La Responsabilit

Plan Introduction l- Notion de responsabilité ll- Responsabilité civile et pénale A- Responsabilité civile 1- Responsabilité civile délictuel a- Responsabilité du fait personnel b- Responsabilité du fait d’autrui c- Responsabilité du fait des choses 2- Responsabilité civile contractuelle B- Responsabilité pénale ou délictuelle Ill Responsabilité administrative Conclusion or 10 Sni* to View INTRODUCTION La responsabilité est une des pierres angulaires des obligations.

L’obligation étant défini comme un lien droit en vertu duquel une personne doit faire ou ne pas faire quelque chose, celle – ci era responsable de ses actes. La notion de responsabilité est une notion à contenu variable. La responsabilité peut être civile, pénale ou administrative. commission d’une infraction, que ce soit un crime, un délit ou une contravention. On est civilement responsable si l’on peut vous faire supporter les conséquences juridiques civiles d’une situation dommageable. On est contractuellement responsable si l’on doit subir les effets du non-respect du contrat, etc. echercher la responsabilité juridique d’une personne, c’est donc établir dabord au nom de quoi elle doit l’être, de quelles règles ou de quels rincipes. Est-ce parce qu’elle n’a pas respecté les termes d’un contrat, parce qu’elle a commis une faute, ou simplement causé un préjudice ? Tels sont, pour le juriste, la signification et l’intérêt de cette recherche de la responsabilité : établir à qui l’on doit imputer la charge de quelque chose, comment on doit le faire et régler les conséquences qui en découlent.

Tiré des articles 1147 et 1182 suivant le code civil la responsabilité civile est fondé sur le préjudice causé à autrui. Il s’agit d’une responsabilité encouru quelques soit la gravité de la faute. Une simple négligence ou même l’absence de faute en gage la responsabilité civile. Elle comporte deux volets : il y a la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile délictuelle. 1- Responsabilité civile délictuelle Elle est celle qui trouve son fondement dans l’article 1382 et suivant du cade civil.

Pour être reconnu la responsabilité civile délictuelle suppose que sont établis une faute, un préjudice subi par la victime et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Seul l’auteur des dommages ou 10 lien de causalité entre la faute et le préjudice. Seul l’auteur des dommages ou ses coauteurs sont poursuivie en matière de responsabilité délictuelle civile et est réparé tout dommage causé à un tiers par manquement au devoir de diligence incombant à tous.

La responsabilité civile délictuelle s’etend également au préjudice du fait des préjudices des choses que l’on a sous sa garde ou des personnes dont on doit répondre. (1 382 code civil). C’est la responsabilité pour faute de l’article 1382 et 1383, dans l’articlel 382 pour être responsable du fait il faut qu’il y est une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le ommage, l’artlcle 1382 vise tout fait quelconque de l’homme mais c’est un fait qui doit être fautif. La question est qu’est qu’une faute ?

La faute est surtout une notion morale et par-là même, difficile à préciser. Jean MAZEAUD la définit comme « une erreur de conduite telle qu’elle n’aurait pas été commise par une personne avisée, placée dans les mêmes circonstances externes que le défendeur ». La faute comprend deux éléments l’un objectif : l’atteinte portée aux drolts d’autrui par un fait illicite ; l’autre subjectif : la conscience chez son auteur des conséquences ue l’acte illicite va entraîner (imputabilité).

Pour qu’il ait faute, il faut que 3 éléments soit remplis, il s’agit : Elément légal :ll consiste à dire que pour qu’il y est une faute il faut que la loi elle-même ait envisagée l’hypothèse visée et qu’elle ait donc stigmatisé l’acte commis ; Elément matériel : Il faut que le comportement qui est à l’origine de donc stigmatisé l’acte commis ; de la responsabilité civil soit un comportement in social, illicite, qui se manifeste soit par une action, soit par une abstention ; Elément moral : Cest une question importante ; pour qu’il y ait aute engageant la responsabilité délictuelle de son auteur faut-il qu’il est conscience de ces actes ? L’élément moral exige en effet de la part de l’auteur qu’il ait pu réaliser la gravité de ces actes, qu’il ait pu savoir qu’elle serait les conséquences éventuelles de ces actes, que l’on puisse lui imputer son acte comme si il y avait une nécessité de pouvoir reprocher à une personne son acte ; quand Pélément moral est exigé il n’y a pas de responsabilité civile délictuelle sans conscience. On va vers une dilution de l’élément moral, les personnes morales peuvent être responsables mais lles ne peuvent être conscientes de leurs actes. Il existe différents types de fautes.

On distingue L’abstention pure et simple : quand elle ne se relie pas ? une activité à celui à qui an fait pourtant le reproche de son comportement. Toute les fois que ce comportement est pénalement réprimé spécialement en cas d’omission de porter secours, il y a lieu de faire état de faute civi , La faute simple et la faute intentionnelle ; La faute d’abstention et la faute de commission La faute dans l’exercice d’un droit. La responsabilité du fait d’autrui est l’obligation qui pèse sur ne personne de réparer les dommages causés par une autre personne, sur laquelle il avait une certaine autor 0 réparer les dommages causés par une autre personne, sur laquelle il avait une certaine autorité ou un certain contrôle .

Ce type de responsabilité est régi à l’article 1384 du Code civil, et notamment en son premier alinéa qui dispose que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ‘ Ainsi, cinq hypothèses sont envisageables concernant ce type de esponsabilité celle des parents du fait de leurs enfants ; celle des maîtres du fait de leurs domestiques ; celle des Instituteurs du fait de leurs élèves ; celle des commettants du fait de leurs préposés ; celle des artisans du fait de leurs apprentis.

Parallèlement à ces cinq hypothèses décrites par la loi, la jurisprudence va développer un système de responsabilité général d’autrui au titre des personnes dont on doit répondre, en prenant l’alinéa premier de l’article 1384 comme base. Ce système est utilisé notamment pour les mineurs délinquants ainsi que les handicapés. – La responsabilité du fait des choses La responsabilité du fait des choses est l’obligation qui pèse sur le gardien de répare le dommage cause par la chose qu’il avait sous sa garde. Le principe général de la responsabilité du fait des choses a fait l’objet des chambres réuni de la cours de cassation française dans un arrêt du 13 février 1930 dit arrêt JAND’HEUR.

Selon cet arrêt la présomption de responsabilité établie par l’article 1384 alinéa premier, à l’encontre de celui qui a sous sa garde une chose inanlmée qui a causé un d PAGF s 0 1384 alinéa premier, à l’encontre de celui qui a sous sa garde une hose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lul soit pas imputable. Il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue. La personne qui met en mouvement une chose doit faire attention à tout le mande cependant, on peut avoir la garde d’une chose sans en être propriétaire. Cest sur la base de cette règle que la loi a construit le régime de l’assurance obligatoire pour les véhicules automobiles. Un contrat est conclu entre deux personnes.

Si l’une d’elles n’exécute pas les obligations qui résultent de ce contrat, l’autre partie va essayer d’obtenir cette exécution en forçant son cocontractant, sous la pression de la justice. On dit qu’elle demande l’exécution forcée de la prestation attendue. Parfois, pour diverses raisons, cette prestation ne peut se réaliser matériellement (par exemple, elle devait s’effectuer à une date précise et cette date est passée), alors elle est remplacée par l’octroi d’une somme d’argent : les dommages et intérêts. pour mettre en œuvre cette responsabilité, il est nécessaire d’apporter a preuve de l’existence d’un contrat liant les deux parties et qu’elles se sont engagées à effectuer des prestations, l’une envers l’autre.

L’inexécution de l’obligation contractuelle entraîne la responsabilité du débiteur à plusieurs conditions : cette responsabilité du débiteur de l’obligation entraîne l’obliga 6 0 débiteur à plusieurs conditions : cette responsabilité du débiteur de l’obligation entraine robligation de réparer le dommage causé au cocontractant. Nous verrons cependant qu’il existe fréquemment des stipulations contractuelles aménageant la responsabilité contractuelle du débiteur. Les conditions de la responsabilité contractuelle Elles sont au nombre de trois L’existence d’un dommage ; L’existence de l’inexécution contractuelle, le fait générateur de la responsabilité contractuelle c’est l’inexécution de l’obligation.

On ne parle pas nécessairement de faute parce que ce n’est pas une faute qu’il faut prouver seulement l’absence de résultat. Un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. B- Responsabilité pénale La responsabilité pénale est l’obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par le texte qui les réprime. ? la différence de la responsabilité civile (qui est l’obligation de répondre du dommage que l’an a causé en le réparant en nature ou par équivalent, par le versement de dommages-intérêts), la responsabilité pénale implique un recours par l’État contre un trouble à l’ordre public. Pour qu’une personne puisse être sanctionnée par le droit pénal il faut plusieurs conditions.

En premier lieu, la condition d’un acte interdit par une loi assortissant cette transgression d’une peine (emprisonnement amande etc… ) a cet élément objectif s’ajoute un élément subjectif qui est I’ intention de commettre ‘acte ainsi prohibé. Il faut donc pouvoir imputer l’acte illicite et dommageable a une volonté libre car, dit l’article 121-1 du code pénal « nu 7 0 illicite et dommageable a une volonté libre car, dit l’article 121-1 du code pénal « nul n’est responsable pénalement de son fait ». On en déduit immédiatement qu’il faut avoir une conscience lucide pour être pénalement responsable car le droit pénal ne cherche qu’à punir les individus qui commandent librement leur acte.

C’est pourquoi «n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits, d’une trouble sychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes » (article 122-1 du code pénal) III- Responsabilité administrative La responsabilité administrative peut se définir comme l’obligation pour l’adminlstration de réparer le dommage qu’elle cause à autrui. La responsabilité administrative est donc une responsabilité civile, non pas au sens où elle serait une responsabilité de droit civil applicable à l’administration, mais où elle conduit au versement de dommages et intérêts à la victime (tout comme par conséquent la responsabilité de droit civil pplicable aux personnes privées).

L’expression « responsabilité administrative » désigne la responsabilité de l’administration qui peut être engagée lors de l’exercice de ses activités. L’administration, en termes de droit, a l’obligation de réparer les préjudices qui ont été causés par son activité ou celle de ses agents. Du fait de la mission de service public qui est confiée ? l’administration, sa responsabilité n’est pas régie par le Code Civil. Les contentieux liés à cette activité sont confiés aux tribunaux administratifs. La faute de l’administration peut être collective et anonyme, ou mputa 0 tribunaux administratifs. imputable à une personne physique individualisée. Même dans ce cas, la faute qui n’est pas détachable du service n’entraînera pas la responsabilité personnelle de son auteur.

Le juge administratif rend fautif l’acte réglementaire pris en application d’une loi dont il aura écarté l’application du fait de sa contrariété avec une convention internationale. Si le juge administratif reconnait l’existence d’une responsabilité sans faute du fait des lois, alors il condamne également l’Etat à réparation en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer e respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la nation, sans toutefois qualifier l’acte législatif écarté de fautif. Pour qu’il y ait réparation d’un préjudice, il faut que celui-ci puisse être imputé à l’administration.

La victime doit démontrer qu’il y a une relation de causalité directe, entre l’action dommageable et le préjudice lui-même. L’administration peut être partiellement ou totalement exonérée e sa responsabilité selon des circonstances que celle-ci devra établir. CONCLUSION Somme toute, rechercher la responsabilité, c’est établir à qui et comment imputer la charge d’un acte d’un comportement, d’une fonction et régler les con en découlent. Cependant, PAGF 10 être établie sont rares. Toutefois on distingue en général trois (03) différents types de responsabilité : les responsabilités civiles, pénales et administratives. Elle gouverne de façon globale nos rapports avec autrui et avec la puissance publique.

Mots clés jurisprudence : Ensemble des principes de droit suivis dans n pays, dans une matière, qui reposent sur l’ensemble des jugements rendus par les tribunaux. Elle constitue l’une des quatre sources de droit admises dans un pays, aux cotes de la loi, de la coutume et de la doctrine. Article 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Article 1383 du code civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ». Article 1384 alinéa 1 du Code civil : ‘On est responsable non seulement du dommage par son propre fait, mais