le mariage

» Acquisition LA RUPTURE DIJ MARIAGE (DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS). En cas de mésentente, l’un des époux ou les deux peuvent convenir de se séparer. Cette séparation de fait ne met pas un terme au mariage qul continue à s’appliquer. Seul le divorce peut entraîner la dissolution du mariage. Entre ces deux situations, existe la séparation de corps qui est un mode de relâchement du lien du mariage puisque les conjoints sont autorisés, par décision de justice, à ne pas vivre ensemble. Section 1.

Le divorce Plan de la section[ m 51 . Les causes de div A. Le divorce par con B. Le divorce accepté or2s Sni* to View C. Le divorce par altération d tinitive du lien conjugal D. Le divorce pour faute 52. La procédure de divorce A. La procédure commune aux cas de divorce 1. La compétence 2. La demande en divorce et les passerelles 3. Les mesures provisoires B. La procédure des cas de divorce autres que par consentement mutuel a procédure commune des cas de divorce autres que par consentement mutuel 2.

La procédure spécifique à chaque cas de divorce autres que par consentement mutuel C. La procédure du divorce par consentement mutuel Le divorce est la dissolution du mariage par une décision de rincipe d’indissolubilité du mariage prescrit par l’Evangile (principe, sans nul doute, exigeant et rude à tenir mais qui se fonde sur l’égalité des époux dans le consentement au mariage et qui interdit absolument toute répudiation de la part du mari) ; Il est bon de se souvenir que l’Ancien testament connaissait un tel droit, lequel inspira par la suite le Coran.

L’Evangile élimine purement et simplement sur ce point l’Ancien testament pour établir une vraie « loi d’amour » entre les époux, (ce n’est pas parce qu’un idéal est difficile à atteindre qu’il n’existe pas et qu’il e doit pas être proclamé comme étant le but de la perfection) et ce n’est qu’à partir de 1792 que fut introduit, en France, le divorce (ceci étant les canonistes avaient admis la separation de corps depuis longtemps ; le droit canonique des Eglises d’Orient admet aussi un cas de divorce, en se fondant sur un passage de l’Evangile de saint Matthieu, celui où il y a eu adultère).

Bien que les causes de divorce fussent réduites, celui-ci fut maintenu dans le Code civil puis supprimé par une loi du 8 mai 1816. Il ne sera restauré que par la loi Naquet du 27 juillet 1884 qui restreignit également les cas de divorce. Cette restriction fut accentuée par l’acte dit loi du 22 avril 1941 (validé en 1945) qui, de surcroît, interdit tout divorce, après le mariage, pendant un délai de trois ans. Ce délai fut ensuite supprimé par l’O donnance du 12 avril 1945.

La réforme en profondeur du divorce a surtout été réalisée par la très importante loi du 11 juillet 1975 qui a instauré divers cas de divorce alors que n’ex OF très importante loi du 11 juillet 1975 qui a instauré divers cas de divorce alors que n’existait que le divorce pour faute. Elle a ainsi étendu et simplifié les voies de divorce afin de régler es situations dans lesquelles les époux étaient d’accord sur le principe de la séparation. Enfin, la dernière réforme du divorce est le résultat de la loi du 26 mai 2004, qui a eu pour but principal d’alléger la procédure en favorisant les accords entre époux.

Le droit contemporain du divorce est donc la loi de 1 975 réformée par la loi de 2004. Le divorce, étant une voie judiciaire de dissolution du mariage, obéit à une procédure précise. Cependant, si le divorce met un terme au mariage, il a des conséquences qui maintiennent certains liens entre les ex-époux. haut SI . Les causes de divorce Il existe quatre cas de divorce : l’un d’eux relève de la matière gracieuse, le consentement mutuel (art. 1088 C. civ. ce qui explique son traitement particulier dans le Code civil et le Code de procédure civil ; les trois autres cas que sont l’acceptation du prlncipe de la rupture du mariage, l’altération définitive du lien conjugal et la faute appartiennent à la matière contentieuse. A. Le divorce par consentement mutuel « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture et ses effets en soumettant ? l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce » (art. 30 C. civ. ). par conséquent, pour recourir à cette procédure, il faut que les époux soient d’accord, non seulement, sur le principe du divorce, mais aussi, sur ses les époux soient d’accord, non seulement, sur le principe du divorce, mais aussi, sur ses effets. Ils n’ont pas à justifier d’une cause précise de divorce, ce simple accord de volonté sur le prlncipe et les conséquences du dlvorce suffit. Il appartiendra au juge de vérifier que le consentement des époux est réel, libre t éclairé (art. 232 C. ci ».

Autrement dit, il devra vérifier que la convention conclue par les époux n’est pas le fruit de chantages ou de violences et que les conséquences de cet accord sont comprises par chacun. Lorsque les époux sont d’accord sur le principe du divorce sans l’être sur ses effets, ils peuvent recourlr à ce cas d’ouverture de divorce. En vertu de l’article 233 du Code civil, «le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. ?? C. Le divorce par altération définitive du lien conjugal L’article 237 du Code civil dispose que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré La question est alors de savoir ce qu’il faut entendre par altération définitive du lien conjugal. Selon l’article 238 du Code civil, il s’agit de la séparation de fait des époux pendant au moins deux ans lors de l’assignation en divorce. L’ancien article 237 qui instaurait le divorce pour rupture de la vie commune prévoyait une séparation de six ans.

La réforme a donc éduit le délai de séparation qui permet d’accéder à ce divorce. En outre, le juge ne peut p donc réduit le délai de séparation qui permet d’accéder à ce divorce. En outre, le juge ne peut pas relever d’office le fait que le délai n’a pas été respecté (art. 1126 CPC). En définitive, la condition unique d’ouverture de ce divorce est très souple, puisque si les époux sont d’accord, ils peuvent ne pas la respecter et attester d’une prétendue séparation de fait de deux ans.

Par ailleurs, si une demande pour faute a été présentée par l’un des époux et que l’autre époux présente lui-même une demande cette demande est appelée demande reconventionnelle) en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le juge qui rejette la première demande doit alors statuer sur le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sans nécessairement que la condition, en principe requise, soit remplie (art. 238 al. 2 et 246 C. civ. ). La loi de 2006 a conservé ce cas de divorce traditionnel tout en le modifiant.

L’attribution des torts n’a désormais pas nécessairement des conséquences pécuniaires et la rénovation des autres cas d’ouverture de divorce devrait limiter ce cas à des autes graves. La faute est caractérisée par la violation des obligations du mariage. En réalité, deux conditions cumulatives sont nécessaires pour que l’un des époux puisse demander un divorce pour faute (art. 242 C. : D’une part, la violation des obligations doit être grave ou renouvelée.

Ici la condition est alternative donc le juge ne peut pas exiger que la faute revête un double caractère, grave et renouvelée (Cass. Civ. 1ère, 21 janvier 1970, JCP 1970, II, 16307 PAGF s OF double caractère, grave et renouvelée (Cassa Civ. 1ère, 21 janvier 1970, 1970, Il, 16307). II suffit que la faute ait l’un des deux caractères exigés par la loi. Le caractère grave dépendra surtout des faits de l’espèce et seront parfois pris en considératlon les sentiments de l’époux victime par rapport à sa culture et ? son éducation.

Il faut que cette faute soit intentionnelle, ce qui explique que les faits reprochés à un époux, qui se trouvait dans un état de démence lorsqu’il les a commis, ne peuvent pas être retenus (CA Toulouse, 29 octobre 1997, Dr. Famille 1998, comm. 51 H. Lécuyer). D’autre part, la violation des obligations doit rendre intolérable le aintien de la vie commune. jurisprudence Toutefois, la jurisprudence a retenu que dès que le juge caractérise une violation des obligations au sens de l’article 242, la double condition est constatée (Cass.

Civ. 1ère, 6 juillet 2005, Dr. Famille 2005, comm. 212, V. Larribau-Terneyre). Exemple Adultère, abandon du domicile conjugal, violences, injures graves, le refus persistant de traiter sa stérilité, changement de sexe… La faute se prouve par tout moyen et peuvent être retenus des faits antérieurs au mariage et postérieurs a l’introduction d’une instance en divorce. Si la faute est pardonnée et qu’il y a eu réconciliation du couple, le juge déclare la demande irrecevable (art. 244 C. civ. . Cette réconciliation suppose la réunion de deux éléments. Un élément objectif qui est le maintien ou lare rise de la vie commune. Cependant, ce seul éléme nt car l’article 224 alinéa PAGF 6 OF vie commune. Cependant, ce seul élément est insuffisant car l’article 224 alinéa 3 du Code Civil précise que si cette communauté de vie n’est motivée que par la nécessité ou un effort de concillation ou des besoins de l’éducation des enfants lors il ne s’agit pas d’une réconciliation.

Remarque Le mariage est affaire de sentiments. Il faut un élément subjectif supplémentaire qui est un pardon accepté. L’auteur de la faute doit se faire pardonner et la victime doit accepter de pardonner. Cependant, le pardon n’efface pas tout. Si de nouveaux faits caractérisant une faute sont intervenus depuis la réconciliation, l’époux qul en est victime peut introduire une nouvelle demande en divorce et invoquer les anciens faits qui avaient été pardonnés. Dossier thématique.

Point de vue d’un professionnel sur le divorce. Mme Catherine Laporte Bertrand, avocat au Barreau de Toulouse. Le divorce Catherine Laporte-Bertrand17/0112008 Bien que tous les cas de divorce obéissent à des règles communes de procédure, le divorce par consentement mutuel, relevant de la matière gracieuse, est soumis à des règles différentes de celles qui régissent les trois autres cas de divorce. Les règles communes aux différents divorces concernent la compétence, la demande et les mesures provisoires.

S’agissant de la compéten n, c’est le luge aux affaires PAGF 7 OF qui est compétent pour connaître « du divorce, de la séparation e corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux… » (art. L. 213-3, 20, du C. O. J, modifié par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures et applicable aux actions en justice formée à compter du 1 er janvier 2010). Ainsi, il prononce le divorce quelle qu’en soit la cause et peut renvoyer l’affaire à une formation collégiale.

Ce renvoi est d’ailleurs de droit à la demande d’une partie. Pendant l’instance, les missions du juge aux affaires familiales sont très diverses. Il a our mission de concilier les époux et peut même leur proposer une médiation (art. 255 C. civ. et 1071 CPC). Par ailleurs, il exercer les fonctions de juge de la mise en état et de juge des référés. Après le divorce, le juge aux affaires familiales est également compétent pour la révision de la pension alimentaire, de la prestation compensatoire et de l’exercice de l’autorité parentale (art. L 213-3 C. O. J. ).

Concernant la compétence territoriale, le principe est fixé par l’article 1070 du Code de procédure civile qui dispose que Le juge aux affaires familiales territorlalement compétent est : e juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; dans les autres cas, le juge du lieu où réside 8 OF résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le hoix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.

Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence terrltoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée. Il faut rappeler ici que la résidence de la famille est fixée conjointement par les époux (art. 215 al. 2 C. civ. ). La demande en divorce et les passerelles entre les différents cas de divorce relèvent aussi de règles communes.

Ainsi, la demande doit indiquer la dénomnation et l’adresse de la caisse d’assurance maladie à laquelle ils sont affiliés et des services ou organismes qui servent les prestations familiales voire les pensions de retraite (art. 1075 CPC). En vue de déterminer l’attribution ou non d’une prestation compensatoire et son montant, les époux doivent, ? a demande du juge indiquer leurs ressources et charges par la production de différentes pièces justificatives (art. 1075-2 CPC). Cette indication complète ainsi la déclaration sur l’honneur sur les PAGF q OF (art. 1075-2 CPC). Cette indication complète ainsi la déclaration sur l’honneur sur les revenus, ressources, patrimoine et condition de vie que chaque époux doit fournir en cas de demande de prestation compensatoire par l’un d’eux (art. 272 C. civ. et art. 1075-1 CPC. ).

D’ailleurs, la disposition est renforcée par l’alinéa 1 de l’article 259-3 du Code civil exigeant que les époux e communiquent et fournissent au juge et aux experts tout document utile afin de fixer la prestation compensatoire, les pensions alimentaires et liquider le régime matrimonial. Des règles particulières prévues aux articles 249 et suivants du Code civil régissent la demande en divorce lorsque l’un des époux est soumis à un réglme de protection. Dans cette hypothèse, aucune demande en divorce accepté ou par consentement mutuel ne peut être effectuée. Lorsque l’un des conjoints est sous sauvegarde de justice, la demande en divorce nécessite la mise en place de la curatelle ou de la tutelle.

Cependant, le uge peut prendre des mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 du Code civil ou des mesures urgentes énoncées ? l’article 257 du même Code. Si un époux sous curatelle demande le divorce ou est assigné en divorce, il doit se falre assister de son curateur. Quand l’époux est sous tutelle, sa demande est exercée par le tuteur avec l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles, et après avis du médecin traitant voire aussi audition du majeur protégé (art. 249 C. civ. ). Si l’époux sous tutelle est assigné, l’action doit alors être exercée contre le tuteur. Il est évident que si