MÉTHODO Commentaire d’arrêt : pas confondre avec dissertation, on ne récite pas un cours, chaque affirmation doit s’appuyer sur l’arrêt. Les visa vise les textes important : ex code civil Ce qui caractérise un commentaire c’est le sens, la valeur et la portée. La valeur (importance de l’arrêt) Le sens (ce que l’arrêt signifie) La portée de l’arrêt (ce sont les conséquences que l’arrêt emporte vis à vis de la position habituelle et vis à vis des effets qui peuvent en être attendu à l’avenir) Les étapes initiales (préparatoires), il faut comprendre l’arrêt et le resituer dans son co trouver le plan.
On on retient que toutes exploitées lors du co darrêt pourquoi l’arr me or 10 Sni* to nextÇEge connaissances et e de jurisprudence, che vont être commentaire oi (correspond au passé et à l’avenir) Cela correspond que la jurisprudence antérieur était insatisfaisante et d’autre part le pour quoi c’est par rapport à l’avenir, on espère que l’application de la jurisprudence à long terme sera plus satisfaisante. On va essayer de déterminer dans quel cas la décision commentée pourrait être réitéré entre d’autres parties à l’avenir. Deuxième étape : rassembler les connaissances, on ne doit pas ire tout ce qu’on sait.
La différence avec une dissertation, on peux se Swipe to vlew next page contenter de se livrer à une démonstration, dans le commentaire d’arrêt on ne doit pas démontrer mais commenter l’arrêt, on ne doit pas disserter. Troisième étape : trouver le plan, différent sorte de plan disponible, plan en 2 parties, 2 sous parties. La première partie va porter sur le 1er moyen et la deuxième sur le second moyen. Le paragraphe qui commence par « Mais attendu que » c’est ce qu’on appelle la décision. Expliquer l’arrêt c’est comprendre son sens et examiner sa portée 1 .
Une méthode semblable ) la dlsparition du contrat b) la réfraction du contrat 2. un champs d’application différent a) Une rescision circonscrite b) Une cause tout terrain La rédaction : fond et forme, elle doit être soignée, Intro : 7 moments successif : phrase d’accroche (phrase générale) (dire en l’espèce ça veut dire qu’on explique les faits) Commenter Particle 2 du code civil : « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle na pont d’effet rétroactif » DISSERTATION A LA MAIN Corrigé de l’arrêt Pour la phrase d’accroche il faut voir de quel thème il s’agit.
Le thème est les majeurs protégé ; on commence l’intro en éfinissant ce qu’est un majeur. Intro Selon Gérard Cornu, le majeur est un individu qui ayant atteint l’âge de la majorité est dès cet instant en vertu de la loi pleinement capable et sau ustrait à toute protection. PAGF 7 0 protection. Cela étant le majeur protégé est un majeur qui a été placé sous l’un des trois régimes de protection prévus par la loi (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice). En raison d’une altération de ces facultés personnelles.
Ainsi l’artlcle 41 5 du code civil dispose que les personnes majeurs reçoivent la protection de leur personnes et de leur biens que leur état ou leur situation end nécessaire selon les modalités prévu au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée, elle favorise dans la mesure du possible l’autonomie de celle ci. Elle est un devoirs des familles et de la collectivité public.
Que devient un mandat de protection futur lorsque le mandant est placé sous curatelle ? Le problème est évoqué dans cet arrêt de la première chambre civil de la cour de cassation en date du 12 janvier 2011. Dans cette affaire le juge des tutelles du tribunal d’instance de Toulouse a par une première ordonnance du 12 septembre 2008 placé Mme X sous sauvegarde de justice puis a par une seconde ordonnance du 22 décembre 2008 désigné l’udaf 31 en qualité de mandataire spécial de Mme X.
La première ordonnance confiait la réalisation d’une enquête sociale à l’udaf. ultérieurement Mme X Introduit un recours contre cette décision en sollicitant la désignation de son fils M. Y comme mandataire. L 10 recours contre cette décision en sollicitant la désignation de son fils M. Y comme mandataire. Le 19 février 2009 elle conclut par acte notarié un mandat de protection futur désignant son fils comme mandataire.
Le tribunal de Toulouse confirme l’ordonnance en ce qu’elle désigne l’udaf 31 en qualité de mandataire spécial de Mme X, écarte le mandat de protection futur et prononce la mise sous curatelle renforcée de Mme X en désignant l’udaf 31 comme curateur. Mme X forme un pourvoit en cassation contre ce jugement elle invoque deux moyens au soutient de son pourvoi. Dans le premier elle reproche au tribunal de ne pas avoir donné de base légale à sa décision au regard de l’article 483 – 4 du Code civil.
Cet article dispose que la révocation du mandat prononcé par le juge des tutelles à la demande de toute intéressé lorsqu’il s’avère que les conditions prévues par l’article 425 ne sont pas réunies, lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celle relative aux droits et devoirs respectif des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu’il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n’a pas cessé où lorsque l’exécution du mandat est de nature ? porter atteinte aux intérêts du mandat.
Le juge peut également uspendre les effets du mandat pour le temps d’une mesure de sauvegarde de justice. En effet, selon madame X la révocation du mandat de protection future exige de démontrer 0 effet, selon madame X la révocation du mandat de protection future exige de démontrer que son exécution est de nature ? porter atteinte aux intérêts du mandant.
Dans le second moyen Mme X reproche au juge d’avor privé sa décision de base légal au regard de l’article 448 du code civil dans la mesure où la désignation dune ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur pour le cas où il y aurait un placement ous curatelle s’impose au juge sauf si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter.
Précisément Farticle 448 du Code civil dispose que la désignation par une personne d’une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou tutelle s’impose au juge sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter.
En cas de difficulté le juge statut, il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père t mère ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle qui exerce l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assume la charge matérielle et affective de leur enfant désigne une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour ou eux mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l’intéressé.
Or en ‘espèce selon Mme X le juge n’aurait pas justifié en quoi la mise à l’écar PAGF s 0 soin de l’intéressé. Or en l’espèce selon Mme X le juge n’aurait pas justifié en quoi la mise à l’écart de M. Y pourtant désigné comme curateur par la requérante était commandé par l’intérêt de Mme X. Le tribunal pouvait-il écarter le mandat de protection futur souscrit par Mme X avant son placement sous curatelle sans démontrer que rexécution de celui-ci était de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
Le tribunal pouvait-il écarter le choix de curateur fait par Mme X en la personne de son fils alors que ce dernier n’avait transmis au juge que des renseignements épars qu’il avait favorisé la vente du logement de sa mère et la conclusion d’un bail malgré la nomination d’un mandataire et qu’il nfluençait et isolait sa mère du reste de la famille. Un juge peut- il écarter le mandat de protectlon futur souscrit par une personne avant son placement sous curatelle sans démontrer que l’exécution de celui-ci était de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
Un juge peut-il écarter le choix du curateur fait par une personne avant son placement sous protection aux motifs que la personne désignée ne fournissait pas de renseignement suffisant avait favorisé la vente du logement de la personne protégée alors qu’un mandataire était désigné et isolait cette personne du reste de la famille. La cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle estime en effet d’abord qu’en applicatlon de l’article 483-2 du code civil le mandat de protection futur mis à exéc 6 0 d’abord qu’en application de l’article 483-2 du code civil le mandat de protection futur mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure et ensuite que le tribunal a pu déduire souverainement de certains éléments que l’intérêt de Mme X commandait d’écarter MN des fonctions de curateur et d’en confier l’exercice à l’udaf 31 . D’abord divers relance M.
Y n’avait fait parvenir que quelques renseignements épars et insuffisants pour montrer que la gestion était conforme à Vintérêt de la personne protégée. Ensuite, M. Y a favorisé la vente du logement de sa mère et la conclusion d’un bail alors qu’un mandataire était désigné pour veiller à ses intérêts. Enfin M. Y isolait sa mère du reste de la famille et ce conflit familial l’éprouvalt. D’un part le juge a mis fin à un mandat de protection futur en plaçant le mandant sous curatelle (1 D’autre part, il a écarté le choix du curateur au motif que l’intérêt de la personne protégée e commandait (2). . La fin d’un mandat de protection futur par une décision de justice plaçant le mandant sous curatelle L’état du droit avant la décision (A) a eu une influence particulière sur la solution donné par la cour de cassation (B). A. L’état du droit avant la décision Depuis la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs la volonté de la personne présentant une altération de ces facultés menta 7 0 altération de ces facultés mentales ou physiques est fortement prise en compte.
Cette loi a été appliquée par les tribunaux dans ette affaire alors même que la demande de protection avait été formée et le premier jugement rendu en septembre 2008 soit 4 mois avant rentrée en vigueur de la réforme fixé au 1er janvier 2009. Mais cela est normal car l’article 45 de cette loi précise qu’elle s’applique aux mesures de protection ouverte avant l’entrée en vigueur.
Ainsi le majeur concerné peut par avance prévoir qui sera chargé de le protéger dans le futur s’il perd ses facultés en concluant un mandat de protection futur. B) La solution donnée par la décision Mme X souhaitait absolument que son fils M. Y soit chargé de sa rotection, elle prétendait d’abord que le tribunal devait respecter le mandat de protection futur qu’elle avait signé dès lors qu’il n’était pas prouvé que la désignation de son fils en tant que mandataire portait atteinte à ses intérêts.
La cour de cassation ne répond toute fois pas tout à fait à cet argument puisqu’elle affirme que le placement sous curatelle met fin au mandat signé sans examiner si celui-ci était conforme ou non aux intérêts de Mme X. Mme X prétendait ensuite que le tribunal aurait du respecter son choix de curateur dès lors qu’il n’était pas prouvé ue ce choix était contraire à son intérêt. La cour de cassation s’en remet au juge du fond en co 0 était contraire à son intérêt.
La cour de cassation s’en remet au juge du fond en considérant que ceci ont appréciés souverainement que l’intérêt de la requérante commandait que son fils soit écarté des fonctions de curateur. Il. L’exclusion du choix de curateur fait par une personne avant son placement sous protection au motif que l’intérêt de la personne protégé le commande Dans cette affaire, les textes priment (A) et cela d’autant plus qu’il n’y a pas de jurisprudence (B). A. Les textes L’article 483 du Code civil pose les causes de révocation du mandat de protection.
Il y en a 4 mais 2 seulement sont l’objet du litige. La cause mobilisé par la cour de cassation est celle évoquée au deuxièmement de ce texte qui prévoit que le mandat de protection futur mis à exécution prend fin par le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou tutelle sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure. B. L’absence de jurisprudence et la doctrine Dans notre arrêt, les textes étant très récents, tous issu de la réforme du 5 mars 2007, il n’y a pas de jurisprudence qui pparaît.
C’est d’ailleurs la première décision rendue par la Cour de cassation relativement au mandat de protection futur d’où son intérêt. Ni le mandat de protection futur, ni la possibilité de désigner par avance son curateur n’existait avant la réforme du 5 mars 2007. Par conséquent peu de réflexions ont été émises précisément sur les problèmes posés. Mais il y a PAGF 10 conséquent peu de réflexions ont été émises précisément sur les problèmes posés. Mais il y a eu aussi beaucoup d’écrits sur le mandat de protection futur et quelques uns sur la désignation nticipée du tuteur ou du curateur.
Il résulte de ces écrits sur les points qui nous intéressent ici, que l’article 483-2 est critiqué en ce qui constitue une disposition guerre compréhensible. Les auteurs critiquent en générale l’automaticité de la cessation du mandat en ce qu’elle conduit à évincer systématiquement la volonté du majeur. Enfin sur la désignation du curateur par le majeur protégé, an peut noter ce que relève M. MASSIP dans son ouvrage relativement au pouvoir du juge d’écarter la personne désignée qu’en l’intérêt du majeur semble le commander.
Le juge ispose à cet égard d’un pouvolr souverain d’appréciation mais non d’un pouvoir discrétionnaire. Il est nécessaire qu’il s’explique précisément sur les raisons qui lui paraissent motivées, la mise ? l’écart de la personne désignée faute de quoi sa décision serait de nature à être annulé par la cour de cassation. Il apparaît aussi que le juge devrait tenir le plus grand compte des souhaits exprimés par la personne à protéger même verbalement au court de la procédure. L’esprit de la loi nouvelle étant de laisser au majeur le maximum de pouvoir et de l’associer à la mesure de protection qui va être instauré