INTRODUCTION : Le « crédit-bail » est né aux U. S. A sous le nom de « leasing ? la suite de l’accélération du progrès technique qui entraina un renouvellement plus rapide de matériels de plus en plus onéreux et sous l’effet des dispositions fiscales qui ne prévoyaient pas l’amortissement dégressif. Le crédit-bail est un mode de financement plutôt utilisé par les PME/PMI pour le financement de matériels, et notamment de tc View matériels mobiles.
Les opérations de cr biens d’équipement, à usage professionne location par des entr lorsque ces opératio rn tions de location de u de biens mobiliers n vue de cette t propriétaires, énomination, donnent au locataire la facult d’acqu rir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu, tenant compte au moins pour une partie, des versements effectués à titre de loyer. Le présent rapport a pour but de cerner les différents aspects du crédit-bail (juridique, comptable, fiscal, financier) et de conclure ensuite par des notions complémentaires le concernant. – L’ASPECT JURIDIQUE DU CREDIT-BAIL. Le crédit-bail en Algérie est régi par plusieurs textes législatifs, notamment l’ordonnance NO 96-09 du 10 Janvier 1996 relative u crédit-bail et le règlement NO 96-06 du 03 Juillet 1996 fixant les modalités de constitution des sociétés de crédit-bail et les conditions de leur agrément. Ce dernier prévoit que les opérations de crédit-bail ne peuvent être réalisées que par les établissements financiers ou les sociétés de crédit-bail. – La définition des opérations de crédit-bail : Le crédit-bail, ou leasing, est une opération commerciale et financière réalisée par les banques et les établissements financiers, ou par une société de crédit-bail légalement habilitée t expressément agréée en cette qualité, avec des opérateurs économiques nationaux ou étrangers, personnes physiques ou personnes morales de droit public ou privé, ayant pour support un contrat de location pouvant comporter ou non une option d’achat au profit du locataire, et portant exclusivement sur des biens meubles ou immeubles à usage professionnel, sur fonds de commerce ou sur établissements artisanaux. Les opérations de crédit-bail sont des opérations de crédit en ce qu’elles constituent un mode de financement de l’acquisition ou de l’utilisation des biens visés ci-dessus. ?? Les opérations de crédit-bail sont dites « leasing financier » si le contrat de crédit-bail prévoit le transfert au locataire de tous les droits, obligations, avantages, inconvénients et risques liés à la propriété du bien financé par le crédit-bail, si le contrat de crédit-bail ne peut être résilié et s’il garantit au bailleur le droit de recouvrer ses dépenses en capital et de se faire rémunérer les capitaux investis. ?? Les opérations de crédit-bail sont dites « leasing opérationnel » si la totalité ou la quasi totalité des droits, obligations, avantages, nconvénients et risques inhérents au droit de propriété du bien financé, n’est pas transférée au locataire et reste au profit ou à la charge du bailleur. • Le crédit-bai 18 locataire et reste au profit ou à la charge du bailleur. • Le crédit-bail se définit comme étant mobilier s’il porte sur des biens meubles constitués par des équipements, du matériel ou de l’outillage nécessaire à l’activité de l’opérateur économique. • Le crédit-bail se définit comme étant immobilier s’il porte sur des biens immeubles, construits ou à construire pour les besoins professionnels de l’opérateur économique. ??? Le crédit-bail se définit comme national, lorsque l’opération met en présence une société de crédit-bail, une banque ou un établissement financier et un opérateur économique, tous deux résidents en Algérie. e crédit-bail se définit comme international, lorsque le contrat lui servant de support est, soit signé entre un opérateur économique ayant la qualité de résident en Algérie et une société de crédit-bail, une banque ou un établissement financier ayant la qualité de non-résident, soit signé entre un opérateur économique n’ayant pas la qualité de résident en Algérie et une ésidant en Algérie. Les opérations de crédit-bail sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. – Le contrat de crédit-bail : • Le contrat de crédit-bail mobilier : le contrat de crédit-bail mobilier est un contrat par lequel une société de crédlt-bail, une banque ou un établissement financier, désignés par l’expression « le crédit-bailleur» donne en location pour une durée ferme et moyennant loyers à un opérateur économique, personne physique ou morale, désignée ar l’ex ression « le crédit- preneur des biens d’équ PAGF 18 ersonne physique ou morale, désignée par l’expression « le crédit- preneur », des biens d’équipement, du matériel ou de l’outillage à usage professionnel, en laissant à cette dernière la posslbillté d’acquérir tout ou partie des biens loués à un prix convenu tenant-compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyer. ?? Le contrat de crédit-bail immobilier : le contrat de crédit-bail immobilier est un contrat en vertu duquel une partie désignée par l’expression « le crédit bailleur » donne en location, moyennant loyers et pour une durée ferme, à une autre partie désgnée par ‘expression « le crédit preneur des biens immobiliers à usage professionnel qu’elle a acheté ou qui ont été construits pour son compte, avec la possibilité pour le crédit-preneur, au plus tard à l’expiration du bail, d’accéder à la propriété de tout ou partie des biens loués dans l’une des formes ci-dessous : – par cession, en exécution d’une promesse unilatérale de vente ; – par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués ; par transfert de plein droit de la propriété des biens édifiés ur le terrain appartenant au crédit-preneur. ?? Le contrat de crédit-bail portant sur un fonds de commerce et sur les établissements artisanaux : le contrat de crédit-bail portant sur un fonds de commerce ou sur un établissement artlsanal est l’acte par lequel une partie désignée par l’expression « le crédit-bailleur » donne en location, moyennant loyers et pour une durée ferme, à une partie désignée par l’expression « le crédit-preneur » un fonds de c 8 durée ferme, à une partie désignée par l’expression « le crédit- preneur » un fonds de commerce ou un établissement artisanal ui appartenant, avec une promesse unilatérale de vente au crédit-preneur et à son initlative, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements qu’il aura effectués à titre de loyers, sans possibilité pour celui-ci de relouer à l’ancien propriétaire ledit fonds de commerce ou ledit établissement artisanal. – La qualification juridique, les spécificités et le contenu du contrat de crédit-bail : • La qualification juridique du contrat de crédit-bail : le contrat de crédit-bail ne peut être qualifié comme tel quels que soient les iens qu’il concerne et quel que soit Pintitulé du contrat, que si son objet est libellé d’une manière permettant de constater sans ambiguité qu’il : garantit au crédit-preneur l’utilisation et la jouissance du bien loué, pendant un délai minimum et à un prix fixé d’avance, comme s’il en était le propriétaire ; – assure au crédit-bailleur la perception d’un certain montant de loyers pour une durée appelée « période irrévocable » pendant laquelle il ne peut être mis fin à la location, sauf accord contraire des parties ; permet au crédit-preneur, pour le cas du leasing financier niquement et à l’expiration de la période irrévocable de location, d’acquérir le bien loué pour une valeur résiduelle tenant compte des loyers perçus, s’il décide de lever l’option d’achat, sans que cela limite le droit des parties au contrat de renouveler la location pour une durée à déterminer et moyennant un loyer à convenir, ni le droit du crédit-preneur de restituer le bien loué PAGF s 8 et moyennant un loyer à convenir, ni le droit du crédit-preneur de restituer le bien loué à la fin de la période initiale de location. • Les clauses obligatoires du contrat de crédit-bail mobilier : le ontrat de crédit bail mobilier correspondant au leasing financier doit, sous peine de perdre une telle qualification, mentionner la durée de location, les loyers, l’option d’achat offerte au crédit- preneur en fin de contrat ainsi que la valeur résiduelle du prix d’acquisition du bien loué.
La durée de location correspondant à la période irrévocable est fixée d’un commun accord entre les parties. Cette durée peut correspondre à la durée présumée de vie économique du bien loué ou être fixée par référence à des règles d’amortissement comptables et/ou fiscales définies par voie législative pour les pérations spéciales de crédit-bail. La rupture du contrat de crédit-bail pendant la période irrévocable de location par l’une des parties, ouvre droit pour l’autre partie, à une réparation dont le montant peut être fixé dans le contrat, dans le cadre d’une clause spécifique ou à défaut par la jurldiction compétente, conformément aux dispositions légales applicables à la rupture abusive des contrats.
Sauf cas de force majeure ou cas de mise en règlement judiciaire, de mise en faillite ou de dissolution anticipée du crédit-preneur impliquant sa mise en liquidation, lorsqu’il s’agit ‘une personne morale et d’une maniere générale, sauf cas d’insolvabilité avérée du crédit-preneur, qu’il soit une personne physique ou une personne morale, la rupture du contrat de crédit-bail pendant la période Irrévocable entraîne, si elle e 6 8 morale, la rupture du contrat de crédit-bail pendant la période irrévocable entraine, si elle est le fait du crédit-preneur, le paiement au crédit-bailleur de l’indemnité de réparation prévue cl-dessus dont le montant rmnimum ne peut être inférieur ? celui des loyers restant dus, à moins que les parties n’en aient convenu autrement dans le contrat.
Dans les cas visés ci-dessus, le droit du crédit-bailleur sur les loyers s’exerce par la reprise du bien loué ainsi que par l’exercice de son privilège sur les actifs réalisables du crédit-preneur et, le cas échéant, sur le patrimoine propre de ce dernier pour la récupération des loyers échus impayés, et ceux à échoir. Sauf convention contralre des parties, et quelle que soit la durée de la période irrévocable, le montant des loyers à percevoir par le crédit-bailleur du crédit-preneur comprend • – le prix d’achat du bien loué réparti en échéances d’égal ontant auxquelles s’ajoute la valeur résiduelle payable à la levée de l’option d’achat ; – les charges d’exploitation du crédit-bailleur liées au bien objet du contrat ; – une marge correspondant aux profits ou intérêts rémunérant le risque du crédit ainsi que les ressources immobilisées pour les besoins de l’opération de crédit-bail.
Les loyers sont déterminés selon un mode dégressif ou linéaire, par référence à des méthodes arrêtées par voie législative. Les loyers sont payables selon une périodicité convenue entre les parties au contrat de crédit-bail. Le crédit-preneur peut, à l’expiration de la période irrévocable de location et à sa seule appréciation : soit, acheter le bien loué p 7 8 irrévocable de location et à sa seule appréciation – soit, acheter le bien loué pour sa valeur résiduelle telle que fixée au contrat ; – soit, renouveler la location pour une période et moyennant un loyer à convenir entre les parties ; soit, restituer le bien loué au crédit-bailleur. ?? Les clauses facultatives du contrat de crédit-bail mobilier : aux choix des parties, le contrat de crédit-bail mobilier peut contenir outes clauses portant • engagement du crédit-bailleur de sa responsabilité civile vis-à- vis du crédit-preneur ou vis-à-vis des tiers, toutes les fois où cette responsabilité n’est pas définie par la loi comme étant d’ordre public et sanctionnée par la nullité de la clause contractuelle y afférente ; – exoneration du crédit-bailleur des obligations généralement mises à la charge du propriétaire du bien loué. D’une manière générale, est réputée valable toute clause mettant à la charge du crédit-preneur l’installation du bien loué à ses frais, risques et érils, l’obligation d’entretien et de réparation de ce bien, ainsi que l’obligation d’assurance.
Le contrat de crédit-bail peut également contenir toutes clauses portant : – renonciation du crédit-preneur à la résiliation du bail ou à la diminution du prix du loyer, en cas de destruction du bien loué par cas fortuit ou du fait de tiers ; – renonciation du crédit-preneur à la arantie d’éviction et à la garantie des vices cachés ; d’obsolescence de celui-ci pendant la durée du contrat de crédit- bail mobilier. ll- L’ASPECT COMPTABLE DU CREDIT-BAIL: Le bien loué demeure comme on l’a vu dans le chapitre récédent, la propriété du crédit-bailleur durant toute la période irrévocable ; c’est à dire qu’il n’apparaitra en aucun cas dans la comptabilité du crédit-preneur.
En revanche les loyers payés au crédit-bailleur par le crédit-preneur constituent des charges qui doivent être comptabilisées dans le compte de charge approprié, en l’occurrence le compte Ne 621 « loyer et charges locatives Exemple : le 18 Juin N, une entreprise de fabrication de meubles de bureau procède à la conclusion d’un contrat de crédit-bail avec une société financière spécialisée, qui a mis à sa disposition un atériel industriel . Les clauses du contrat stipulent ce qui suit • – Date d’effet du contrat : 20 Juin N. Dépôt de garantie : 850. 000,00 DA Redevance semestrielle : 325. 000,00 D. A hors taxes à régler chaque fin de semestre. – Durée du contrat : 10 se 55. 250,00 562 Créditeurs de services 380. 250,00 48x Disponibilités L’entreprise passera les mêmes écritures à la fin des huit semestres qui suivent. Remarque : l’entreprise qui détient les équipements, ne doit en aucun cas comptabiliser les amortissements correspondants ? ces éléments pendant la durée du contrat de location.