les juridiction de droit commun : Les juridictions de droit commun sont régies par le dahir portant loi no 1-74-338 Loi na 42-10 portant organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence. Les juridictions de droit commun sont les tribunaux de première instance, les cours d’appel et la Cour de Cassation. e 1er degre de jridiction : les TPI composition -Le TPI est constitué des magistrats de carrière, répartis entre le « siège » et le « parquet » ou Ministère public -Chaque tPI comprend un président, des juges, des juges suppléants, un ministère public composé d’un procureur du Roi et o nextÇEge d’un ou plusieurs sub – Les tPl peuvent ten cs ors3 – Les TPI, y compris c x ça’ avec l’assistance d’un pension alimentaire. rétariat du parquet. s dans leur ressort. nt à juge unique faires relatives à la -Pour les actions en droits reels immobiliers et mixtes et des affaires de la famille et des successions, sur lesquelles il est statué en présence de trois juges, y compris le président avec l’assistance d’un greffier organigramme du tpi : Les tPl peuvent être divisés suivant la nature des affaires qu’ils connaissent en « sections des affaires de la famille », en « sections e justice de proximité » et en chambres: civile, immobilière, sociale et pénale.
LES SECTION DES AFFAIRES DE LA FAMILLE OU TRIBUNAL DE LA FAMILLE Le tribunal de famille est une section du tribunal de première instance dont elle est rattachée. Elle est dirigée par un président, vice – président, représent représentant du ministère public, un service de secrétariat greffe, des rédacteurs et des huissiers LES SECTIONS DEJUSTICE DE PROXIMITE OU TRIBUNAUX DE PROXIMITE Les « sections de justice de proximité » ont été instituées par la loi nb 42-10 portant organisation des juridictions de proximité t fixant leur compétence.
Les juridictions de proximité dans le ressort des tribunaux de première instance dont la compétence territoriale se répartit ainsi qu’il suit : – les sections des juridictions de proximité au sein des tribunaux de première instance; dont la compétence territoriale englobe les collectivités locales/ territoriales situées dans le ressort de ces tribunaux ; – les sections des juridictions de proximité au sein des centres du jugesiégeant , dont la compétence territoriale englobe les collectivités locales/ territoriales situées dans le ressort du centre u juge résident. ‘interet de la creation d’une justice de proximite : La création de ces juridictions de proximité a pour objectif d’alléger les tribunaux, d’instituer une justice proche des justiciables et de la rendre moins contraignante pour le citoyen en simplifiant la procédure mise en place. Composition des sections – Les sections des juridictions de proximité se composent d’un ou plusieurs juges et d’agents de greffe ou de secrétariat. -Elles siègent par un juge unique assisté d’un greffier, hors la présence du ministère public.
Des audiences foraines peuvent ?tre tenues dans l’une des collectivités situées dans le ressort territorial de la section des juridictions de proximité en vue de connaître des affaires relevant de leur compétence. L’assemblée générale désigne des magistra 3 des affaires relevant de leur compétence. L’assemblée générale désigne des magistrats qui exercent dans les tribunaux de première instance et dans les centres du juge résident afin de statuer sur les affaires relevant de la compétence des jurldictions de proximité.
Le président du tribunal de première instance ou son dévolutaire, charge un magistrat pour suppléer le juge de roximité en cas de son absence ou d’un empêchement juridique lui interdisant de statuer sur la demande. 2. Attributions L’assemblée générale désigne des magistrats qui exercent dans les tpi et dans les centres du juge résident afin de statuer sur les affaires relevant de la compétence des juridictions de proxmité. l_e président du tpi ou son dévolutaire, charge un magistrat pour suppléer le juge de proximité en cas de son absence ou d’un empêchement juridique lui interdisant de statuer sur la demande. a.
Compétence générale Le juge de proximité connait de toutes les actions personnelles et obilières si elles n’excèdent (5000dhs). Il n’est pas compétent pour les litiges relatifs au code de la famille, aux affaires immobilières, sociales et les expulsions Si le demandeur procède à un fractionnement des dro ts qui lui sont dus afin de bénéficier de ce que lui confère la présente loi, il ne sera accédé qu’à ses demandes initiales. Si la partie défenderesse formule une demande reconventionnelle, celle- ci ne s’ajoute pas à la demande principale pour le calcul de la valeur du litige et le juge demeure compétent pour le tout.
Dans le cas où la demande reconventionnelle excede la valeur de ompétence des juridictions de proximité, le demandeur reconventionnel est invité à se mieux pourvoir. b. Com 53 juridictions de proximité, le demandeur reconventionnel est invité à se mieux pourvoir. b. Compétences de nature pénale Le juge de proximité est compétent pour connaitre des contraventions commises par des personnes majeures, sauf si les contraventions ont une qualification plus sévère lorsqu’elles sont commises dans la circonscription sur laquelle le juge exerce sa juridiction ou lorsque l’auteur y est domicilié. . L’action publique L’action publique est mise en mouvement par le ministère public ui transmet au juge de proximité les procès-verbaux dressés par la police judiciaire ou par les agents chargés à cet effet. Les juridictions de proximité peuvent statuer sur les demandes civiles en réparation de préjudice, dans le cadre des actions publiques accessoires, et ce, dans la limite de la compétence rationae personae (5000 dirhams) Lorsque le juge de proximité se déclare incompétent pour statuer sur Faction publique, il renvoie immédiatement l’affaire devant le ministère public 3.
Procédure devant les tribunaux de proximité La procédure est orale, gratuite et exempte de toutes taxes udlciaires. Les audiences des sections des juridictions de proximité sont publiques a. Déroulement de la procédure Saisine du juge Le juge de proximité est saisi par une requête écrite ou par une déclaration orale reçue par le greffier qu’il consigne dans un procès-verbal qui prévoit l’objet de la demande et les motifs invoqués, conformément à un modèle établi à cet effet qu’il signe avec le demandeur.
Droit de la défense Si le défendeur est présent, le juge lui expose le contenu de la demande. Sil n’est pas présent, la requête du demandeur ou une copie du procès-verbal lui 3 la demande. S’il n’est pas présent, la requête du demandeur ou une copie du procès-verbal lui est notifiée immédiatement sur ordre du juge. Cette notification comporte convocation ? l’audience qui ne devrait pas être élognée de plus de huit jours. b. Conciliation obligatoire Le juge de proximité procède, obligatoirement, avant l’examen de l’action, à une tentative de conciliation.
Si elle a lieu, il est procédé à l’établissement d’un procès-verbal par lequel le juge constate cette conciliation. Si la tentative de conciliation échoue, il statue, sur le fonds, dans un délai de 30 jours, par un jugement non susceptible d’aucune oie de recours ordinaire ou extraordinaire, sauf exceptions légales. c. Jugement : publicité et notification Les jugements sont rendus au nom de Sa Majesté le Roi. Ils sont consignés sur un registre spécial et revêtus de la formule exécutoire.
Les jugements doivent être rédigés avant leur prononcé. Une copie de ces jugements est délivrée aux interessés, dans un délai de 10 jours à compter de la date du prononcé. Lorsqu’un jugement est rendu en présence des parties, mention en est faite dans le procès-verbal de l’audience. C. CHAMBRES CIVILE, IMMOBILIERE, SOCIALE ET PENALE 1 . LES TRIBUNAUX SOCIAUX DE PREMIERE INSTANCE Ils sont divisés en chambres : accidents de travail et maladies professionnelles, conflits du travail. 2.
LES TRIBUNAUX PENAUX DE PREMIERE INSTANCE Les tribunaux pénaux de première instance sont divisés en « sections de la justice de proximité » et en chambres correctionnelles, accidents de la circulation, affaires des mineurs. D. LA CHAMBRE D’APPEL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE (IOi 35-10) Dans les tribunaux de première insta PAGF s 3 LA CHAMBRE D’APPEL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE (loi 35-10) Dans les tribunaux de première instance sont créés des hambres, dites d’appel, qui connaissent de certalns appels formés contre les jugements rendus par elles en premier ressort.
La chambre des appels du tribunal de première instance siège à un président et à deux juges, en présence du représentant du ministère public et avec l’assistance d’un greffier. La chambre d’appel des mineurs auprès du tribunal de première instance, sous peine de nullité, se compose d’un juge des mineurs, président, et de deux juges. Elle siège en présence du représentant du ministère public, avec l’assistance d’un greffier. 3. LES ATTRIBUTIONS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
A- COMPENTENCE GENERALE -L’article 5 de la loi d’organisation judiciaire énonce le principe que « Sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre juridiction, le tpi est compétent soit en premier et dernier ressort, soit à charge d’appel, dans les conditions déterminées par le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et, le cas échéant, des textes particuliers la compétence de ce tribunal est générale et ne comporte aucune exception autre que celle qui résulteraient expressément d’un texte spécial. Letpi est juge de droit commun, ce qui lui confère une ompétence très étendue. -Le tpi de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande à une autre juridiction. -La compétence du TPI sera écartée parce que le montant de la demande est trop faible, ainsi en matière personnelle ou mobilière au profit de la juridi 6 3 de la demande est trop faible, ainsi en matière personnelle ou mobilière au profit de la juridiction de proximité par exemple.
Elle sera également écartée lorsqu’une certaine catégorie d’affaires a été confiee à une juridiction spéciale. Ainsi la compétence du tribunal de commerce déterminée par la nature de l’action, qui écarte la compétence du tribunal de première instance. La compétence générale signifie que le TPI est compétent pour toutes les actions personnelles, c’est-à-dire relatives à un rapport d’obligation, un droit de créance, que l’objet du droit soit mobilier ou immobilier ; les actions mobilieres, c’est-à-dire relatives à un meuble, que l’action soit réelle, personnelle ou mixte.
B- COMPETENCES EXCLUSIVES DU TPI 1. Le taux du ressort Le TPI statue en premier et dernier ressort jusqu’? 20. 00dirhams ; au-delà il statue à charge d’appel de même lorsque la demande est indéterminée, sauf si une disposition interdit l’appel. 2. Les matières concernées a) Affaires familiales Les sections des affaires de la famille connaissent des affaires de statut personnel, des successions, de l’état civil et des affaires d’homologation et des mineu s, de la kafala et tout ce qui a trait ? la sauvegarde et la protection de la famille. ) Affaires sur les biens Le TPI a une compétence exclusive pour les litiges concernant la propriété immobilière. Les actions immobilières ont pour objet a reconnaissance d’un droit immobilier. ll peut s’agit de saisies immobilieres, ou les actions en matière de copropriété des immeubles bâtisCaction immobilière doit être introduite devant le tribunal du lieu de situation de l’immeuble, tandis que l’action mobilière relève de la compéte 7 3 le tribunal du lieu de situation de l’immeuble, tandis que l’action mobilière relève de la compétence du domicile du défendeur sauf les exceptions prévues par la loi. Le TPI a une compétence exclusive pour les litiges concernant la propriété des biens meubles sauf dispositions contraires. Les actions n responsabilité civile relève du droit commun des actions personnelles ou mobilières selon la valeur du litige entre le TPI et les tribunaux de proximité. ) Affaires sociales Le TPI est compétent en matiere sociale pour connaître : Des contestations d’ordre individuel relatives aux contrats de travail ou d’apprentissage et des différends individuels en relatlon avec le travail ou l’apprentissage ; de la réparation des demandes résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément à la réglementation en vigueur ;Des contestations auxquelles peut donner lieu ‘application des législations et réglementations sur la sécurité sociale.
Le juge statue à charge d’appel si la demande est d’une valeur supérieure à 20000 dirhams ou si son taux est indéterminé. Il statue seulement en premier ressort en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que de pensions seraies au titre de la sécurité sociale. On peut exercer appel à ce mveau. Les contestations relatives à l’application des astreintes prévues par la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles sont jugées en dernier ressort, ême si les demandes sont indéterminees.
Ils sont susceptibles d’appel. 3. Compétence du TPI à juge unique Le TPI retient de plein droit le principe du juge unique et le principe de la col égia 8 3 Juge unique principe de la collégialité comme exceptions. a. Le TPI, juge unique de plein droit. Dans les autres affaires, les tribunaux de première instance siègent à juge unique avec l’assistance d’un greffier. b.
Le TPI, l’exception de la collégialité Les tribunaux de première instance siègent en présence de trois juges dont un président, avec l’assistance d’un greffier, sous éserve des compétences dévolues au président du tribunal en vertu de textes particuliers, dans les actions suivantes : – actions relatives au code de la famille (statut personnel et de successions) à l’exception de la pension alimentaire qui relève du juge unique – actions immobilières de droits réels et mixtes ; actions de conflit de travail ; délits sanctionnés par une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans et dont la compétence est dévolue par le code de procédure pénale au tribunal de premiere instance.
A côté de ces cas exceptés, lorsqu’il apparait au juge unique ue l’une des demandes principale, reconventionnelle ou en compensation relève de la compétence de la formation collégiale ou se rapporte à une action ayant un lien de connexité avec une action en cours devant cette formation, il se dessaisit de l’ensemble de l’affaire par décision gracieuse. Le président du tribunal de première instance est chargé de la transmission du dossier de l’affaire à la formation collégiale. Lorsqu’il statue en matière de conflit du travail, le tribunal est assisté par quatre assesseurs. 4. Compétence de la Chambre d’appel, comme juridiction du second degré Lestribunaux de première instance connaissent en premier ressort, ? PAGF g 3 juridiction du second degré ressort, à charge d’appel devant les chambres des appels des tribunaux de première instance, des demandes jusqu’à la valeur de vingt mille dirhams (20. 000 dirhams) 5.
Attributions du président de TPI Le président du TPI a reçu des attributions nombreuses et variées qui n’appartiennent qu’à lui concernant certaines procédures – Ordonnances sur requête et constats Les présidents des tribunaux de première instance sont seuls compétents pour statuer sur une requête aux fins de voir rdonner des constats, des sommations ou autres mesures d’urgence en quelque matière que ce soit non prévue par une disposition spéciales et ne préjudiciant pas aux droits des parties – Ils répondent par ordonnance rendue hors la présence des parties et sans l’assistance du greffier, à charge de leur en référer en cas de difficulté – Les ordonnances de référé La procédure des référés est une procédure exceptionnelle, qui avait été instituée dans les cas d’urgence et pour les difficultés d’exécution. Le référé permet d’obtenir le plus souvent mais on obligatoirement lorsqu’il y a une urgence par une procédure simple et rapide, du président du tribunal, des décisions sans doute provisoires mais d’une importance parfois considérable. Le président peut être appelé à statuer comme juge des référés. Il est seul compétent pour connaitre; en cette même qualité et toujours en vertu de l’urgence, de toutes les difficultés ? l’exécution d’un jugement ou d’un titre exécutoire ou pour ordonner une mise sous séquestre, ou toute autre mesure conservatoire, que le litige soit ou non engagé devant le juge de fond – Injon