Impr

substances ou à utiliser des actes médicaux définis par des organismes ad hoc afin d’augmenter les performances physiques (hématocrite, battements du cœur etc. ) et mentales (anxiété, vigilance) d’un sportif. commencement: Le dopage est une pratique ancienne, qui semble être née en même temps que les premières compétitions sportives. Dans les Jeux olympiques antiques l’alcool était prohibé. Un juge placé à l’entrée des stades reniflait l’haleine des compétiteurs. Le premier cas mode Amsterdam. À la mê ep ors sportifs.

Il était « aro tis±•’ Sni* to w nextÇEge mort à cause du dop ntro: 5 : des nageurs ? était conseillé aux de coca. Le premier en 1896. La France est l’un des premiers pays europ ens à avoir pris des dispositions législatives à l’encontre des conduites dopantes dans le milieu du sport de haut niveau. Elle est restée longtemps l’un des seuls pays à disposer d’une législation spécifique aux conduites dopantes dans le domaine sportif. Le ministre chargé des sports est chargé d’en coordonner les actions avec le concours des fédérations sportives agrées.

Cette législation concerne principalement les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels. Il faut remarquer que le dopage dans d’autres domaines que le sport n’est pas pris en compte par cette législation. Cette législation poursuit deux objectifs : Maintenir l’éthique du sport sport en poursuivant la tricherie. Assurer et protéger l’intégrité physique et la santé des sportifs. Elle vise à éviter l’utilisation de substances ou de procédés destinés à augmenter artificiellement le rendement des sportifs ? l’occasion d’une compétition ou d’un entraînement. omment se doper? Certificat médical – La première délivrance d’une licence sportive est subordonnée ? a production d’un certificat médical attestant l’absence de contre- indication à la pratique de l’activité physique ou sportive pour laquelle elle est sollicitée (article L231-2 du Code du Sport). -La participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d’une licence sportive portant attestation de la délivrance d’un certificat médical (article L 231-3 du Code du Sport). Les sportifs de haut niveau possèdent un livret individuel où sont mentionnés les résultats des examens médicaux. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives. -Seuls les médecins agréés sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles (Article L231-7 du Code du Sport). Rôle des médecins Le sportif participant à des compétitions ou manifestations doit faire état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription. L’utilisation ou la détention des substances ou procédés interdits n’entraîne ni sanction disciplinaire ni sanction pénale si cette tilisation ou cette détention est conforme soit à l’autorisation qui a été acco si cette utilisation ou cette détention est conforme soit ? l’autorisation qui a été accordée au sportif pour usage à des fins thérapeutiques par l’Agence française de lutte contre le dopage après avis conforme d’un comité composé de médecins placé auprès de l’agence, soit à l’autorisation pour usage à des fins thérapeutiques dont la validité a eté reconnue par l’agence. Article L232-2 du code du sport). -Le médecin qui décèle des signes évoquant une pratique de dopage doit refuser le certificat médical, informer son patient es risques encourus et informer le médecin chargé de l’antenne médicale. (Article L232-3 du Code du Sport). … Faute de le faire, il est passible de sanctions disciplinaires. (Article L232-4 du Code du Sport). LIMITES! Les contrôles sont effectués sur décision de l’Agence française de lutte contre le dopage ou à la demande des fédérations.

Les officiers et agents de police judiciaire, les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréés par l’agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat sont habilités à effectuer les contrôles. Ces agents et personnes sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal. (Article L232-11 du Code du Sport).

Les personnes agréées peuvent effectuer les prélèvements biologiques mais seuls les médecins et les infirmiers agréés peuvent effectuer des prélèvements sanguins et seuls les médecins peuvent effectuer des examens cliniques. (Article L 232-12 du Code du Sport). Toutes les personnes habilitées aux contrôles ont le droit d’accès (Article L232-12 du Code du Sport). dans les locaux et chez les sportlfs entre 6 h et 21 h. et à toute eure durant les compétitions et les entrainements. Dans le cas de recherche d’infraction, le procureur est informé et peut s’y opposer (Article L232-14 du Code du Sport).

Dans l’ensemble des lieux auxquels ils ont accès et pour l’exercice des missions de police judiciaire, les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l’agence ne peuvent saisir d’objets ou documents que sur autorisation judlciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les éléments ? salslr. L’ordonnance est notifiée sur place, au moment de l’accès ans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou ? son représentant, qui en reçoit copie.

Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant. L’inventaire est annexé au relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit proces-verbal et l’inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture. une copie est remise ? l’intéressé. Le président du tribunal de grande instance peut à tout moment rdonner la mainlevée de la saisie. (Article L232-19 du Code du Sport).

Les sportifs devant être contrôlés doivent pouvoir être localisés. Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés, le directeur des contrôles désigne les personnes PAGF oeuvre les contrôles individualisés, le directeur des contrôles désigne les personnes qui doivent transmettre à l’Agence française de lutte contre le dopage les informations propres ? permettre leur localisation pendant les périodes d’entrainement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations auxquelles elles participent

Ces personnes sont choisies parmi, d’une part, celles qui sont inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau et, d’autre part, les sportifs professionnels licenciés des fédérations sportives agréées. Ces informations peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé par l’agence, en vue d’organiser des contrôles. Ce traitement automatisé portant sur les données relatives à la localisation individuelle des sportifs est autorisé par décision du collège de l’agence prise après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Article L232-15 du code du sport). Les sportifs qui participent à une compétition ou à l’entrainement correspondant sont tenus de se soumettre aux contrôles. Article 232-17 du Code du Sport :  » l. – Le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L 232-15, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. Il. – Les manquements aux obligations de localisation prévues par l’article L. 232-15 sont également passibles des sanctions administratives prévues par les articles L 232-21 à L. 232-23. «