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lesquelles il doit étab les penseurs et les cr cu or 24 les choses et les être ive, valeur. Nommer est prescrire. Comme le SDSDSQDQSD Premium gy toulon622SO oxTREpq 10, 2014 24 pages Les conséquences éthiques et juridiques de la loi ne seront sans doute pas perceptibles dans un premier temps. Pourtant, le changement législatif atteste tout à la fois d’une modification actuelle importante de grands repères juridiques et éthiques, et de la poursuite d’une évolution amorcée dès les premières 1015 relatives à la bioéthique.

Si le débat a été rapidement clos, e « problème de l’embryon » ne cesse paradoxalement pas d’interroger les discours, les lois, les pratiques et les projets politiques. Interroger les pouvoirs sémantiques et éthiques du législateur Il fait partie de la fonction du législateur de définir les réalités sur Swipe to page exerce ainsi, comme ngage de nommer erer ou non une finir, qualifier et ble d’une société l’autorisé et l’interdit, son pouvoir est consid rablement plus direct et plus effectif que celui des penseurs et des créateurs.

Une vigilance plus grande s’impose alors. Si notre droit a gardé du droit romain la « summa divisio » qui istingue les personnes et les choses[l], il a pourtant écarté, en raison même des idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité issus du christianisme et de l’engagement des philosophes des Lumières, l’autre « summa divisio » qui inaugurait le droit romain, celle qui sépare les hommes libres des esclaves : « La grande division du droit, quant quant aux personnes, est celle-ci : tous les hommes sont ou bien libres ou bien esclaves Sous la pression de ces idéaux. a critique morale et politique a ainsi abouti dans l’histoire au changement de catégories juridiques fondamentales. C’est donc arce que la fiction juridique a un pouvoir effectif, qu’il faut prêter attention aux propos de ceux qui exercent la fonction législatrice sur le commencement énigmatique des êtres humains.

La question du statut de l’embryon est le plus souvent jugée soit insignifiante au regard des enjeux de santé soit trop polémique parce qu’elle fait systématiquement renaitre la question de l’avortement au point que, pour pouvoir tout simplement parler, chaque député abordant de façon critique le problème de la recherche sur l’embryon se trouve obligé de préciser qu’il ne veut pas remettre en cause la loi régulant l’avortement.

Il est tout de même possible de réfléchir sur la dimension critique du statut de l’embryon sans vouloir remettre en cause la loi régulant l’avortement. La question du statut de l’embryon ne cesse pas de se poser et elle a été encore posée dans les débats parlementaires. Il faut un minimum parler de ce qui est (statut ontologique) pour définir ce que l’on doit faire (statut éthique) et ce que la loi prescrit (statut jurldique).

UN MATÉRIAU NON BANAL L’accord minimal sur le statut ontologique semble avoir été trouvé par Madame la Députée Jacqueline Fraysse : Bien ntendu, nous nous accordons tous pour considérer que le sujet qui nous réunit aujourd’hui est à la fois trop important et trop complexe pour être traité avec désinvolture, car l’embryon et les cellu important et trop complexe pour être traité avec désinvolture, car l’embryon et les cellules souches embryonnaires ne constituent pas, et ne constitueront jamais, un matériau banal.

Il est regrettable que la qualification négative ne soit pas spécifiée : qu’est-ce qui fait que ce matériau n’est pas banal ? Dire que ce n’est pas un « matériau banal », c’est bien sûr aintenir l’interrogation d’une définition négative mais c’est aussi qualifier l’embryon comme un matériau qui présente quelques caractéristiques spécifiques dont celle d’être – pour reprendre la distinction juridique fondamentale — une chose susceptible d’une exploitation régulée non soumise au respect devant être manifesté aux personnes.

Dire que ce n’est pas un « matériau banal c’est ouvrir principiellement la recherche en la limltant aux caractéristiques d’usages biologiques du matériau et ? déventuelles autres contraintes liées à la valeur du matériau pour ertaines personnes, par exemple la valeur créée par le projet parental. un matériau n’a pas de valeur en soi, il n’a qu’une valeur d’usage. Dire que ce n’est pas un « matériau banal c’est ainsi accepter et attester que le principe d’utilité gouverne le début de certaines existences humaines. N’est-ce pas problématique ?

UN ETRE HUMAIN La qualification de l’embryon comme « être humain » a posé un problème pendant les débats alors qu’elle est une évidence s’il n’existe un continuum de développement après la fécondation ainsi que le montre la biologie. L’embryon est un « être humain » epuis la fécondation sinon il faudrait à la fois préciser à partir de quand cet être vivant devient humain et ce fécondation sinon il faudrait à la fois préciser à partir de quand cet être vivant devient humain et ce qui opère ce changement qualificatif de non humain à humain.

Comme nous le verrons, la mobilisation de l’argument du projet parental viendra partiellement répondre à cette difficulté. L’argument de la rapporteure du projet de loi, Madame la Députée Dominique Orliac, consiste à dire que l’embryon ne peut pas être qualifié d’être humain puisque l’interruption volontaire e grossesse est autorisee : « Sur le fond, nous ne sommes pas d’accord.

Dire que l’embryon doit être respecté dès sa conception comme un être humain serait revenir sur notre législation, qui n’a jamais pris parti sur la nature et la qualification de l’embryon humain, afin de ne pas remettre en cause l’interruption volontaire de grossesse. Or la loi sur l’avortement a précisément pris acte de la difficulté initiale d’une conciliation entre l’article 16 du code civil : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être umain dès le commencement de sa vie » et l’autorisation de l’avortement.

Elle rappelle donc le principe du respect de Fêtre humain dès le commencement de la vie[5] tout en organisant une possibilité de transgresslon de ce principe : « Il ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à l’article L 2211-1 qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par le présent J. Plus encore, il est fait juridiquement obligation à l’État titre. ?[6 d’enseigner le principe de l’article 16 du code civil et donc de susciter la conscience de ce qui lui porte att ‘article 16 du code civil et donc de susciter la conscience de ce qui lui porte atteinte : « L’enseignement de ce principe et de ses conséquences, l’information sur les problèmes de la vie et de la démographie nationale et internationale, l’éducation à la responsabilité, [‘accueil de [‘enfant dans la société et la politique familiale sont des obligations nationales.

L’État, avec le concours des collectivités territoriales, exécute ces obligations et soutient les initiatives qui y contribuent. Il est donc nécessaire, selon la loi, de reconnaitre à la fois le principe tout en admettant des tteintes en cas de nécessité. Il serait irresponsable de nier des situations dramatiques qui condulsent à des avortements mals il serait tout aussi irresponsable que le légis ateur veuille systématiquement délivrer de cette tâche difficile et parfois si lourde d’accepter et d’assumer la responsabilité de certaines transgressions… n supprimant la notion même de transgression. Il faudrait, dans ce cas, réécrire l’article 16 du code civil et tout ce qu’il commande dans le code de la santé publique… UNE PERSONNE POTENTIELLE La désignation de l’embryon comme « personne humaine otentielle » a été proposée dans le premier avis du CCNE en 1984 : « L’embryon ou le fœtus doit être reconnu comme une personne humaine potentielle qui est, ou a été vivante et dont le respect s’impose à tous »[8].

Cette définition, qui implique la nécessité du respect, n’a jamais fait Punanimité mais, selon l’avis du Conseil d’État dans son rapport préparatoire à la révision de la loi relative à la bioéthique, elle était encore, en 2009, l’objet d’un consensu PAGF s OF révision de la loi relative à la bioéthique, elle était encore, en 2009, Fobjet d’un consensus éthique large : « Dire qui est ’embryon ou ce qu’il est relève de l’impossibilité, mais même quand l’embryon n’est pas considéré comme une personne à part entière, il n’est généralement pas défini comme une chose.

Le regarder comme étant une personne humaine potentielle assure le consensus éthique le plus large. Sans permettre de rejoindre entièrement celles et ceux qui demandent que tous les attributs de la personne humaine lui soient reconnus, cette qualification justifie au moins de lui apporter des protections qui lui soient propres, en pensant non seulement à ce qu’il est mais aussi à ce qu’il a vocation à devenir

Pendant les derniers débats à l’Assemblée nationale, seuls les opposants à la proposition de loi se sont référés à cette définition. En effet, comme elle ne dissocie pas l’état présent énigmatique de l’embryon – qu’il soit ou non in vitro – de sa « vocation à devenir » une personne, comme elle ne sépare pas sa description biologique de son appel à devenir une personne, elle ne peut que contester les tentatives de s’affranchir du respect principiel dû à cette vie humaine commençante.

Le consensus éthique le plus large évoqué par le Conseil d’Etat en 2009 est ésormais clairement rompu comme si la définition de l’embryon et l’obligation qu’elle comporte pouvaient varier en fonction des courants les plus influents. De plus, l’autorité et la cohérence morales attribuées au CCNE à ses débuts est ainsi relativisée.

Dès lors, il n’apparaitra plus incohérent que le CCNE puisse lui-même relativiser, voire même contredire I OF lors, il n’apparaîtra plus incohérent que le CCNE puisse lui-même relativiser, voire même contredire les définitions et les grands principes moraux qu’il avait établis. La notion de « personne humaine potentielle » a le mérite inclure un nécessaire respect mais elle reste imprécise. Elle ne dit pas ce qui est nécessaire pour passer d’une potentialité à une réalisation : est-ce une volonté humaine ou, tout simplement, le temps du développement ?

Si la réalisation dépend fondamentalement et non pas secondement d’une volonté humaine, alors la décision humaine sera l’agent premier du passage d’une « personne humaine potentielle » à une « personne humaine Devenir une personne humaine sera reffet d’une décision et non pas d’une capacité intrinsèque possédée dès la fécondation. Il vaudrait sans doute mieux dire que l’embryon est un être humain qui a en lui-même la capacité de son développement et qui se manifestera comme personne humaine à la naissance si les conditions de son développement lui sont donnees.

Ces trois tentatives de nomination, le « matériau non banal 1’« être humain la « personne potentielle » n’ont pu permettre un consensus parlementaire. Pourquoi ? Peut-être parce que le pouvoir juridique de la nomination a plus servi de justification à ce que les députés se proposaient préalablement de faire que de guide pour déterminer ensuite ce qu’ils devaient faire, t parce que la valeur d’usage a primé sur la valeur d’être.

Mais l’impossible consensus peut aussi s’expliquer par la différence entre le statut éthique et juridique des embryons in vitro et celui des embryons in vivo depuis les premières lois rela juridique des embryons in vitro et celui des embryons in vivo depuis les premières lois relatives à la bioéthique votées en 1994. La substitution d’un régime d’autorisation encadrée à un régime d’interdiction assorti de dérogations apparaît ainsi comme une conséquence possible ouverte par cette décision parlementaire nitiale validée par le Conseil constitutionnel.

LA DIFFICILE JUSTIFICATION DES STATUTS ÉTHIQUE ET JURIDIQUE PARTICULIERS DES EMBRYONS IN VITRO En 1994, à l’occasion du vote des premières lois relatives ? la bioéthique, Le Conseil constitutionnel a estimé qu’il ne lui appartenalt pas de remettre en cause les dispositions prévues par le législateur, notamment le fait que le principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie et celui d’égalité n’étaient pas applicables aux embryons fécondés in vitro . ? Considérant que le législateur a assorti la conception, ‘implantation et la conservation des embryons fécondés in vitro de nombreuses garanties ; que cependant, il n’a pas considéré que devait être assurée la conservation, en toutes circonstances, et pour une durée indeterminée, de tous les embryons déj? formés ; qu’il a estimé que le principe du respect de tout être humain dès le commencement de sa vie ne leur était pas applicable ; qu’il a par suite nécessairement considéré que le principe d’égalité n’était pas non plus applicable à ces embryons ; Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qu e détient pas un pouvoir d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l’état des connaissances et des techniques, les dispos BOF Parlement, de remettre en cause, au regard de l’état des connaissances et des techniques, les dispositions ainsi prises par le législateur ; »[IO] Selon la formulation, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé non sur le fond mais sur une impossibilité de remise en cause de la décision de l’Assemblée nationale. Pourtant, cela signifie corrélativement qu’il a jugé que le principe constitutionnel e dignité ne pouvait pas être opposé à la décision des parlementaires, c’est-à-dire à l’autorisation de la possible destruction d’embryons in vitro en raison de l’état des techniques médicales. Le Conseil constitutionnel a donc validé, par imposslbillté de remise en cause, une différence de statut éthique et juridique entre les embryons in utero et les embryons in vitro même Sil a accordé une forme de protection à ces derniers.

En raison des techniques médicales disponibles en 1994, il fallait justifier la possibilité de la conservation d’embryons insi que l’éventuel arrêt de la conservation d’embryons qui ne pouvaient être réimplantés en raison de la demande parentale[11]. La recherche était alors principiellement interdite avec, à tltre exceptionnel, la possibilité d’effectuer des études qui « doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l’embryon »[12]. Le Conseil constitutionnel ne s’était donc pas prononcé, ainsi que certains le prétendent, sur la constitutionnalité d’une recherche destructive d’embryons puisque cette recherche était alors interdite.

La responsabilité e la conservation et de la destruction d’embryon in vitro était portée par le législateur qui justifiait ce pouvoir à la foi PAGF destruction d’embryon in vitro était portée par le législateur qui justifiait ce pouvoir à la fois par la demande parentale, par l’absence d’application du principe de respect de tout être humain dès le commencement de la vie et, pour certains parlementaires, par l’espoir que de nouvelles techniques mettraient fin à la production d’embryons surnuméraires. La révision de la loi en 2004 a ouvert la possibilité de mener des recherches destructives sur l’embryon et sur les cellules ouches embryonnaires par un dispositif de protection juridique procédant par deux transgressions successives[1 3] de l’interdit de la recherche : 1) une possibilité de recherche non destructive accordée à titre exceptionnel 2) une dérogation temporaire de cinq ans à cette possibilité en vue d’une recherche destructive sur l’embryon suivant des critères précis.

Cette dérogation temporaire d’une transgression permise à titre exceptionnel d’un interdit de recherche signifie bien la prudence du législateur de 2004 et sa visée de voir la recherche destructive devenue inutile u terme de cette dérogation temporaire. Pour permettre la recherche destructive, la loi de 2004 a introduit la notlon nouvelle de « projet parental »[14] : « une recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus in vitro dans le cadre dune assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet parental »[15]. Ce passage d’une « demande parentale » à un « projet parental » pose question. Interroger l’attribution d’étranges pouvoirs au projet parental DE LA « DEMANDE PARENTALE » AU « PROJET PARENTAL » La loi de 1994 précisait le devenir des