Les relations collectives SECTION 1 : L’originalité des relations collectives A) L’invention du collectif contre la subordination individuelle Le rapport individuel de travail est un rapport de pouvoir , le salarié est subordonné à l’employeur , qui a le pouvoir de lui donner des ordres des directives , d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements .
Pour compenser cette relation inégalitaire les salariés ont naturellement été conduit à se rassembler , à se réu Les relations collectiv a une seule collectlvi une seule personne collective s’exprime or 112 to nextÇEge seul coté on riés face ? e de relation rêve , ou cessent collectivement le travail , de m me lorsque qu’ils désignent des représentants chargés de parler en leur nom . Les relations collectives peuvent aussi prendre se traduire dans des actes juridiques ce sont les conventions et accord collectifs .
B) Le concept de représentation collective De façon classique on pourrait penser qu’il s’agit de représenter des sujets de droit , c’est en quelque sorte la représentation en droit civil qui permet à une personne d’agir à la place d’une autre personne , la personne représentée étant partie à un acte uridique conclu en son nom et pour son compte . Ce n’est pas ce type de représentation qui est à l’œuvre en droit du travail , erga homnes c’est à dire qu’ils s’appliquent à tous les salariés relevant de leur champs d’application qu’ils soient ou non adhérant des syndicats signataires .
Même si la représentation du personnel peut parfois aboutir à la création de droits et d’obligations , elle opère plus en réalité une représentation d’intérêts . Cette idée de représentation d’intérêt est présente dans les attributions du comité d’entreprise , e comité d’entreprise a selon la loi article 2323-1 pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprlse .
Cette représentation d’intérêts est également présente dans le droit d’action e justice des syndicats , les syndicats peuvent agir en justice au nom de l’intérêt collectif de la profession , un intérêt qui transcende l’intérêt individuel des salariés , l’intérêt du groupement , et l’intérêt des membre du groupement .
SECTION 2 : Le dualiste des relations collectives Deux conception s’opposent s’agissant de l’organisation des rapports collectifs : – D’un coté la conception anglo-saxonne ou les rapports sont organisés de façon bilatérale entre la direction et le syndicat , sans qu’interfèrent d’institutions élues De l’autre coté on a la conception de l’Europe continentale notamment allemande ou les rapports collectifs passent par l’intermédiaire d’une institution élue appelée conseil d’établissement le syndicat étant extérieur à l’entreprise En France nous avons les 2 , on parle de double canal de eprésentation de double canal de représentation A) La représentation syndicale Pendant longtemps les syndicats ont été extérieur à l’entreprise , depuis 1968 ils sont parvenu à pénétrer dans l’entreprise . 1) L’histoire du droit syndical La loi le Chapelier du 14 et 17 de septembre 1791 qui interdit tout groupement professionnel . L’abolition en 1864 du délit de coalitlon . En 1884 la loi Waldelck Rousseau qui pose le principe de libre constitution des syndicats , et qui les autorise à acquérir des biens . La loi du 12 mars 1920 qui reconnait la personnalité morale des syndicats La charte du travail du 4 octobre 1941 qui consacre le principe du syndicat unique et obligatoire . Le préambule de la C de 1946 qul pose le principe de la liberté syndicale .
En mai 1968 un revendication permet au syndicat d’entrer dans l’entreprise , la loi du décembre 1968 a permit aux organisations syndicales représentative ( OSR ) de créer une section syndicale ( SS ) et la possibilité de désigner un délégué syndical . En 1981 on adopte plusieurs lois fondamentales , notamment celle du 28 octobre 1982 qul donne aux ORS le monopole de présentation des candidats aux premier tours des élections rofessionnelles 2) Le mouvement syndica paGF3DF112 vis du changement , de la perte des droits acquis , tournant libéral . – Le 2eme grand mouvement est le syndicalisme réformiste , c’est un syndicalisme de transformation de la société et le dialogue avec l’état , et avec le patronat .
On peut ranger dans ce syndicalisme la CFTC , L’UNSA, ca CEF-CGC , CFDT b) Les caractéristiques du syndicalisme français – La première est un très faible taux de syndicalisation ( 60/0 ) , c’est le plus faible taux de syndlcalisation des pays de l’OCDE Ce taux était de 200/0 dans les années 70 en France . Si le taux e syndicalisation est de 700/ a en Allemagne il faut être membre d’une organisation syndicale signataire pour bénéficier d’une convention de branche . En Belgique pour bénéficier du chômage il faut obligatoirement être syndiqué . Le droit F favorise le syndrome des passagers clandestins . La 2eme caractéristique est que les syndicats sont majoritairement présent dans les grandes entreprise et dans le secteur public , c’est ce qui explique la critique que l’on fait aux syndicats qui consiste à dire qu’ils ne représentent que les privilégiées . es syndicats ne sont pas présent chez les ravailleurs précaires . ne autre critique est qu’ils se voient reprochés un certain désintérêt pour les chômeurs . – La 3eme caractéristique , est que le syndicalisme français est marqué par un grand émiettement du monde syndical c’est ? dire qu’il y’ a une pluralité de syndicats . c) Les principales confédérations syndicales 4 12 voix aux élections aux comités d’entreprise . La CFTC : la confédération françaises des travailles chrétiens crée en 1919 , une grande place a été faite au catholicisme social . La CFE-CGC : La confédération française de l’encradement- onfédération générale des cadres , syndicat catégoriel il a vocation à représenter une catégorie de salariés notamment les cadres .
La CGT-FO : La confédération générale du travail – pour force ouvrière , créée en 1948 par les minoritaires non communistes de la CGT La CRDT : La confédération française démocratique du travail , créée en 1964 par les BA des membres de la CFTC , ‘idée étant qu’il fallait sortir du syndicalisme chrétien La CFDT : 2me organisation en nombre de voix aux élections professionnelles , paraitrait que c’est elle qui a le plus grand nombre d’adhérents SUD : Solidaire , unitaire démocratique , crée en 1990 par les décidant de la CFDT LUNSA : Union national des syndicats autonomes créée dans les années 90 par plusieurs syndicats autonomes , organisation majoritairement présente dans le secteur public . 3) Les formes de l’action syndicale La première forme qui vient à l’esprit est la grève d’un point de vue juridique ce n’est pas le cas parce qu’en France la grève est un droit individuel à exercice collective.
En France la grève n’est pas une préroeative remière véritable forme d’action syndicale c’est la négociation collective , elle est ‘abord apparu dans le sillage des conflits collectifs , on faisait grève ensuite on négociait . Progressivement la négociation collective s’est détaché du conflit elle s’est institutionnalisée , elle s’est faite à froid . Pendant longtemps elle était placée dans un rapport de complémentarité avec la loi , au nom du principe de faveur , la convention ou l’accord collectif ne pouvait qu’ajouter ? la loi dans un sens plus favorable au salarié . Depuis 1982 le rapport a changé , la négociation collective est plus désormais dans un rapport de concurrence , et cela s’observe à deux niveaux :
D’abord la loi légale a perdu en intensité dans la mesure ou il existe des facultés de dérogations en vertu des quelles la convention collective , ou l’accord collectif peut se substituer à la loi , même dans un sens moins favorable au salarié Ensuite la norme légale a perdue en primauté , il est désormais prévu qu’avant de déposer un projet de loi , le gouvernement doit se tourner vers les partenaires sociaux pour savoir s’il veulent négocier . En somme la norme sociale n’est plus élaborée que par le législateur , elle l’est élaboré en grande partie par les partenaires sociaux . B) La représentation élue 1) L’histoire de la représentation élue A la fin du 19eme S certains chefs d’entreprises isolément ont admis la désignation de représentants , l’idée était de faire remonter l’information à la direction pour éviter les conflits En 1917 la création des déléguées d’atelier dans les usines d’armement .
La loi de juin 1936 qui va généraliser la formule des déléguées d’atelier dans tous les établissements de 5 12 1936 qui va généraliser la formule des déléguées d’atelier dans tous les établissements de plus de 10 salariés. La loi ‘avril 1946 qui va abroger un décret prit pendant la période de Vichy suspendant les élections des déléguées et qui profite de l’occasion pour les rebaptiser en délégués du personnel . une ordonnance du 22 février 1945 qui est à l’origine du comité d’entreprise , une institution collégiale . Une loi Auroux d’octobre 1982 à l’origine du comité de groupe . Une loi de décembre 1982 qui est à l’origine du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail . Une directive de septembre 1994 à l’origine du comité d’entreprise européen .
On parle à ce propose de mille feuilles es institution de représentation du personnel ; Depuis quelque mois une négociation est en cours pour moderniser le dialogue social notamment pour faire fusionner différentes instances , l’idée étant de fusionner le DP . CHSCT , CE . 2) Les attributions de la représentation élue La prlncpale attribution des représentants élus est d’être informé et consulté par l’employeur sur les décisions qu’il envisage de mettre en œuvre . Cette une attribution asses modeste , car l’employeur n’a pas besoin d’obtenir l’accord des représentants élus , ils n’ont pas de droit de veto , il ne peuvent pas s’opposer ? ne décision .
Dans la période récente le droit à information et consultation est monté d’un cran à travers la désignation de représentants élus dans les organes d’administration et de surveillance de société commerciales L’idée est de représenter les salariés là ou s’exerce le pouvoir de décision , mais cette forme de représentation est assez peu rependue puisqu’elle est rése ; ’12 pouvoir de décision , mais cette forme de représentation est assez peu rependue puisqu’elle est réservée aux très grandes entreprises . Trois éléments témoignent du rapprochement voir de ‘imbrication des ces 2 représentations . e premier étant que les syndicats occupent une place de choix dans les institutions élues du personnel , mais les élus sont souvent les syndiqués . A l’inverse les représentants élus du personnel sont de plus en plus largement autorisés à négocier des conventions et accords collectif prérogative qui était jusque là réservé aux syndicats . – Enfin la loi du 20 août 2008 a rapproché les 2 modes de représentations en subordonnant , la désignation du délégué syndical à l’obtention par le syndicat d’une certaine audience électorale . SECTION 3 : Les sources des relations collectives A) Les sources externes La convention numéro 87 de I ‘OIT sur la liberté syndicale régulièrement mobilisée dans le contentieux suscité par la loi du 20 août 2008 . -La convention européenne des droits de l’homme particulièrement l’article 11 qui consacre le principe de la liberté de réunion et la liberté d’association dont découle la liberté syndicale .
La cour européenne a rendu depuls quelque décislons qui tirent les conséquences de la liberté syndicale sur un certains nombre de plans , une décision du 12 novembre 2008 dans aquelle la cour affirme que « le droit de mener des négociations collectives est l’un des éléments essentiels du droit de fonder avec d’autres des syndica permet à un syndicat de faire entendre sa voix constitue un corollaire indissociable du droit d’association syndicale » . La charte sociale révisée du conseil de l’Europe qui consacre en son art 5 la liberté syndicale et dans son art 6 le droit à la négociation collective . Dans le droit de l’union européenne il fait faire état de la charte des droits fondamentaux particulièrement de son art 12 qui roclame la liberté syndicale . Et dans le droit dérivé de l’union européenne an a quelque directives qui peuvent intéresser les relations collectives celles qui instituent le CEE, la directive établissant un cadre général relatlf à l’information et à la consultation des travailleurs .
B) Les sources internes La constitution est muette sur les relations collectives , dans le préambule de la C de 46 on y retrouve 3 principes particulièrement utiles à notre temps des principes sociaux : alinéa 6 la liberté syndicale , alinéa 7 le droit de grève , alinéa le principe de participatlon « tout travallleur participe par l’intermédiaire de ses déléguées à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises » La jurisprudence du conseil C est assez abondante surtout depuis la loi du 20 août 2008 y compris sur le terrains des relations collectives L’essentiel des textes législatifs intéressant les relations collectives figurent dans la deuxième partie du code de travail , ces dispositions sont d’ordre public .
Néanmoins il est possible d’organiser les relations collectives par accord collectif dans le espect de deux principes Le premier étant le principe d’égalité entre les syndicats , ce principe adonné lieu à une célè Le premier étant le principe d’égalité entre les syndicats , ce principe adonné lieu à une célèbre décision de la cour de cassation du 29 mai 2001 qui concernait un accord collectif réservant une contribution patronale au financement des organisations syndicales signataires de l’accord on parle de chèque syndical. La cour de Ca affirmé dans cet arrêt « que le principe d’égalité de valeur constitutionnelle ne permet pas à un mployeur de subventionner un syndicat représentation et nan un autre selon qu’il a signé ou non une convention ou un accord collectif » Le 2nd principe étant le principe de faveur , il faut que la convention ou l’accord créée des prérogative plus favorables au salarié, que celle prévues par la loi .
Les sources professionnelles qui forment le statut collectif il y’en a deux sortes : D’un coté les conventions ou accords collectifs de travail , signé par les employeurs , ou les organisations d’employeurs , et les organisations syndicales représentatives de salariés . De l’autre coté on a les actes unilatéraux à destination collectives ( les usages , les engagements unilatéraux ) qui sont hiérarchiquement inférieurs aux conventions et accords collectlfs. Ces sources sources professionnelles peuvent créer des droits plus favorables au salarié que la loi au nom du principe de faveur . Partie : La représentation du personnel Titre 1 : La représentation élue CHAPITRE 1 : Les institutions représentatives Le droit français est caractérisé ar l’accumulation au fil du temps de plusieurs institutions r du personnel . Celles ci ID 12