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Loi na 016-89 relative à l’exercice de la profession d’architecte et l’institution de l’Ordre National des Architectes, promulguée par Dahir no 1-92-122 du 22 rebia 1414 (10 septembre 1993). (B. o. n’4225 du 20-10-1993, page n0560) LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan Il) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la constitution, notamment son article 26, A DECIDE CE QUI SUIT : Est promulguée et se présent dahir, la loi n l’exercice de la profe national des architec la chambre des repré Sni* to View

Iciel, à la suite du stitution de l’ordre g Juinl 992). Fait à Rabat, le 22 Rebia 1 1414 (10 septembre 1993) Pour contreseing : Le premier ministre, Mohammed Karim-l_amrani. * * * LOI N » 016-89 RELATIVE A L’EXERCICE DE LA ROFESSION L’INSTITUTION DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES D’ARCHITECTE ET TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES ART. 1 – L’architecte est chargé de la conception architecturale des déterminés, l’architecte assure tout ou partie des actes prévus au présent article suivant le mandat qu’il reçoit de son client.

ART. 2 – L’architecte exerce sa profession selon l’un des modes uivants : à titre privé sous forme indépendante ou de salarié ou d’associé d’une société d’architectes définie à l’article 22 ci-après ; à titre de fonctionnaire de l’Etat ou d’agent des collectivités locales ou des établissements publics ou d’enseignant dans les établissements d’enseignement supérieur d’architecture. ART. Dans les cas où la loi impose le recours obligatoire à un architecte, celui-ci ne peut être qu’un architecte exerçant sa profession à titre privé sous forme indépendante ou en qualité d’associé dans une société d’architectes. TITRE II DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE A TITRE PRIVE Chapitre premier DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION Section première Dispositions générales ART. 4 – Nul ne peut porter le titre ou exercer, à titre privé, la profession d’architecte s’il n’y est autorisé par Padministration.

L’autorisation est délivrée après avis du conseil national de l’Ordre des Architectes au demandeur remplissant les conditions sulvantes : OF militaire ; ne pas avoir été condamné pour un crime ou pour un délit contraire à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou lorsqu’il a été condamné pour de tels aits la peine prononcée ? son encontre doit avoir été purgée depuis cinq ans au moins avant la date de présentation de la demande d’autorisation ; avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles 8 et suivants de la présente loi sauf Sil en a été dispensé conformément aux dispositions de l’article 16 ciaprès. ( Voir art. 10 -11 & 13 du décret t-,02-93-66) ART. 5 L’autorisation administrative confère à l’architecte le droit d’exercer sa profession sur tout le territoire du Royaume.

Elle doit préciser si l’architecte exerce ? titre indépendant, en tant que salarié u associé d’une société d’architectes et indiquer la commune où se trouve établi, suivant le cas, soit le cabinet de l’architecte, soit le lieu d’exercice de son employeur, ou le siège de la société. Le changement du mode d’exercice de la profession, le transfert du cabinet du lieu d’exercice ou du siège de la société dans une autre commune ainsi que tout changement dans la personne de l’employeur doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au conseil national de l’ordre des Architectes et à l’administration qui rectifie d’office, en conséquence, l’autorisation initiale. (Voir art. 14 u décret n02-93-66) ART. – L’architecte autorisé qui, pour convenance personnelle ou en cas de force majeure, décide de cesser l’exercice de sa profession pendant une durée supérieure à 6 mois, doit en informer le conseil national de l’ordre PAGF pendant une durée supérieure à 6 mois, doit en informer le conseil national de l’ordre des architectes, l’administration et les établissements de l’Etat avec lesquels il est engagé contractuellement et le conseil de la commune du lieu de situation de son cabinet. Il doit avoir, au préalable, régulièrement apuré tous les dossiers de ses clients. Il est tenu à la même formalité en cas de reprise de son activité. (Voir art. 25 du décret n02-93-66) ART. 7 L’architecte exerçant sous forme indépendante ou en qualité d’associé d’une société d’architectes perçoit, pour la mission dont il est chargé, des honoraires fixés d’avance et d’un commun accord avec son client, sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation en vigueur en la matière. Section 2 Du Stage (Voir chapitre premier du décret n02-93-66) ART. – Le stage prévu à l’article 4 ci-dessus dure deux années. Il est effectué soit auprès d’un rchltecte indépendant, soit au sein d’une société d’architectes et tient lieu de service civil. ART. 9 – Les architectes ou sociétés d’architectes sont tenus d’assurer la formation des stagiaires qui leur sont affectés par l’Ordre des Architectes sous peine de sanction disciplinaire. ART. 10 – Seuls peuvent assurer la formation des stagiaires les architectes exerçant à titre indépendant depuis au moins cinq ans ou les sociétés d’architectes au sein desquelles le maitre de stage a exercé à titre indépendant ou d’associé depuis au moins cinq ans.

Les maitres de stage oivent être choisis en raison des mo ens matériels et humains dont ils disposent et dont choisis en raison des moyens matériels et humains dont ils disposent et dont l’appréciation est confiée au conseil national de « Ordre. ART. 11 – L’ordre établit un contrat-type de stage déterminant les rapports entre le stagiaire et le maître de stage ainsi que le montant de la rémunération à allouer au stagiaire. Ce contrat doit être approuvé par l’administration. ART. 12- Carchitecte stagiaire accomplit les actes de sa profession sous le contrôle et la responsabilité du maitre de stage. Il ne peut signer en son nom es plans ou études qu’il réalise pendant la période du stage. ART. 13 – L’architecte stagiaire, qui effectue son stage, a le droit de porter le titre d’architecte stagiaire en le faisant suivre du nom de son maître de stage. ART. 4 – Sans préjudice des dispositions de la législation du travail, notamment celles relatives aux congés, le stagiaire effectue ses prestations pendant les horaires de travail du cabinet d’architecte où il effectue son stage. ART. 15 – La fin du stage est sanctionnée par un certificat déllvré par l’ordre des Architectes sur rapport du maître de stage, pour permettre au stagiaire de olliciter l’autorisation prévue à l’article 4 cidessus. Si le rapport du maître de stage est défavorable au stagiaire, l’Ordre peut autoriser celui-ci ? accomplir une troisième année de stage, au terme de laquelle le certificat de stage doit être obligatoirement délivré. Voir art. 7 du décret na 2-93-66) ART. 16 – Sont dispensés du stage les fonctionnaires qui ont PAGF s 2 au moins trois ans ont exercé durant au moins trois ans continus après Pobtention de leur diplôme en qualité d’architecte dans les services de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics ou en qualité d’enseignant dans des ?tablissements d’enseignement supérieur d’architecture ; les Marocains qui justifient avoir exercé à l’étranger la profession d’architecte durant une période d’au moins trois années effectives étalée sur cinq années au maximum, après l’obtention de leur diplôme d’architecte. (Voir art. du décret 1102-93-66) Section 3 De fexercice de la profession d’architecte au Maroc par les étrangers ART. 17 Sous réserve des stipulations des conventions internationales dûment publiées, les personnes de nationalité étrangère peuvent être autorisées ? exercer, à titre privé, la profession ‘architecte au Maroc dans les conditions et limites prévues par la législation sur Pimmigration notamment ses dispositions en vertu desquelles l’autorisation dexercer peut être limitée à une circonscription administrative du Royaume. Pour être autorisées ? exercer au Maroc, les personnes de nationalité étrangère doivent remplir des conditions de diplôme et de moralité exigées des marocains.

Elles sont dispensées du stage professionnel si elles justifient avoir exercé dans leur pays d’origine la profession d’archltecte indépendant pendant 5 ans continus au moins. (Voir art. 9 & 13 du décret ne2-93-66) Section 4 Des incompatibilités ART. 18 Cexercice, à titre PAGF 2 ofession d’architecte est d’architecte est incompatible avec toute fonction publique non élective dans les services de l’Etat, des collectivités publics. Il est également incompatible avec rexercice de la profession d’entrepreneur ou industriel, fournisseur de matières ou objets employés dans la construction Section 5 Des modes d’exercice de la profession d’architecte ? titre privé ART. 9 – L’architecte privé exerce sa profession soit à titre indépendant, soit comme salarié, soit en tant qu’associé dans une société d’architectes. ART. 20 – L’architecte salarié ne peut exercer sa profession qu’au profit de son employeur et dans la limite de l’usage exclusif de ce dernier. L’employeur ne doit pas exercer l’une des professions incompatibles avec celle d’architecte en vertu de l’article 18 ci- dessus. Le contrat qui définit les rapports entre l’architecte salarié et son employeur est visé par l’Ordre des Architectes qui doit s’assurer qu’il ne renferme aucune stipulation portant atteinte aux règles de déontologie de la profession. ART. 1 – Les architectes régulièrement autorisés, désireux d’utiliser en commun les moyens de ravail dont ils disposent en vue de l’exercice de leur profession, peuvent, à cet effet, constituer entre eux une société en nom collectif. ART. 22 – La société d’architectes est régie par les dispositions du code des obligations et contrats, sous réserve des dispositions suivantes : 1. l’adhésion d’un nouvel associé doit au préalable recevoir l’accord de tous les associés ; 2. la dissolution n’est pas encourue en cas de décès, d’absence déclaré 7 OF associés ; 2. la dissolution n’est pas encourue en cas de décès, d’absence déclarée, d’interdiction, de déclaration de faillite, de liquidation udlciaire ou de renonciatlon d’un ou de plusieurs associés, la société continuant entre ceux qui restent, sauf stipulation contraire dans le contrat. ART. 3 – Le représentant légal de la société doit informer le Architectes et l’administration de la constitution définitive de la société dans le mois suivant ladite constitution, et leur communiquer les noms des associés, la date et le numéro de fautorlsatlon d’exercice de la profession d’Architecte délivrée à chacun d’eux, la répartition du capital social et le nom du gérant. Toute modification affectant l’un de ces éléments u cours de la vie de la société doit être portée dans le mois de sa suwenance à la connaissance du conseil national de l’Ordre des Architectes et de l’administration. (Voir art. 25 du décret n’2-93-66) ART. 24 – Le conseil national de l’ordre des architectes ou l’administration, ou les deux à la fois, peuvent poursuivre par voie de justice la dissolution de toute société d’architectes dont un des associés ou le gérant n’est pas architecte. (Voir art. 26 du décret na2-93-66). Chapitre Il DE L’ASSISTANCE ARCHITECTURALE ART. 5 – Dans le cadre de la résorption des bidonvilles et de la énovation des quartiers insalubres lorsque ces opérations sont décidées par l’Etat ou une collectlvité locale, le conseil régional de l’ordre des Architectes, dans le ressort duquel est situé le terrain concerné désigne à la demande de l’Etat ou de la col 8 OF ressort duquel est situé le terrain concerné désigne à la demande de l’Etat ou de la collectivité locale concernée, suivant le cas, un ou plusieurs architectes, dans le cadre de l’assistance architecturale, afin d’établir les documents nécessaires à l’obtention du permis de construire dans les cas où la législation relative à l’urbanisme mpose le recours obligatoire à un architecte pour l’établissement de tels documents. Pour que le propriétaire de la construction projetée puisse bénéficier de l’assistance architecturale, la surface, cumulée des planchers de ladite construction ne doit pas dépasser 150 rn2. La partie qui a demandé l’assistance architecturale au conseil régional supporte les frais inhérents à raccomplissement de la mission visée au premier alinéa du présent article. Chapitre Ill DE L’OBLIGATION D’ASSURANCE PROFESSIONNELLE ART. 6 – L’architecte, avant d’accomplir tout acte professionnel, est tenu de fournir à lordre : ‘il exerce à titre indépendant ou en qualité d’associé dans une société d’Architectes, un certificat attestant qu’il a souscrit une assurance couvrant tous les risques dont il peut être tenu pour responsable ; s’il exerce en qualité de salarié, un certificat attestant que sa responsabilité est couverte par une assurance souscrite par son employeur. Chapitre IV DISPOSITIONS PENALES ART. 27 – Quiconque porte le titre d’architecte ou d’architecte stagiaire en violation des dis ositions de la présente loi est passible s prévues par l’article 381 PAGF OF l’article 381 du code pénal. ART. 8 – Est considéré comme exerçant illégalement la profession d’architecte et est puni d’une peine d’emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d’une amende de 1-000 à 40. 00 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement : quiconque, sans l’autorisation administrative prévue à l’article 4 ci- dessus ou sans être inscrit au tableau de l’ordre des architectes, accomplit l’un des actes professionnels reservés aux architectes ; l’architecte qui, ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction temporaire en vertu d’une décision ordinale ou d’une décision judiciaire devenue définitive, accomplit l’un quelconque des actes e la profession pendant la durée de Pinterdiction ; définitive d’exercice de la profession en vertu dune décision administrative ou d’une décision judiciaire devenue définitive, accomplit l’un quelconque des actes de la profession. ART. 29 – Est passible des peines prévues à l’article précédent toute infraction à l’article 18 de la présente loi. ART. 30 – Est punie d’une amende de 5. 000 à 10. 000 dirhams toute infraction à l’article 26 de la ART. 31 – Est passible d’une amende de 250 à 2. 000 dirhams l’architecte qui omet de faire la déclaration prévue à l’alin 5 ci-dessus ou la