FISCALISTE

Chapitre unique : Le droit de la franchise Il se situe au croisement du droit des affaires (droit commercial et des sociétés, droit des obligations) et des droits spéciaux (concurrence, consommation, propriété intellectuelle) qui constituent autant de spéclficités et de comblnaisons. A) C’est un droit largement jurisprudentiel : Le contentieux de la franchise est habituellement porté devant les tribunaux de commerce, ce qui pourrait donner une certaine diversité de décisions.

Mais, les thèmes abordés devant les juges sont souvent récurrents (violation des obligations Swipe to page d’exclusivité, non res ‘information, contes faire, à l’assistance, n retrouve une certain en première instance Ion ontractuelle stance du savoir de sorte qu’on décisions rendues nt les chambres commerciales des cours d’appel, c’est galement un élément en faveur d’une certaine unité d’interprétation. Les juridictions civiles apportent également leur éclairage en la matière.

Parce que le tribunal de grande instance est compétent pour tous les litiges qui touchent aux droits de propriété intellectuelle, éléments fondamentaux de la relation de franchise, la juridiction civile est amenee à rendre des déclsions concernant ‘application des contrats de franchise. Le Conseil de la concurrence est souvent amené à se pencher sur le contenu et l’exécution des contrats de franchise qui posent habituellement et par essence des questions touchant aux pratiques restrictives de concurrence. Le Conseil apporte un éclairage essentiel à la pratique des contrats de franchise.

La jurisprudence de la cour européenne tient également une place importante, sinon essentielle, dans la construction du droit de la franchise: la cour de justice qui intervient en droit de la concurrence, de la distribution et de la consommation, a apporté ne contribution fondamentale. Toutefois, une partie non négligeable des décisions rendues en matière de litiges entre franchisés et franchiseurs demeure inconnue et inaccessible au public et aux praticiens car elle est, par convention, dévolue aux juridictions arbitrales.

Notons que bien souvent, les sentences rendues par les cours arbitrales, ménageant la chèvre et le choux, constituent davantage des « arrangements » négociés plutôt que des décisions de référence participant à la construction du droit de la franchise. Par ailleurs, citons diverses initiatives tendant à détourner des uridictions le règlement des différents pour faire prévaloir une médiation : soit intra réseau, procédures préalables de règlement à l’amiable, soit organisées par différents organismes (la FFF, certains avocats) Ces initiatives n’ont pas pris réellement.

B) Cest un droit non spécifiquement réglementé Le parti pris par le législateur est de ne pas intervenir directement pour légiférer en matière de franchise. C’est pourquoi la réglementation légale du contrat de franchise est pratiquement inexistante, nous sommes ici dans un domaine de liberté ontractuelle, mais qui, par ses sources et ses applications, est une libert OF un domaine de liberté contractuelle, mais qui, par ses sources et ses applications, est une liberté encadrée, par le droit civil (droit des obligations), et surveillée, par le droit de la concurrence.

La franchise est bien un système de distribution qul offre une souplesse remarquable, mais qui, par ses implications et sa polpalence, dépend d’un régime juridique complexe Système de distribution (de produits ou de services) qui repose sur des contrats, la franchise se voit donc appliquer le droit civil des bligations et de la distribution.

Parce qu’elle aboutit à une intégration commerciale, elle doit se plier aux contraintes de la réglementation qui vise à limiter ses effets restrictifs sur la liberté d’accès au marché, et à limiter les risques de dépendance economique des commerçants indépendants : droit de la concurrence et protection des consommateurs, réglementation de la publicité. De plus, c’est un domaine où inteNient avec une certaine autorité, ce que l’on peut qualifier de droit conventionnel.

Cest là la richesse et une particularité intéressante du droit de la franchise. Bien que l’émergence de ce droit soit un phénomène tout à fait récent, il a atteint très rapidement, et grâce notamment à l’implication de ses acteurs et aux efforts de rationalisation des instances telles que les fédérations, un degré de maturité avancé avec l’élaboration au plan européen d’un droit « coutumier » : le code de déontologie de la franchise.

Il s’agit là d’une codification officielle d’usages conventionnels, l’usage étant, rappelons le un comportement professionnel constant, notoire, et ancien (relativem conventionnels, l’usage étant, rappelons le un comportement rofessionnel constant, notoire, et ancien (relativement peu ancien cependant en la matière). Cette codlfication a pour effet de faciliter la preuve de l’existence de tels usages, et pourrait leur donner un caractère sinon obligatoire, tout au moins officiel.

Citons enfin l’existence d’une norme AFNOR : l’Association Française de NORmalisation a édicté une série de règles. Les praticiens, et souvent même les juristes, ignorent le caractère obligatoire de cette norme : en vertu du décret du 26 janvier 1 984 elles sont considérées comme applicables en principe même lorsque le contrat ne s’y réfère pas. C. Le contrat de franchise et contrats voisins. Le contrat de franchise présente des similitudes avec d’autres contrats ; ce qui dans certains cas peut aboutir ? des requalifications.

Le contrat de franchise est conclu entre deux personnes indépendantes. Trois éléments caractérisent la franchise : la communication de savoir-faire, l’assistance commerciale et la licence de marque. Il faut ajouter que le contrat lie deux commerçants indépendants : Contrat de franchise et concession. Les deux contrats supposent une collaboration étroite entre les deux parties. Lorsque la franchise porte sur des produits, elle omporte comme la concession, une exclusivité de fourniture et d’approvisionnement. Néanmoins ces deux contrats ne sont pas identiques.

Points communs Le franchiseur comme le concédant, confère à son partenaire un droit d’usage sur son enseigne (contrat de prêt), lui promet une assistance technique (formation du personne de prêt), lui promet une assistance technique (formation du personnel, conseils juridiques et lui accorde une exclusivité territoriale. Divergences Il faut fondamentalement retenir que cette exclusivité n’est pas de l’essencel du contrat de franchise. La franchise suppose écessairement une licence de savoir-faire. Il se fonde sur un transfert de connaissance technique et des procédés commerciaux, sur un savoir-faire2.

Si le savoir-faire n’est pas éprouvé, le contrat doit être annulé pour défaut de cause3. Contrat de franchise et contrat de travail Si la convention accorde au franchiseur trop de pouvoirs, celui- ci court le risque de la requalification du contrat en contrat de travail. Ainsi en-est-il lorsqu’il est établi que le franchisé ne dispose plus d’autonomie juridique. C’est le cas lorsque le franchiseur obtient du franchisé qu’il vende ans un local agréé ar lui, des marchandises qu’il lui fournit exclusivement et dont il fixe unilatéralement le prix en demeurant propriétaire jusqu’à la vente4.

Il faut souligner que malgré la subordination économique que peut subir le franchisé, celui-ci demeure en principe un commerçant indépendant propriétaire de son fond de commerce et attributaire de la propriété commerciale. Contrat de franchise et société de fait Il se peut que le contrat établisse entre les parties une collaboration si étroite qu’il révèle l’existence d’une véritable société de fait. Cette qualification n’est pas à exclure car les pports peuvent être constitués par les droits concédés par le franchiseur et l’industrie du franchisé.

En outre la collaboration est de l’essence d PAGF s OF concédés par le franchiseur et l’industrie du franchisé. En outre la collaboration est de ressence du contrat et s’exprime pendant toute son existence. D. es différents types de franchises On distingue selon la Cour de Justice des Communautés européennes, plusieurs types de contrats de franchise à savoir les contrats de franchise de service, les contrats de franchise de production et les contrats de franchise de distribution.

Contrats de franchise de service. En vertu du contrat de franchise de service, le franchisé offre un service sous l’enseigne, le nom commercial, voire la marque du franchiseur et en se conformant aux directives de ce dernier. Contrats de franchise de production. En vertu de ce contrat, le franchisé fabrique, lui-même, selon les indicateurs du franchiseur, les produits qu’il vend sous la marque de celui-ci. Contrats de franchise de distribution.

En vertu de ce contrat, le franchisé se borne à vendre certains produits dans un magasin qui porte l’enseigne du franchiseur. Selon la doctrine, on distingue ans cette catégorie, deux sous-catégories. La franchise de producteur dont l’objet est la vente de produits fabriqués par le franchiseur ou pour son compte et portant son nom ou sa marque et la franchise de distributeur ou diffuseur dont l’objet est la vente de produits fabriqués par des tiers et sélectionnés par le franchiseur et le franchisé en collaboration.

L’étude des relations entre les parties au contrat de franchise permettra de mieux cerner le contrat de franchise. Cexamen des relations que les parties peuvent entretenir avec les tiers donnera l’occasion de prend 6 OF L’examen des relations que les parties peuvent entretenir avec les tiers donnera Foccaslon de prendre conscience des problèmes que la franchise pose au regard du droit de la concurrence. Ces relatlons couvrent la formation du contrat, son exécution et sa résiliation. ) La formation du contrat de franchise. Elle débute par l’offre du franchiseur doit répondre à certains exigences. Cette offre permettra la sélection des candidats ? la franchise, ce qui permettra éventuellement la conclusion du contrat de franchise. A) Coffre du franchiseur. L’offre du franchiseur doit être sincère. Elle emporte une conséquence essentielle qui est l’obligation d’information. Quelle est la substance de cette obligation d’information ?

La norme AFNOR énumère les informations que doit fournir le franchiseur avant la conclusion du contrat : listes des unités pilotes, nombre des franchisés avec date de creation et adresses, descriptions de la franchise et des services offerts par le franchiseur, le budget types d’investissement et comptes de résultats prévisionnels sur deux ans avec documents comptables afférents au dernier exercice d’un franchisé ou d’une unité pilote ; un conseil sur ‘implantation du fonds de commerce ; le délai des conditions financières, redevances, tarifs des prestations de services, obligations d’achat ; la zone et la portée des exclusivités ; la durée du contrat et ses conditions de rupture ou de renouvellement ; les modalités de formation du franchisé ; les modalités de répartition des charges de publicité. Il faut retenir que le contrat de franchise ayant pour objet la communicatlon 7 OF de publicité. Il faut retenir que le contrat de franchise ayant pour objet la communication d’un savoir-faire éprouvé, la fourniture ermanente d’une assistance et le droit à l’usage des signes distinctifs, l’information doit d’abord permettre au franchisé dévaluer l’efficacité de ce savoir-faire ; ce à quoi répond l’exigence des unités pilotes, le nombre des franchisés.

L’unité pilote servira « de champ d’étude, de rodage et de perfectionnement ainsi que, vis-à-vis des tiers, de preuve de l’intérêt et de la réalité commerciale de son idée » (Ph Le Tourneau, Le franchisage, ICP, éd. l, 1980, no 13362). La jurisprudence est également constante sur le fait que le savoir-faire dolt consister en « des techniques commerciales xpérimentées »5. Il apparaît donc que le franchiseur doit expérimenter son savoir-faire avant de le proposer à d’éventuels franchisés. Cest après analyse des résultats obtenus par les magasins pilotes ou d’autres franchisés déjà installés que le candidat au franchisage pourra exprimer un consentement éclairé. L’information fournie au franchisé doit aussi lui permettre d’appréhender la situation du marché et son évolution probable.

Cette information peut être aussi rattachée à l’obligation d’assistance qui pèse sur le franchiseur et qui commence déj? dans la période précontractuelle. Le franchiseur doit donc procéder à un examen de la situation du marché par rapport au commerce envisagé et fournir au franchisé les informations nécessaires6. II doit également s’agir d’une étude de marché de qualité afin d’éviter de fournir au franchisé des prévisions erronées7. Régime de l’Ob marché de qualité afin d’éviter de fournir au franchisé des prévisions erronées7 Régime de l’obligation d’information. Intensité de l’obligation d’information. L’obligation d’information à la charge du franchiseur est une obligation de moyen.

Il faut cependant souligner que l’absence de toute information oncernant l’étude de marché constitue un grave manquement dans l’obligation d’informer le candidat, qui justifie l’annulation du contrat signé pour vice du consentement (affaire Zannier Cour d’appel de Lyon du 2 novembre 2001)- L’étude doit consister en une présentation de l’état complet du marché une information sur le marché local insuffisante et incomplète (pas de données concernant la zone de chalandise, liste incomplète des concurrents) justifie pareillement l’annulation du contrat (affaire Jeff de Bruges cour de cassation du 1 1 février 2003) – et ne saurait se satisfaire d’une addition du nombre d’habitants dans a zone concédée à l’origine d’un calcul approximatif du chiffre envisageable, ce qui ne constitue pas une étude sérieuse fondée sur des analyses réelles (affaire Budget Cour d’appel d’Orléans du 22 octobre 1999). S’agissant d’une obligation de moyen, le franchisé doit rapporter la preuve d’une faute susceptible d’engager la responsabilité du franchiseur. Ansl, lorsque la base des prévisions est acceptable, le franchiseur n’est pas tenu dune obligation de garantie, même si la prévision n’a pas trouvé confirmation8. L’appréciation de cette faute se fait in concreto- Il est en effet pris n compte l’expérience des parties notamment celle du franchisé. Un candidat professi PAGF OF effet pris en compte l’expérience des parties notamment celle du franchisé.

Un candidat professionnel du marché considéré, connaissant le réseau, est parfaitement en mesure d’apprécier la portée des informations communiquées (affaire Casino Cour d’appel de Rennes du 15 mars 2000). Dans une espèce où l’étude du marché réalisé par le franchiseur surévaluait le nombre d’habitant compris dans la zone de chalandise, population destinée à croitre rapidement dans la perspective e la construction de nouveaux logements, les juge n’ont pas retenu la faute du chef du franchiseur. Ils ont estimé que la surévaluation qui n’était pas excessive ne pouvait pas avoir trompé les candidats franchisés « dont la capacité professionnelle certaine résultant de plusieurs années de pratlque du commerce leur permettait de mesurer le risque qu’ils prenaient »9.

Par contre la responsabilité du franchiseur a été retenue dans une autre espèce dans laquelle l’écart sur le chiffre d’affaire le plus bas retenu et celui effectivement réalisé est de 30%. Il a été pris n compte la longue expérience de la pratique du commerce du franchiseurl O. Sanction de l’obligation d’information. Elle peut être civile ou pénale. Les sanctions civiles retenues par les juges sont la nullité du contrat, la résolution et l’obligation de révision. La nullité peut être prononcée sur le fondement de l’erreur ou le dol. Il en sera ainsi lorsque l’étude du marché erroné a exercé une influence déterminante sur le consentement du franchisé. Le franchisé peut aussi être tenté de se prévaloir de l’erreur sur la personne du franchiseur, particulièrement sur