Affaire Perruche

Cour de cassation- Assemblée Plénière- 17 novembre 2000 Certains arrêts sont tellement importants qu’il dépasse le seul débat juridique. Tel fut le cas de l’arrêt « Perruche Une femme enceinte, Madame Perruche, a fait des examens visant à rechercher, chez elle, la présence d’anticorps de la Rubéole. En cas d’atteinte rubéolique, elle avait fait connaitre son intention de recourir à une intervention volontaire de grossesse. Le médecin et le laboratoire ont annoncé à la future mère qu’elle était immunisée contre cette maladie.

Celle-ci a donc renoncé ? recourir à une IVG. Or, le médecin et le laboratoire s’étaient trompés et l’enfant a développe de graves séquelles consécutives à une atteinte, ln uter La mère a demandé de son propre préjud demandé réparation, dernier. or 7 to View t au laboratoire, leur a également réjudice subi par ce Le 17 décembre 1993, la cour d’appel de Paris a estimé que les défendeurs avaient commis des fautes contractuelles à l’occasion des recherches d’anticorps de la rubéole. Elle les a condamnés ? réparer le préjudice subi par la mère.

En revanche, elle a écarté a demande de réparation fait au nom de renfant au motif que le préjudice de celui-ci n’était pas en relation de causalité avec les fautes reconnues. Le 26 mars 1996, la cour de cassation a cassé cet arrêt en sa seule disposition relative aux préjudices de l’enfant. Le 5 février 1999, la cour d’Appe Swipe to vlew next page d’Appel d’Orléans ne s’est pas inclinée devant la solution de la Cour de Cassation. Elle a estimé, comme la Cour d’Appel de Paris, que l’enfant ne subissait pas un préjudice indemnisable en relatlon de causalité avec les fautes commises.

Les parents se sont donc pourvus en cassation Ils arguaient que la mère avait pleinement exprimé sa volonté, en cas d’atteinte rubéolique, de procéder à une IVG. Ce sont les fautes du médecin et du laboratoire qui Pont conduit à ne pas agir ainsi. Ces fautes sont à l’origine du dommage subi par l’enfant, souffrant de graves handicaps. Le médecin, le laboratoire et la CPAM, défendeur, arguent que l’enfant ne subissait pas le préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises. Les séquelles dont il était atteint avait pour seule cause la rubéole transmise par sa mère et on les erreurs des défendeurs.

Il ne pouvait pas se prévaloir de la décision de ces parents quant à une IVG. La question posée à l’Assemblée plénière était donc de savoir si un enfant né handicapé, parce qu’une erreur de diagnostic commise par un médecin et un laboratoire a fait renoncé sa mère à pratiquer une IVG, peut agir en responsabilité contre ces professionnels. Les hauts magistrats ont répondu par l’affirmative. Ils ont cassé l’arrêt de la Cour D’Appel d’Orléans en visant les articles 1165 et 1382 du code civil. L’arrêt « Perruche » présente une particularité (l) et de ombreuses critiques furent formulées à son encontre (Il). ) La particularité de l’arrêt « Perruche » plusieurs fautes sont susceptibles d’entrainer la respon PAG » rif 7 particularité de l’arrêt « Perruche » Plusieurs fautes sont susceptibles d’entrainer la responsabilité d’un médecin (A), l’arrêt « perruche » concerne le cas particulier de la naissance d’un enfant handicapé (B) A) Les fautes susceptibles d’entrainer la responsabilité médicale Depuis 1936, la jurisprudence admet que la responsabilité du médecin, à l’égard de son patient, et de nature contractuelle. ?? il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le patient rengagement de donner des soins attentifs, consciencieux, conformes aux données acquises de la science cass. civ. , 20 mai 1936, « Mercier » DP e médecin est donc tenu, à l’égard de son patient à une obligation de moyen. Sa responsabilité peut être retenue en cas de faute dans l’exécution d’un acte (erreur de trajet dans une biopsie- cass. ere CiV. , 13 octobre 1999, pourvoi n097-21451), en cas d’omission de prescription de mesurer, de surveillance approprier (cass. ere CiV. , 21 juin 2005, bull. civ. L,n0274)… A l’égard des tiers, la jurisprudence admettait déjà, avant l’affaire « perruche que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autres preuves.

Ils agissent alors sur le fondement de l’article 1382 du code civil dès lors, par exemple qu’une clinique a commis une faute contractuelle vis- à-vis de son patient, les parents de celui-ci peuvent invoquer cette même faute à l’appui de leur action délictuelle tendant à la éparation de leur préjudice PAGF3C,F7 faute à l’appui de leur action délictuelle tendant à la réparation de leur préjudice par ricochet (Cass. l ere civ. , 18 juillet 2000, bull. civ. L,nD221-Cass. ass. plén octobre 2006, Bull. iv ; na9). La faute reprochée au médecin était particulière, dans l’arrêt « Perruche », car elle avait entrainé la naissance d’un enfant handicapé. B) Le cas d’une faute ayant entrainé la naissance d’un enfant handicapé Dans l’affaire commentait, l’erreur du médecin et du laboratoire avait été reconnue. Elle avait permis à la mère d’obtenir réparation. Cela avait été approuvé par la cour de cassation, lors du premier pourvoi, et n’était pas examiné par l’assemblée plénière.

Conformément à l’article 1165 du code civil, l’enfant n’était qu’un tiers au contrat liant sa mère au médecin et au laboratoire. La responsabilité contractuelle de ceux-ci ne pouvait pas être recherchée par celui-là. En revanche, conformément à l’article 1382 du même code, la responsabilité délictuelle de ces professionnels pouvait parfaitement être engagée si ‘enfant subissait un préjudice, si le médecin et le laboratoire avait commis une faute et Sil y avait un lien de causalité entre les préjudices subis par le premier et les fautes commises par les seconds.

La faute faisant aucun doute, les magistrats se sont surtout penchés sur le dommage et le lien de causalité. Selon eux, dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire avaient empêché la mère d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse, afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier pouvait demander