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TD de copropriété Document 6 : Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du 7 mai 2003, no de pourvoi 02-11218 La question relative à la distinction de parties communes et parties privatives dans le cadre de travaux a soulevé plusieurs controverses. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation datant du 7 mai 2003 est venu apporter quelques précisions. En l’espèce, Monsieur X est propriétaire de deux lots de copropriété à usage commercial, situés en rez-de-chaussée de l’immeuble.

Ces lots sont affectés à la réparation et à l’entretien e véhicules automobiles selon les dispositions du règlement de copropriété. A la suit le syndic de l’immeu repérer l’amiante. Ce haut du rez-de-chaus de financer les trava PACF 1 orf romesse de vente, ssionnel afin de -Œ n flocage du plancher to View ropriétaires a refusé iante et, ces travaux étant nécessaires et obligatoires dans le cadre de la vente, le copropriétaire, lui seul les a financé.

Il intente une requête devant le ribunal contre le syndicat des copropriétaires en remboursement des frais des travaux. Le 20 juin 2001, la Cour d’Appel de Paris condamne le syndicat des opropriétaires au paiement de la somme de 646 325,47 francs. Le syndicat fait g page grief à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel et il se pourvoit en cassation.

Le syndicat des copropriétaires soutient que la détermination des parties communes et des parties privatives était explicitement mentionnée dans le règlement de copropriété et de ce fait que le recours par la Cour d’appel à l’article 3 de la loi du IO juillet 1965 nécessaire uniquement en l’absence de mention dans le règlement de copropriété n’avait pas lieu d’être et a donc violé l’article 1134 du Code civil.

Le demandeur au pourvoi fait grief aux juges du fond, en se basant sur l’article 25 de la loi du IO juillet 1965, de ne pas avoir recherché si les travaux de désamiantage n’étaient pas exclusivement au bénéfice du propriétaire du fonds de commerce et par conséquent d’adjoindre à ce dernier le coût de la réparation des désordres découlant de ces travaux, même se trouvant dans une partie commune. Selon le pourvoi, la Cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne procédant pas à un examen des pièces justificatives apportées lors de l’affaire.

Dans quel cas se refère-t-on au règlement de copropriété ou ? l’inverse à la loi du 10 juillet 1965 pour la qualification des parties communes ou privatives ? La cour de cassation, lors de l’audience publique du 7 mai 2003, a rejeté le pourvoi formé par le demandeur, jugeant que la cour d’appel a bien appliqué le droit et que ses moyens étaient fondés ; et condamne le syn que la cour d’appel a bien appliqué le droit et que ses moyens étaient fondés ; et condamne le syndicat des copropriétaires au paiement des travaux de désamiantage.

PLAN • l) Champs d’applciation du règlement de copropriété et de la loi u 10 juillet 1965 A) Contenu du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965 clauses et obligations textes B) Définition des parties communes et des parties privatives Il) Absence de législation sur la prise en charge des travaux de désarmantage en copropriété La distinction des parties communes et des parties privatives selon le règlement de copropriété ou le cas échéant selon la loi du 10 juillet 1965 est essentielle pour déterminer la personne qui sera en charge d’un montant de travaux, dans le cas d’espèce, de travaux de désamiantage dans un lot de copropriété. A) Prise de décision de travaux en assemblée générale et répartition des charges En l’espèce, dans le cadre de la vente de son lot, le copropriétaire d’un lot au rez de chaussée à usage commercial doit effectuer des travaux de décontamination d’amiante du plancher séparant son lot du reste de l’immeuble. Ces travaux sont obligatoires au titre des dispositions législatives en vigueur. Ce copropriétaire a donc soumis à l’assemblée générale une autorisation de ces travaux, comme ce qui est prévu dans les législations en vigueur. II était précisé que ces travaux seraient aux frais de ce copropriétaire et non