DROIT PRIVE

Introduction au droit privé Code civil (Dalloz). Introduction . Qu’est ce que le droit ? A quoi sert-il ? Comment est-il élaboré et par qui ? De quelle façon ? Et par qui ? Est-ce que seuls les individus peuvent en bénéficier ? Quelles sont les prérogatives que le droit est susceptible d’apporter à ces bénéficiaires ? Comment se prévaloir du droit ? Faut-il le prouver ? Qui doit le prouver ? Comment le prouver ? Ce sont à ses questions, et à bien d’autre d’ailleurs que ce cours d’introduction générale doit répondre.

En effet comme son intitulé l’indique ce ours a pour objet d’introduire l’ensemble de vos études de droit, en ce qui concerne le droit privé. Le droit est une mati • d’un ensemble cohér objet l’étude des mé interindividuelles ent Il faut apporter deux or Igg Sni* to ipline au sens, droit a pour les relatlons ciété donnée. il ny a pas de Société (au sens d’un groupe d’individu vivant ensemble) sans droit. Droit et société son consubstantiels. Le droit assure la perpétuation du groupe social tandis que la société justifie l’existence du droit dont elle est la raison d’être.

A ce titre par le biais du droit le groupe social va imposer des ontraintes à ses membres parce que ces contraintes sont indispensables au maintien de sa cohésion. Cette soumission de l’individu à l’autorité du groupe se justifie elle-même parce qu’en faisant partie du groupe social l’individu profitera en retour de la protection de celui-ci. Pas de droit sans société et pas Swipe to vlew next page pas de société sans droit. Les mécanismes qui sont à l’œuvre dans le droit prennent la forme de règles de conduite qui sont imposé par le groupe ? ses membres.

Ces règles de conduite vont limiter la liberté des ndividus afin d’assurer la liberté des autres et donc la cohésion du groupe social. Cette idée fondamentale est exprimée dans l’adage bien connue qui veut « la liberté de chacun s’arrête où commence celle des autres C’est justement le droit qui a pour fonction de déterminer les limites qui vont être posées à la liberté de chacun pour protéger la liberté des autres. C’est ici qu’apparait l’amphibologie (z il y a deux sens). Le droit est à la fois celui qui limite la liberté de l’un et celui qui protège celle de l’autre.

Ces deux phénomènes sont indissoclablement iés, ce sont les deux faces de la même pièce. A ce titre la limitation de liberté de chacun est organisée à l’aide de règles de conduite particulière, les règles de droit. Ces règles de droit forment ce que l’on appelle la dimension objective du droit qu’on appelle aussi le droit objectif parce qu’il s’agit de fixer les règles de conduite indifféremment imposées à tout un chacun dans l’intérêt du groupe. Mais réciproquement l’application d’une règle de droit va conduire à conférer à certains individus des avantages particuliers.

En effet, le propre de la règle de droit est qu’elle st certes imposée aux individus mais en retour ces derniers peuvent en revendiquer le bénéfice. Ce bénéfice individuel retiré de l’application d’une règle de droit est la dimension subjective du droit. Il correspond aux prérogatives individuelles qui naissent de l’application d’une règle de dr Il correspond aux prérogatives individuelles qui naissent de l’application d’une règle de droit au profit d’une personne en particulier et qu’on appelle les droits subjectifs.

Prenons un exemple pour illustrer l’importance de cette amphibologie : l’article 1382 du code civil dispose « que tout fait quelconque e l’ordre qui a causé un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer Il s’agit dans ce texte de l’expression objective du droit c. à. d. d’une règle de droit qui par définition s’impose à tout un chacun. Cette règle signifie que celui qui commet une faute, qui a causé un dommage à autrui doit indemniser la victime du dommage.

Cette règle impose donc une conduite particulière à toute personne placée dans cette situation c. à. d. le fautif doit indemnlser la victime. Mais réciproquement la victime peut à son tour se prévaloir de cette règle de droit à son rofit. En effet, l’application de l’article 1382 du code civil conduit à ce qu’elle soit indemnisée en sa qualité de personne victime d’un dommage. Elle peut ainsi revendiquer le bénéfice de la règle en cause, elle peut se prévaloir du droit d’être indemnisée, exigé du responsable qu’il répare le dommage causé.

Cette prérogative individuelle qui n’appartient qu’à elle est le droit subjectif retiré de l’application de la règle de droit. La matière juridique peut donc être approchée selon deux ponts de vue complémentaires Un point de vue objectif (externe) qui permet de cerner la imension objective du droit Un point de vue subjectif (interne) qui s’intéresse aux avantages individuels susceptibles d’être retirés de l’application effective de la règle de s’intéresse aux avantages individuels susceptibles d’être retirés de l’application effective de la règle de droit.

Nous aborderons donc la matière selon ces deux points de vue successifs, d’abord nous approcherons la matière jurldique selon un point de vue objectif c. à. d. l’étude du droit dans sa dimension objective où il apparait comme produisant des normes. Ensuite nous aborderons le droit ‘un point de vue subjectif, du point de vue du sujet, de l’individu, c. à. d. le droit dans sa dimension subjective où il se présente comme étant la source de prérogatives individuelles, c. à. d. la source de droit subjectif qui profite au sujet. Partie 1 : Le droit en tant que système normatif : le droit objectif.

Si l’on s’intéresse à la matière juridique d’un point de vue externe c. à. d. sans se soucier de ce qui produit à l’égard des individus concernés on constate que le droit est constitué de règles qui sont organisées entre elles de façon cohérentes. En effet, le droit bjectif forme un système qui organise les règles de conduite afin d’en assurer l’effectivité. L’importance centrale qu’occupe la règle de droit dans ce système normatif explique qu’il faille tout d’abord identifier les caractéristiques de la règle de droit c. ?. d. être capable de comprendre ce qui au sein des règles de conduite fait la spécificité d’une règle juridique. Ceci précisé on pourra ensuite s’intéresser à la création de la règle de droit c. à. d. notamment ? la façon dont la règle de droit apparait et à la place qu’elle vient prendre dans le système juridique. Nous pourrons alors étudier la mise en œuvre de la règle de droit c. à. d. étudié à la façon dont la règle est app règle est appliquée. L’identification de la règle de droit Titre 1 .

La règle de drolt est l’élément de base du système juridlque, elle est en quelque sorte une brique que le système juridique va utiliser pour construire un ensemble qui doit être suffisamment cohérent pour fonctionner. La règle de droit étant une règle de conduite elle à naturellement des objets extrêmement divers. En effet, à rextrême variété de situations dans lesquelles les ndividus peuvent être placés répond une grande variété de règles de droit. Mais avant de s’intéresser à ses variétés de règles de droit, il faut d’abord déterminer ce qui fait l’originalité de la règle de drolt c. ?. d. définir les caractères de la règle de droit. Chapitre 1 : Les caractères de la règle de droit. La règle de droit est avant tout une règle de conduite c. à. d. une norme qui a pour objet d’imposer une certaine conduite. A ce titre la règle de droit présente tout d’abord les caractères communs aux normes de conduites. Mais la règle de droit est ne règle de conduite originale qui distingue d’autres règles de conduite telles que par exemple, les règles morales. Ensuite les normes juridiques présentent des caractères spécifiques. Sectlon 1 : Les caractères communs aux normes de conduite.

Les normes de conduite ont en commun trois série de caractères : tout d’abord le caractère anthropocentrique, ensuite les caractères hypothétiques et prescriptifs, enfin les caractères abstraits et impersonnels. Paragraphe 1 : Le caractère anthropocentrique de la règle de conduite. Ce premier caractère signifie que la règle de droit s’adres nthropocentrique de la règle de conduite. Ce premier caractère signifie que la règle de droit s’adresse aux individus. C. à. d. qu’elle contient un comportement qui doit être adopté par les Individus.

En effet, il peut arriver qu’une règle de droit ne semble pas évoquer une conduite, un certain comportement, mais au contraire, une situation concernant telle ou telle chose. Ainsi par exemple, le code de l’urbanisme prévoit que l’administration peut imposer des règles d’implantation des constructions : d’aspect extérieur de celles-ci, d’alignement des bâtiments au bien de hauteur maximale. Dans ce cas c’est oujours à destination des individus que la règle de conduite s’adresse. Elle signifie pour celui qui veut construire, qu’il doit construire de telle façon que son bâtlment ne dépasse pas telle hauteur, etc….

En d’autres termes et dans tout les cas la règle de conduite a toujours et systématiquement pour destinataire les individus. Paragraphe 2 : les caractères hypothétiques et prescriptifs de la règle de conduite. La règle de conduite quelque soit la manière dont elle est formulé est toujours non seulement hypothétique mais aussi prescriptive, c’est ainsi par exemple que si le code de la route énonce que a vitesse en agglomération est limitée à 50km/h il s’agit là e l’égression d’une règle hypothétique, en se sens que cette règle n’est applicable que si l’on se trouve en agglomération.

De la même façon cette règle ne décrit pas que en agglomération les véhicules circulent habituellement 50km/h mais ordonne au conducteur de ne pas dépasser cette limite de vitesse. Cette règle signifie en réalité, si on conduit en agglomération, on ne d de vitesse. Cette règle signifie en réalité, si on conduit en agglomération, on ne doit pas dépasser cette limitation c’est le caractère prescriptif. I : Le caractère hypothétique de la règle de conduite Par définition, toute règle de conduite présente un caractère hypothétique c. ?. d. qu’elle vise uniquement certaines circonstances, celles qui correspondent à son présupposé (=partie de la règle qui exprime son caractère hypothétique). Dans notre exemple si on conduit en agglomération correspond au présupposé de cette règle. L’identification et la compréhension du présupposé sont d’une importance majeure, en effet, le présupposé de la règle de droit définit ce qu’on appelle son domaine d’application, c. à. d. es cas dans lesquels elle sera applicable.

Ce caractère hypothétique de a règle de droit est systématiquement présent même lorsque la loi pose des interdictions, en effet, lorsque la loi pose des interdictions elle assortie cette interdiction d’une sanction dans le but de dissuader les individus de violer cette interdiction. Cest ainsi par exemple que le code pénal vise systématiquement un certain nombre d’infractions qui constituent le présupposé de la règle prévoyant une sanction pénale.

Ce présupposé de la règle de droit conditionne la mise en œuvre du second élement de la règle de roit : son effet juridique lequel consiste à ordonner aux individus un certain comportement. Il s’agit là alors du caractère prescriptif de la règle de conduite. Il : Le caractère prescriptif de la règle de conduite Le langage du droit tel qu’il est utilisé dans la règle de droit est original parce qu’il ne décrit pas un comportement mais parce qu’il exig la règle de droit est original parce qu’il ne décrit pas un comportement mais parce qu’il exige, il ordonne, il prescrit un comportement.

Ici par exemple, lorsque le code de la route indique qu’on circule sur la partie droite de la chaussée, l ne décrit pas le fait que généralement on constate que les automobilistes circulent à droite mais il ordonne aux automobilistes de circuler sur la voie de droite. Ce caractère prescriptif de la règle de droit s’exprime dans ce qu’on appelle son : effet juridique. Ainsi par exemple la règle prévue par l’article 1382 du code civil qui dispose « que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Au-delà de la formulation utillsée ce texte exprime une règle de conduite pouvant être écomposé de a façon suivante : Si je cause un dommage ? autrui par ma faute (présupposé) je dois (caractère prescriptif) indemniser la victime. Ce caractère prescriptif de la règle de conduite permet de distinguer les règles de conduite des règles de la nature c. à. d. par exemple, des règles de la physique.

Ainsi par exemple, il est une règle qui prévoit que si l’on chauffe de l’eau à 1000 elle se met à bouillir. La règle en cause comporte une règle hypothétique mais elle ne comporte pas de dimension presc iptive parce qu’elle se contente de décrire ce qu’il se passe. C’est une dimension descriptive. Paragraphe 3 : Les caractères abstrait ou général et impersonnels Ces deux derniers caractères de la règle de droit fonctionnent ensemble parce qu’il lui permette d’avoir une certaine permanence.

I : Le caractère abstrait de la règ I : Le caractère abstrait de la règle de conduite La règle de conduite présente un caractère abstrait parce qu’elle ne vise pas une situation particulière, une situation ponctuelle ou encore une situation concrète. En effet, si le code de la route prévoit qu’on doive s’arrêter lorsque le feu passe au rouge, il ne ise pas un feu tricolore en particulier celui qui serait situé à tel carrefour mais n’importe quel feu tricolore situé sur le territoire national. Autrement dit la règle dans sa dimension hypothétique est susceptible d’embrasser une multitude de cas concrets.

Ce caractère abstrait de la règle de droit explique que la permanence de celul-ci. En effet, la règle de droit n’épulse pas son autorité ? l’occasion de sa première application. Parce qu’elle vise dans son hypothèse une situation abstraite, elle s’appliquera autant de fois qu’un cas concret correspondant à l’hypothèse se présentera. Il : Le caractère impersonnel de la règle de conduite Si la règle de conduite s’adresse naturellement à l’individu elle ne concerne pas un individu en particulier mais tout individu qui se trouverait placé dans une situation concrète correspondant ? son présupposé.

Ce caractère impersonnel de la règle de droit est la traductlon technique d’un principe fondamental du droit français celui de l’égalité des citoyens devant la loi. Là ou sous l’Ancien Régime il existait des règles différentes en fonction de la catégorie sociale des individus, le droit français depuis la évolution française, pose un principe constitutionnel d’égalité de tous devant la loi c’est pour cette raison que I pose un principe constitutionnel d’égalité de tous devant la loi c’est pour cette raison que la règle de droit présente un caractère impersonnel.

Ce caractère impersonnel de la règle de droit est toujours présent même dans ‘hypothèse extreme ou la règle présente un caractère individuel c. à. d. lorsque par définition elle ne peut s’appliquer à une seule et unique personne. C’est ainsi par exemple que la constitution de la 5ème république pose un ertain nombre de règle concernant le président de la république, cette règle est par définition une règle individuelle puisqu’il ne peut y avoir qu’un seul président à la fois.

Mais cette règle reste impersonnelle car l’individu seul qui sera concerné ne l’est pas Ces caractères communs aux normes de conduite ne suffisent pas à distinguer les règles de droit d’autre variété de règle de conduite, telle que par exemple les règles de morale. C’est pour cette raison que les normes juridiques présentent également et en plus des caractères spécifiques Section 2 : Les caractères spécifiques des normes juridiques

Les caractères spécifiques des règles juridiques sont au nombre de 3, puisque la règle de droit présente une finalité sociale, un caractère extérieur et enfin un caractère coercitif. Paragraphe 1 : La finalité sociale de la règle de droit Comme nous l’avons évoqué dans Flntroduction le droit et la société sont consubstantiel l’un à l’autre, en effet il ne peut y avoir de société sans droit. Tandis que réciproquement la raison d’être du droit est d’organiser le fonctionnement de cette société. On comprend en conséquence que la finalité de la règle de droit est toujours d’organiser le fonctionneme PAGF 98