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BELAC 2-305 Rev 4-2010 LIGNES DIRECTRICES BELAC POUR L’APPLICATION DE LA NORME ISO 17024 A L’USAGE DES ORGANISMES DE CERTIFICATION PROCÉDANT À LA CERTIFICATION DE PERSONNES Date de mise en application : 01. 12. 2010 BELAC 2-305 Rev 4-2010 – 1/33 BELAC 2-305 Rev 4-2010 – 2/33 HISTORIQUE DU DO Révision et date d’ap Coordination BCT-L12 BELAC 2-305 cc 05. 06. 2003 cc 28. 1 1 2003 2 secr 01. 072006 cc 05. 03. 2010 4 Secrétariat 01. 12. 2010 ore Sni* to Slon de 1. 1. BUT 1. 2.

REFERENCES NORMATIVES — 6 1. 3. PRÉSENTATION DE LA PARTIE 2. DESTINATAIRES : PARTIE Il : LIGNES DIRECTRICES — 7 DOMAINE D’APPLICATION — REFERENCES NORMATIVES…… . TERMES ET DÉFINITIONS……. PAGF 3 SYSTEME DE MANAGEMENT . 20 SOUS-TRAITANCE . 21 ENREGISTREM ENTS — 22 CONFIDENTIALITE 23 SECURITE EXIGENCES RELATIVES AUX PERSONNES RECRUTÉES PAR L’ORGANSIME DE L’ORGANISME DE CERTIFICATION ET AUX PERSONNES AVEC LEQUEL L’ORGANISME DE CERTIFICATION A CONCLU UN CONTRAT. 24 S. I. GENERALITES 5. 2.

EXIGENCES RELATIVES AUX E,WVIINATEURS 25 6. PROCESSUS DE CERTIFICATION……………………. 26 PAGF OF DECISION EN MATIERE DE CERTIFICATION . 27 SURVEILLANCE 29 RECERTIFICATION.. 30 EMPLOI DES CERTIFICATS ET LOGOS/ MARQUES • • • • • • 31 ANNEXE A (INFORMATIVE) 32 33 BELAC 2-305 Rev 4-2010 – 4/33 PARTIE : INTRODUCTION 1,1. GENERALITES. But La norme NBN EN ISO/IEC 17024 est une norme internationale qui établit les critères applicables aux organismes procédant à la certification de personnes.

Si de tels organismes de certification doivent être accrédités de façon harmonisée sur le plan mondial conformement à la s directrices pour cette norme NBN EN ISO/IEC 17 organismes d’accréditation et sont considérées nécessaires pour l’application correcte de la norme NBN EN ISO/IEC 17024. Dans le cadre des accords de reconnaissance mutuelle entre EA t IAB BELAC a adopté ces lignes directrices textuellement et intégralement. Le terme « doit » est utilisé dans ce document pour indiquer les dispositions qui sont obligatoires dans le cadre des exigences de la norme NBN EN ISO/ IEC 17024.

Le terme « devrait » est utilisé pour indiquer les lignes directrices de l’IAF qui, bien que non contraignantes, sont reconnues comme un moyen de satlsfaire aux exigences de la norme. Les organismes de certification dont les systèmes ne suivent pas les lignes directrices ‘AF ne seront éligibles pour l’accréditation qu’à condition qu’ils démontrent ? ‘organisme d’accréditation que leurs solutions respectent de façon équivalente la clause en question de la norme NBN EN ISO/IEC 17024.

Note de BELAC : Dans de nombreux cas, les traductlons néerlandaises ou françaises du terme « SHOULD », par leur imperfection, semblent affaiblir l’attente des rédacteurs EA et/ou [AF, qui recommandent plus fermement l’utilisation des lignes directrices d’application. Le souci de BELAC reste identique à celui des rédacteurs de IEA et/ou de l’IAF et BELAC ne prône en aucun cas un laxisme que les traductions utilisées pourraient suggérer. Il appartient donc aux auditeurs BELAC ‘évaluer au cas par cas comment les organismes de certification satisfont aux lignes directrices d’application. n organisme de certification peut solliciter l’avis de l’organisme d’accréditation concernant sujet pouvant avoir un impact sur son accréditation. Les organismes d’accréditatio s 3 similaires sont publiés sur l’accréditation d’organismes de certification procédant à la certification de conformité des produits (qui sont tenus de satisfaire à la norme EN 45011) et à la certification des systèmes de qualité (qui sont tenus de satisfaire à la norme NBN EN ISO/IEC 17021).

Références normatives 1) NBN EN ISO/IEC 17024:2003 : Evaluation de la conformité : Exigences générales relatives aux organismes de certification des personnes. 2) Le document de référence « IAF Guidance on the applicatlon of NBN EN ISO/IEC 17024:2003, IAF GD24 :2009 – Issue 2 version 2 . 3. Présentation de la partie II Pour des raisons de facilité, le texte de la norme est imprimé en gras. Chaque paragraphe des Ignes dlrectrices reprises du 1 er document porte l’indication (G. X. Y. Z], où X. Y réfère à la clause correspondante de la norme ; Z indique le numéro de la ligne directrice.

Exceptionnellement, il y a une remarque/explication de BELAC. Celles-ci sont clairement indiquées par l’annonce : ligne directrice BELAC relative ? [G. X. Y. Z]. Avec suivi des mises à iou 6 3 organismes chargés de vérifier la conformité de la compétence des personnes à des exigences spécifiées sont appelés «organismes de certification» , dans d’autres «organismes d’enregistrement », dans d’autres encore «organismes d’évaluation et d’enregistrement » ou «organismes de certification/enregistrement/licence».

La présente Norme internationale utilise le terme «organisme de certification». Cependant, l’emploi de ce terme n’est pas limité. [G. I. I] Le domaine d’accréditation d’un organisme de certification doit être exprimé en termes de type de personnes certifiées (par exemple : soudeurs, auditeurs, professionnels de sécurité, etc. ). et, le cas échéant, de niveaux mentionnés dans le dispositif particulier et de catégories de personnes, et des normes de compétence ou des documents normatifs appliqués.

Des restrictions peuvent s’appliquer, par exemple des restrictions relatives à certains sites physiques de l’organisme de certification ou des restrictions relatives à certains secteurs où les services pécifiques sont offerts. Ligne directrice BELAC relative à SI Le cas échéant, le Bureau définira des critères additionnels sur base d’un avis émis par les comités sectoriels et les soumettra à rapprobation de la Commission de Coordination BELAC.

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l’application du présent PAGF 7 3 Termes et définitions Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans le Guide ISO/CEI 2 et dans [‘ISO 9000 ainsi que les suivants s’appliquent. 3. 1 Appel: demande d’un demandeur, d’un candidat ou d’une personne certifiée de econsidérer toute décision défavorable prise par l’organisme de certification relativement à la certification désiree. 3. 2. Candidat: demandeur ayant satisfait aux conditions préalables spécifiées lui permettant de participer au processus de certification 3. Processus de certification: toutes les activités par lesquelles un organisme de certification démontre qu’une personne répond aux exigences de compétence spécifiees, y compris la candidature, l’évaluation, la décision en matière de certification, la surveillance et la recertification, l’utilisation des certlficats et des logos/marques . 4 Dispositif particulier de certification: exigences spécifiques de certification portant sur des catégories données de personnes auxquelles s’appliquent les mêmes normes et règles particulières et les mêmes procédures. . 5 Système de certification: ensemble de procédures et de ressources destiné à mettre en oeuvre le processus de certlfication selon un dispositif particulier de certification donnant lieu à la délivrance d’un certificat de compétence, y compris son main-tien. 3. 6 Compétence: aptitude démontrée à mettre en pratique des connaissances et/ou proprement dit ou de celles de es clients. 3. 8 Evaluation: processus permettant d’évaluer qu’une personne satisfait aux exigences du dispositif particulier, donnant lieu à une décision en matière de certification. 3. Examen : mécanisme qui fait partie de l’évaluation, permettant de mesurer la compétence d’un candidat par un ou plusieurs moyens tels que des exercices écrits, oraux, pratiques et d’observation. 3. 10 Examinateur : personne possédant les qualifications techniques et individuelles appropriées et ayant la compétence pour diriger et/ou noter un examen. 3. 11 Qualification : démonstration des qualités personnelles et es niveaux d’instruction, de formation et/ou d’expérience professionnelle. BELAC 2-305 Rev 4-2010 – 8/33 [G. 3. 1 La définition suivante s’applique aux lignes directrices de ce document : [G. 3. 1. 1. «Certificat sous accréditation»: certificat délivré par un organisme de certification conformément aux conditions de son accréditation et portant une marque ou une mention d’accréditation. (G. 3. 1. 2. ] Equitable/équité : un même niveau de chance de réussite est assuré a chaque candidat [G. 3. 1. 3. ] PAGF 3 être conformes à toutes les exigences réglementaires et légales applicables. L’organisme de certification ne doit pas utiliser les procédures de façon à empêcher ou restreindre la participation de demandeurs et de candidats, sauf dispositions contraires prescrites dans la présente Norme internationale. . 1. 2 L’organisme de certification doit définir des politiques et des procédures pour la délivrance, le maintien, le renouvellement, l’extension ou la réduction de la portée de la certification désirée, et la suspension ou le retrait de la certlfication. 4. 1. 3 Liorganisme de certification doit limiter ses exigences, son évaluation et sa décision en matière de certification aux questions ouchant spécifiquement la portée de la certification considérée. [G. 4. 1. ] Sil y a des exceptions à la politique et/ou aux procédures à suivre, celles-ci devraient être justifiées et documentées. [G. 4. 1. 2] L’organisme de certification devrait pouvoir démontrer ? l’organisme d’accréditation qu’il a évalué la conformité à la réglementation et la législation applicables et que des mesures ont été prises dans les cas de non-conformité aux exigences pertinentes des règlements et de la législation. BELAC 2-305 Rev 4-2010 – 9/33 42. Structure organisationnell