SYSCOHADA

SYSTEME COMPTABLE OHADA TABLE DES MATIERES CHAPITREJURIDIQUE CHAPITRE : Plan de comptes Sectlon 1 : Classement et codificatlon des comptes Section 2 : Organisation du plan de comptes de l’entreprise Section 3 : Liste des comptes CHAPITRE Il : Contenu et fonctionnement des comptes Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Section 5 Sectlon 6 ordinaires Section 7 Section 8 produits Section 9 Classe 1 : comptes de ressources durables . Classe 2 : comptes d’actifs immobilisés Classe 3 : comptes de stocks Classe 4 : Classe 5 . • Classe 6 : • Classe 7 mp or 633 to View nextÇEge s activités

Classe 8 : comptes des autres charges et des autres Classe 9 : comptes des engagements hors bilan et comptes de la comptabilité analytique de gestion CHAPITRE Ill : Tableaux de correspondance postes/comptes Sectlonl : Système normal Section 2 : Système allégé CHAPITRE IV : Etats financiers personnels : Système normal CHAPITRE V : Comptes et états financiers consolidés • Principes généraux Section 2 : Périmètre de consolidation Section 3 : Ecart de première consolidation monnaies étrangères Section 8 : Opérations faites en commun Section 9 : Groupement d’Intérêt Economique Sectlon 10 :Subventions et aides publiques

Section 1 1 Section 12 section 13 Section 14 section 15 Section 16 section 17 Section 18 Sectlon 19 Section 20 . Capitaux propres et autres fonds : Frais de recherche et de développement : Contrat pluri-exercices : Charges d’emprunts : Normalité du coût de production : Evénements postérieurs à la clôture de l’exercice : Inventaire permanent en comptabilité générale . Comptabilité autonome par établissement : Comptabillté plurimonétaire : Adaptation aux entreprises agricoles CHAPITRE VII : Terminologie . Liste des termes Section 2 : Définitions (des termes) CHAPITRE VIII : Nomenclatures

Section 1 : Nomenclature des activités basées sur la C. I. T. I Section 2 : Nomenclature des biens et services Section 3 : Nomenclature des actifs non financiers Sectlon4 : Nomenclature des secteurs institutionnels CHAPITRE IX: Système minimal de trésorerie Section 1 : Principe du système minimal de trésorerie Section 2 : Caractéristiques comptables générales Section 3 : Organisation comptable Section 4 : Développement de l’analyse Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprlses sises dans les Etats-parties au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique

Le Conseil des ministres de l’organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires OHADA) ; Vu le Traité relatif à l’harm roit des affaires en 9 33 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité des Etats-parties présents et votants l’acte uniforme dont la teneur suit : TITRE I : des comptes personnels des entreprises (personnes physiques et personnes morales) Chapitre 1 : Dispositions générales Article 1er : Toute entreprise au sens de l’article 2 ci-après doit mettre en place une comptabilité destinée à l’information externe omme à son propre usage.

A cet effet : elle classe, saisit, enregistre dans sa comptabilité toutes opérations entrainant des mouvements de valeur qui sont traitées avec des tiers ou qui sont constatées ou effectuées dans le cadre de sa gestion interne ; elle fournit, après traitement approprié de ces opérations, les redditions de comptes auxquelles elle est assujettie légalement ou de par ses statuts, ainsi que les informations nécessaires aux besoins des divers utilisateurs.

Article 2 : Sont astreintes à la mise en place d’une comptabilité, dite comptabilité générale, les entreprises soumises aux ispositions du Droit commercial, les entreprlses publiques, parapubliques, d’économie mixte, les coopératives et, plus généralement, les entités produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesure où elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activités économiques à titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes répétitifs, à l’exception de celles soumises aux règles de la comptabilité publique.

Article 3 : La comptabilité doit satisfaire, dans le respect de la règle de prudence, aux obligations de régularité, de sincérité et de ransparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu’elle a traitées.

Article 4 • Pour garantir la fiabilité, la compréhension et la comparabilité des informations la comptabilité de chaque entrep fiabilité, la compréhension et la comparabilité des informations, la comptabilité de chaque entreprise implique : le respect d’une terminologie et de principes directeurs communs à l’ensemble des entreprises concernées des États-parties au traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; la mise en œuvre de conventions, de méthodes et de procédures ormalisées éventuellement par secteurs professionnels ; une organisation répondant à tout moment aux exigences de collecte, de tenue, de contrôle, de présentation et de communication des informations comptables se rapportant aux opérations de l’entreprise visées à l’article premier.

Article 5 : La poursuite des objectifs assignés à la comptabilité pour la collecte, la tenue, le contrôle, la présentation et la communication par les entreprises, d’informations établies dans les mêmes conditions de fiabilité, de compréhension et de comparabilité, est assurée par l’application correcte d’un système omptable commun à tous les États-parties, dénommé Système comptable OHADA et annexé au présent Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises. Toutefois, les banques, les établissements financiers et les assurances sont assujettis à des plans comptables spécifiques. Artlcle 6 .

L’application du Système comptable OHADA implique que : la règle de prudence soit en tous cas observée, à partir d’une appréciation raisonnable des événements et des opérations ? enregistrer au titre de l’exercice ; l’entreprise se conforme aux règles et procédures en vigueur en les appliquant de bonne foi , es responsables des comptes mettent en place et en œuvre des procédures de contrôle interne indispensables à la connaissance qu’ils doivent normalement avoir de la réalité et de l’importance des événements, opérations et situations liés à l’activité de l’entreprise , les i 633 l’importance des événements, opérations et situations liés ? l’activité de l’entreprise , les informations soient présentées et communiquées clairement sans intention de dissimuler la réalité derrière l’apparence. Article 7 : Les états financiers de synthèse regroupent les informations comptables au moins une fois par an sur une ériode de douze mois, appelée exercice ; ils sont dénommés états financiers annuels. L’exercice coïncide avec l’année civile. La durée de l’exercice est exceptionnellement inférieure à douze mois pour le premier exercice débutant au cours du premier semestre de l’année civile.

Cette durée peut être supérieure ? douze mois pour le premier exercice commencé au cours du deuxième semestre de l’année. En cas de cessation d’activité, pour quelque cause que ce soit, la durée des opérations de liquidation est comptée pour un seul exercice, sous réserve de l’établissement de situations annuelles provisoires. Article 8 : Les états financiers annuels comprennent le Bilan, le Compte de résultat, le Tableau financier des ressources et des emplois, ainsi que l’État annexé. Ils forment un tout indissociable et décrivent de façon régulière et sincère les événements, opérations et situations de l’exercice pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.

Ils sont établis et présentés conformément aux dispositions des articles 25 à 34 ci-après, de façon à permettre leur comparaison dans le temps, exercice par exercice, et leur comparaison avec les ?tats financiers annuels des autres entreprises dressés dans les mêmes conditions de régularité, de fidélité et de comparabilité. Article 9 : La régularité et la sincérité des informations regroupées dans les états financiers annuels de l’entreprise résultent d’une description adéquate, loyale, claire, précise et complète des événements, opérati complète des événements, opérations et situations se rapportant à l’exercice. La comparabilité des états financiers annuels au cours des exercices successifs nécessite la permanence dans la terminologie et dans les méthodes utilisées pour retracer les ?vénements, opérations et situations présentés dans ces états.

Article 10 : Toute entreprise qui applique correctement le Système comptable OHADA est réputée donner, dans ses états financiers, l’image fidèle de sa situation et de ses opérations exigée en application de l’article 8 ci-dessus. Lorsque l’application d’une prescription comptable se révèle insuffisante ou inadaptée pour donner cette image, des informations complémentaires ou des justifications nécessaires sont obligatoirement fournies dans l’Etat annexé. Article 11 : Les états financiers annuels sont rendus obligatoires, n tout ou en partie, en fonction de la taille des entreprises appréciée selon des critères relatifs au chiffre d’affaires de l’exercice. Toute entreprise est, sauf exception liée à sa taille, soumise au  » Système normal  » de présentation des états financiers et de tenue des comptes.

Toutefois, si le chiffre d’affaires ne dépasse pas 100. 000. 000 (cent millions) de francs CFA, l’entreprise peut utiliser le système allégé Article 12 : Dans le Système normal est rendu obligatoire l’établissement d’un état fournissant des informations additionnelles, dénommé  » État supplémentaire statistique ‘ Article 13 : Les très petites entreprises, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures aux seuils fixés à l’alinéa 2 du présent article, sont assujetties, sauf utilisation de l’un des deux systèmes prévus à l’article 11 ci-dessus, au  » Système minimal de trésorerie i’, de caractère dérogatoire aux dispositions générales du présent Acte Uniforme.

Ces seuils trésorerie « , de caractère dérogatoire aux dispositions générales Ces seuils sont les suivants . trente (30) millions de F CFA pour les entreprises de négoce, vingt (20) millions de F CFA pour les entreprises artisanales et assimilées, ix (10) millions de F CFA pour les entreprises de services. CHAPITRE II – ORGANISATION COMPTABLE Article 14 : L’organisation comptable mise en place dans l’entreprise doit satisfaire aux exigences de régularité et de sécurité pour assurer l’authenticité des écritures de façon ? ce que la comptabilité puisse servir à la fois d’instrument de mesure des droits et obligations des partenaires de l’entreprise, d’instrument de preuve, d’information des tiers et de gestion.

Article IS : L’organisation comptable doit assurer : un enregistrement exhaustif, au jour le jour, et sans retard des informations de base , e traitement en temps opportun des données enregistrées la mise à la disposition des utilisateurs des documents requis dans les délais légaux fixés pour leur délivrance. Article 16 : Pour maintenir la continuité dans le temps de l’accès à l’information, toute entreprise établit une documentation décrivant les procédures et l’organisation comptables. Cette documentation est conservée aussi longtemps qu’est exigée la présentation des états financiers successifs auxquels elle se rapporte. Article 17 : L’organisation comptable doit au moins respecter les conditions de régularité et de sécurité suivantes . . la tenue de la comptabilité dans la langue officielle et dans l’unité monétaire légale du pays ; 2. ’emploi de la technique de la partie double, qui se traduit par une écriture affectant au moins deux comptes, l’un étant débité et l’autre crédité. Lorsqu’une opération est enregistrée, le total des sommes inscrites au débit de comptes doit être égal au total des sommes total des sommes inscrites au débit de comptes doit être égal au total des sommes Inscrites au crédit d’autres comptes ; 3. la justification des écritures par des pièces datées, conservées, lassées dans un ordre défini dans le document décrivant les procédures et l’organisation comptables, susceptibles de servir comme moyen de preuve et portant les références de leur enregistrement en comptabilité ; 4. le respect de l’enregistrement chronologique des opérations.

Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés en comptabilité, opération par opération, dans l’ordre de leur date de valeur comptable. Cette date est celle de l’émission par l’entreprise de la pièce justificative de Popération, ou celle de la réception des pièces d’origine externe. Les pérations de même nature réalisées en un même lieu et au cours d’une même journée peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique. Les mouvements sont récapitulés par période préalablement déterminée qui ne peut excéder un mois. Une procédure destinée à garantir le caractère définitif de l’enregistrement de ces mouvements devra être mise en œuvre ; 5. ‘identification de chacun de ces enregistrements précisant l’indication de son origine et de son imputation, le contenu de l’opération à laquelle il se rapporte ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie . le contrôle par inventaire de l’existence et de la valeur des biens, créances et dettes de l’entreprise. L’opération d’inventaire consiste à relever tous les éléments du patrimoine de l’entreprise en mentionnant la nature, la quantité et la valeur de chacun d’eux à la date de l’inventaire. Les données d’inventaire sont organisées et conservées de manière à justifier le contenu de chacun des éléments recensés du patrimoine ; 7. le recours, pour la tenue de la comptabilité de l’entreprise, à un recensés du patrimoine ; plan de comptes normalisé dont la liste figure dans le Système omptable OHADA ; 8. a tenue obligatoire de livres ou autres supports autorisés ainsi que la mise en œuvre de procédures de traitement agréées, permettant d’établir les états financiers annuels visés à Farticle 8 ci-dessus. Article 18 : Les comptes du Système comptable OHADA sont regroupés par catégories homogènes appelées classes. Pour la comptabilité générale, les classes comprennent des classes de comptes de situation ; des classes de comptes de gestion. Chaque classe est subdivisée en comptes identifiés par des numéros à deux chiffres ou plus, selon leur degré de dépendance is-à-vis des comptes de niveaux supérieurs, dans le cadre d’une codification décimale. Le plan de comptes de chaque entreprise doit être suffisamment détaillé pour permettre l’enregistrement des opérations.

Lorsque les comptes prévus par le Système comptable OHADA ne suffisent pas à l’entreprise pour enregistrer distinctement toutes ses opérations, elle peut ouvrlr toutes subdivlsions necessaires. Inversement, si des comptes prévus par le Système comptable OHADA sont trop détaillés par rapport aux besoins de l’entreprise, elle peut les regrouper dans un compte global de même niveau, lus contracté, conformément aux possibilités offertes par le Système comptable OHADA et à condition que le regroupement ainsi opéré puisse au moins permettre l’établissement des états financiers annuels dans les conditions prescrites. Les opérations sont enregistrées dans les comptes dont les intitulés correspondent à leur nature.

Article 19 : Les livres comptables et autres supports dont la tenue est obligatoire sont : le livre-journal, dans lequel sont inscrits les mouvements de l’exercice enregistrés en com abilité dans le livre-journal, dans lequel sont inscrits les mouvements de ‘exercice enregistrés en comptabilité, dans les conditions exposées au paragraphe 4 de l’article 17 ci-dessus ; le grand-livre, constitué par l’ensemble des comptes de l’entreprise, où sont reportés ou inscrits simultanément au journal, compte par compte, les différents mouvements de l’exercice ; la balance générale des comptes, état récapitulatif faisant apparaître, à la clôture de l’exercice, pour chaque compte, le solde débiteur ou le solde créditeur, à l’ouverture de Hexercice, le cumul depuis rouverture de l’exercice des mouvements débiteurs et le cumul des mouvements créditeurs, le solde débiteur ou le solde réditeur la date considérée le livre d’inventaire, sur lequel sont transcrits le Bilan et le Compte de résultat de chaque exercice, ainsi que le résumé de l’opération d’inventaire. L’établissement du livre-journal et du grand-livre peut être facilité par la tenue de journaux et livres auxiliaires, ou supports en tenant lieu, en fonction de l’importance et des besoins de l’entreprise. Dans ce cas, les totaux de ces supports sont périodiquement et au moins une fois par mois respectivement centralisés dans le livre-journal et dans le grand-livre.

Article 20 : Les livres comptables et autres supports doivent être enus sans blanc ni altération d’aucune sorte. Toute correction d’erreur s’effectue exclusivement par inscription en négatif des éléments erronés ; l’enregistrement exact est ensuite opéré. Article 21 : Les entreprises visees à l’article 13 ci-dessus qui relèvent du Système minimal de trésorerie tiennent une simple comptabilité de trésorerie dans les conditions fixées par le Système comptable OHADA. Les états financiers de ces entreprises ainsi que leurs règles d’établissement font l’objet d’une édition distincte. Article 22 : Lorsqu’elle repose sur un PAGF 33