juridiques sont recherchées. Il peut avoir 2 formes : une forme u (bilatérale ou multilat a org Sni* to View L’acte juridique unilaL dont un connaît les c entionnelle tian) est un acte L’acte juridique conventionnel (contrat), qui est un accord de volonté entre plusieurs personnes destinées à produire des effets de droit.
Les faits juridique est un évènement volontaire ou non dont les conséquences juridiques ne sont pas connues (ex : renverser quelqu’un en voiture). Le contrat est créateur d’obligations, il s’agit donc d’un acte juridique parce que l’on en connaît à l’avance les conséquences. On appel donc contrat une obligation ou un droit de créance. Le contrat crée un lien de droit par lequel une personne, que l’on appel le débiteur, est tenu de fournir à une autre personne, le créancier, une prestation et inversement par lequel le créancier autres personnes à donner, à faire ou à ne pas faire quelque hose.
Le Code Civil distingue un certain nombre de types de contrats. l. La classification des contrats 1) Le contrat nommé ou innomé On dit qu’un contrat est nommé lorsqu’il correspond à une catégorie de contrats prévus par la loi. Ce type de contrats nommé se voient l’application des décisions qui sont prises dans la loi (ex : contrat de mariage). Un contrat est innomé si il n’existe pas en tant que tel dans la loi dans quel cas les lois générales d’applications s’appliquent. 2) Le contrat consensuel solennel, réel La plupart du temps, l’écrit n’est pas nécessaire pour la formation t/ou la validité du contrat.
L’écrit ne sert que de preuve. On dit, dans ce cas, que le contrat est consensuel. Quand l’écrit est obligatoire pour qu’un contrat soit valable, on dit qu’il est solennel (ex : bail, vente d’immeuble). Le contrat réel est celui qui exige pour être valablement formé la remise d’une chose (ex : contrat de dépôt). 3) Le contrat synallagmatique et contrat unilatéral Le contrat synallagmatique est celui dans lequel les parties ont des obligations réciproques (ex : contrat de vente).
Le contrat est unilatéral si une des parties s’oblige tandis que les utres n’ont pas d’engagement ex la reconnaissance de dette). parties occupe une position de force telle qu’il n’y a pas de discussion ou de négociation. Le contrat de gré à gré est le contrat dans lequel les clauses contractuelles sont négociées par les parties de manières équilibrees. 5) Le contrat individuel et contrat collectif Un contrat individuel est un contrat conclu entre 2 ou plusieurs personnes et dont les effets ne concernent que ces personnes.
Le contrat est collectif lorsqu’il engage un nombre de personnes plus important, plus large que les co-contractants. ) Le contrat commutatif et contrat aléatoire Le contrat est commutatif quand les parties au contrat s’engagent sur des prestations équivalentes. Un contrat est aléatoire lorsque les obligations des parties dépendent d’un évènement incertaln dont la survenance ou les conséquences feront que l’un réalisera un gain tandis que l’autre réalisera une perte 7) Le contrat instantané et contrat successif Le contrat instantané est celui dont Vexécution est revue en une seule fois.
Le contrat est successif lorsque l’exécution se déroule dans le temps. 8) Le contrat à titre onéreux et le contrat à titre gratuit e droit, c’est à dire un rapport juridique entre 2 personnes en vertu duquel l’une d’elle, qu’on appel le créancier, a le pouvoir d’exiger du débiteur l’accomplissement d’une prestation. A. Quels sont les caractères de cette obligation ? a) Son caractère personnel Parce que le contrat met en rapport 2 personnes désignées, le créancier qui possède un droit sur le débiteur. ) Son caractère patrimonial Parce que l’obligation a une valeur pécuniaire (argent) et porte sur l’ensemble du patrimoine du débiteur et du créancier. c) Son caractère transmissible Elle est transmissible : on peut la céder, la vendre ou en hériter. ) Son caractère mobilier C’est un bien qui se trouve à l’actif du patrimoine du créancier et au passif du patrimoine du débiteur et ce bien, juridiquement, est un bien mobilier incorporel. B. Quelle est la force juridique de l’obligation ? ) Notion de devoir (débiteur) Le déblteur (fournit la prestation) a un devoir vis à vis du créancier, il doit exécuter la prestation à laquelle le créancier (reçoit la prestation) a droit. b) Le pouvoir de contrainte (créancier) transférer la propriété d’un bien Transfert de propriété d’un corps certain . un objet précisément indlvidualisé. Concernant un corps certaln, la propriété du bien est transférée du simple fait du contrat. Le transfert de propriété d’une chose de genre : c’est un objet interchangeable qui se compte, qui se pèse ou qui se mesure (ex : une tonne de riz).
Le contrat est formé lorsque les choses sont pesées, comptées ou mesurées. L’obligation de faire impose au débiteur une attitude ou un acte positif mals qui n’est pas un acte de donner. L’obligation de ne pas faire oblige le débiteur à s’abstenir de faire un acte particulier. b) Distinction entre obligations en nature et obligations écuniaires L’obligation pécuniaire est Pobligation qui implique le versement d’une somme d’argent et consiste dans le transfert de la propriété d’une certaine quantité de monnaie.
Sa première particularité est la saisie des biens du débiteur pour payer le créancier. Sa deuxième particularité est sensible à l’inflation en se dépréciant ou en s’appréciant au cours du temps : c’est une obligation qu peut faire l’objet d’une indexation. Les obligations en nature sont toutes les obligations qui ne sont pas pécuniaires, c’est à dire les obligations de faire, de ne pas aire et les obligations de donner autre chose que de la monnaie. ) Distinction entre obligations de moyens et obligation de résultats Si il s’apit d’une oblieation créancier doit démontrer d’une obligation de résultat, le créancier doit démontrer que le débiteur ne s’est pas exécuté pour que sa responsabilité soit engagée. S’il s’agit d’une obligation de moyens, le créancier doit non seulement établir que le résultat escompté n’est pas atteint mais en plus que le débiteur n’a pas mi en œuvre tous les moyens pour l’atteindre et dans ce cas là, le créancier va devoir démontrer une faute du débiteur. III.
La formation du contrat L’offre C’est une manifestation unilatérale de volonté dans laquelle une personne fait savoir son intention de conclure un contrat dans des conditions déterminées à une ou plusieurs autres personnes. C’est une proposition ferme de conclure un contrat à des conditions précises, ce qui veut dire que l’auteur de l’offre a la volonté de conclure le contrat qu’il propose. Si cette offre est faite avec réserve, ce n’est pas une offre. L’offre doit être ferme et précise, c’est à dire qu’elle doit comporter suffisamment d’éléments pour que l’acceptation suffise à former le contrat.
Si l’offre n’est ni précise ni ferme il ne s’agit pas d’une offre au sens juridique mais il s’agit d’une préposition des pourparlers. L’acceptation C’est l’agrément pur et simple et sans réserve de l’offre telle qu’elle est proposée. L’offre peut être expresse ou tacite. A. La validité du contrat Elles sont prévues à l’article 1108 du code civil qui prévoit les 4 conditions essentielles po at ou une convention soit pour qu’un contrat ou une convention soit valable : Le consentement des parties au contrat La capacité de contracter L’objet du contrat qui doit être certain
Il faut qu’il ait une cause licite a) Le consentement Il doit être intègre, sans vice du consentement et sans lésion. C’est l’article 1109 du CC qui prévoit les vices du consentement qui peuvent affecter la validité du contrat, qui sont l’erreur, la violence et le dol. 1. L’erreur C’est une appréciation inexacte de la réalité ou encore une représentation erronée de la réalité.
Elle peut se traduire par « je me suis trompé Les différents types d’erreurs sont : L’erreur sur la substance de l’objet du contrat ou sur la qualité substantielle du contrat : l’erreur sur la substance de l’objet du ontrat fait référence à l’objet lui même (ex : bois en résine a la place de bois massif) ; la qualité substantielle est la qualité de l’objet du contrat dont l’absence si elle avait été connue vous aurait empêché de contracter L’erreur sur la personne : elle n’est prévue que dans certains cas, notamment dans le cadre du mariage Pour que l’erreur soit retenue, l’erreur doit : Ne pas être grossière de nature à tromper, on peut le traduire par « on m’a trompé Ces manœuvres consistent en général en une mise en scène. On peut donc parler de surprise, de fraude, de finesse, de feinte u de tout autre procédé pour tromper quelqu’un. De simples mensonges ne caractérisent pas un dol. Ainsi, pour que le dol soit caractérisé, il faut une intention de tromper, il doit être volontaire. Le dol doit avoir été déterminant, savoir que sans lui il n’y aurait pas eu de contrat. Pour annuler un contrat, il faut pouvoir prouver le dol, par tout moyen. 3. La violence Elle est définie comme une contrainte exerce sur la volonté d’une personne pour l’amener à donner son consentement et est et celle d’un mal considérable.
Elle peut être physique ou moral. Elle peut porter sur la personne du co-contractant, sur ses proches (entendu au sens large) ou sur ses biens. La violence doit être illégitime car la menace d’exercer une voie de droit n’est pas considérée comme une violence. Pour apprécier la violence, on tient compte de l’âge, du sexe et de la condition des personnes qui en font l’objet b) La lésion C’est un préjudice pécuniaire qui résulte pour l’un des ca- contractants d’une inégalité de valeur entre les prestations réciproques des co-contractants. Elle peut être invoquée par toute personne majeure dès lors que certains contrats sont en cause