droit commercial

Réaliser par : Elmaghraoui Oumaima Ezzouaoui Sabah Hammadate Hafsa or 10 Sni* to View Bouizmane Introduction . L’émission du Mentions Encadré par • de faciliter les opérations impliquant la prestation d’une somme d’argent, leur paiement et les recours des parties. Plus particulièrement, le chèque est instrument de paiement par excellence, il se voit désormais attribué une réglementation et des définitions précises par le code de commerce.

Cest un écrit ou un document, sous la forme d’un mandat de paiement, par lequel le tireur (l’émetteur) effectue un retrait à son profit ou au rofit d’une autre personne (le bénéficiaire), de tout ou partie des fonds disponibles portés au crédit de son compte chez le tiré (généralement la banque). Le chèque est un instrument de paiement et non de crédit. Il est donc payable à vue. (Article 267 du code de commerce). Le chèque est un instrument de paiement à vue.

Par conséquent, le chèque n’est pas un instrument de crédit Son émission suppose qu’une provision suffisante existe au préalable et implique que le bénéficiaire peut disposer de celle-ci immédiatement en présentant le chèque au paiement Il se caractérise par 1- Le chèque est titre payable à vue obligatoirement (peut être présenté au paiement dés son émission) ; 2- Le chèque ne peut être tiré que sur une banque ou autre établissement similaire , 3- Le chèque n’est pas un acte de commerce en raison de sa forme.

Le chèque sera seulement comme titre commercial s’il a été créé par un commerçant pour les besoins de son commerce. Sinon il sera un acte civil s’il est tiré par une personne non commerçante. 10 besoins de son commerce. Sinon il sera un acte civil s’il est tiré par une personne non commerçante. Pour être valable, le chèque doit contenir les énonciations obligatoires suivantes, selon l’article 239 du code de commerce: La dénomination de « chèque » insérée dans le texte même du titre et dans la langue employée pour la rédaction de ce titre exprimée.

Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée. Le nom de celui qui doit payer (tiré). L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer (à défaut de cette mention, ce lieu est présumé être celui désigné à côté du nom du tiré). L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé (en ‘absence de cette indication, le chèque est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur). Le nom et la signature de celui qui émet le chèque (le tireur).

Tout chèque non conforme aux formules délivrées par l’établissement bancaire ou dans lequel l’une des énonciations obligatoires fait défaut, est réputé non valable, mais peut être considéré comme un titre ordinaire établissant la preuve de l’existence d’une créance à l’égard du débiteur. Le chèque émis peut revêtir l’une des formes suivantes 1-Le chèque barré : Le barrement du chèque est un moyen simple de limiter le isque d’utilisations frauduleuses en obligeant l’encaissement par l’intermédiaire d’une banque.

Le bénéficiaire d’un chèque barré doit donc, pour pouvoir l’encaisser, être titulaire d’un compte bénéficiaire d’un chèque barré doit donc, pour pouvoir l’encaisser, être titulaire d’un compte Le chèque est barré lorsqu’à son recto figurent deux barres parallèles. Le barrement peut être général ou spécial (artlcle 280 du code de commerce) Le chèque barré est un chèque qui ne peut pas être encaissé directement par son bénéficiaire auprès de la banque.

Pour ‘encaisser le bénéficiaire doit transiter par une banque. Remarque : Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spéclal ne peut être transformé en barrement général (article 280 du code de commerce). 2. Le chèque certifié Pour s’assurer du règlement du chèque lors de sa présentation au paiement dans le délai de prescription légale de certification (20 jours), le bénéficiaire peut exiger du tireur de faire certifier le chèque auprès de la banque tirée.

Pour cela, elle appose la griffe de certification sur le chèque comportant . a signature de l’établissement bancaire toutes les mentions relatives à la certification, à sa date, au montant pour lequel le chèque a été établi et la désignation de l’établissement tiré. Ces mentions sont apposées au mo en d’un procédé mécanique de marquage ou d’impres ute garantie de sécurité. PAGF 10 dispositions du Dahir du 01. 08. 96 portant loi no 15-95 formant code de commerce. pour Dh – date de validité : date de certification + 20 jours Banque Agence suivie de deux signatures autorisées de l’agence bancaire. La certification entraîne un blocage de la provision du chèque, ous la responsabilité du tiré, jusqu’à l’expiration du délai de présentation au paiement fixé à 20 jours (Article 242 du code de commerce). 3. Le chèque non endossable: Le titre contient ici la mention expresse qu’il ne peut y avolr de transmission par voie d’endossement sauf au profit d’une banque.

Autrement dit, le chèque non endossable est un chèque qui comporte une mention selon laquelle il ne peut pas être transmis à des tiers. Il doit donc être crédité sur le compte du (ou des) bénéficiaire(s) désignés. 4• Le chèque visé: Il contient, en plus de toutes les autres mentions, un visa du iré (la banque) attestant de l’existence de la provision. Mais le fait que la provision existe le jour du visa ne prouve pas qu’elle existera le jour du paiement.

Les modalités de circulation du chèque émis diffèrent selon sa forme : 1. Chèque « au porteur » : Le chèque émis avec la mention « au porteur » ou sans indication du bénéficiaire est un chèque pouvant circuler par simple transmission matérielle (remise) 2. Chèque à ordre » ou « à personne déterminée » : Conformément à l’article 252 du code de commerce, le chèque « à ordre » e PAGF s 0 déterminée » :

Conformément à Farticle 252 du code de commerce, le chèque « à ordre » est un chèque nominatif qui se transmet par la voie de l’endossement (signature du chèque au verso) 1 -Délai de présentation du chèque: Etant un instrument de paiement à vue, le délai prévu par la loi pour consacrer la plénitude des effets du chèque sont très brefs. Le délai de présentation prévu est de : * vingt jours (au lieu de 8) pour les chèques émis et payables au Maroc ‘k soixante jours pour les chèques émis hors du Maroc et payables au Maroc.

Ces délais commencent à courir à partir du jour porté sur e chèque comme date d’émission (Article 268 du code de La sanction de ce délai consiste en la disparition du recours du porteur contre les tiers garants, notamment les endosseurs la fin du blocage de la provision du chèque certifié (celle-ci n’étant bloquée que durant le délai de présentation). Mais, le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation (Article 271 du code de commerce). 2.

Délai de validité du chèque : Le délai de validité du chèque est d’un an et 20 jours pour les chèques émis au Maroc, et d’un an et 30 jours pour les chèques ?mis à l’étranger, à partir de l’expiration du délai de présentation (article 295 du code de commerce). Au delà de ce délai, la banque peut refuser le paiement du chèque. Mais, dans ce cas, la créance n’est pas éteinte et le porteur conserve un recours contre le signataire. Le chèque 6 0 créance n’est pas éteinte et le porteur conserve un recours contre le signataire.

Le chèque sera alors considéré comme une reconnaissance de dette pouvant être utilisé comme moyen de preuve pour engager une action en paiement. 3. Opposition au paiement d’un chèque Le tireur ne peut faire opposition au paiement du chèque, et onc empêcher le paiement du chèque remis à son vendeur, que dans les cas suivants (article 271 du code de commerce) : * Perte du chèque ; * Vol du chèque ; ‘k Utilisation frauduleuse du chèque ; * Falsification du chèque ; ‘k Déclaration du porteur en état de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition au paiement par écrit (quel que soit le support de cet écrit) et appuyer cette opposition (par tout document utile) La prévention des chèques sans provlsion : Précautions à prendre : Toute personne qui remet un chèque n paiement doit justifier de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie (article 251 du code de commerce) En ce qui concerne les personnes physiques : * la carte d’identité nationale ; * la carte d’immatriculation pour les étrangers résidents ; * le passeport pour les étrangers non-résidents En ce qui concerne les personnes morales * L’identité de la ou des p iques habilitées à signer 7 0 personne morale ; * Le numéro d’inscription à Fimpôt sur les sociétés ; * Le numéro d’inscription au registre du commerce ou à l’impôt des patentes. *Le cachet de l’entreprise

Cette disposition aura pour conséquence certaine de dévoiler sûrement les titulaires illégitimes de chèques qui se présenteront aux guichets. Dissuasion de l’émission des chèques sans provision La banque qui refuse de payer un chèque sans provision est tenue de déclencher un processus d’interdiction qui vise ? contraindre l’émetteur du chèque à régulariser sa situation. Interdiction bancaire La 101 dlspose désormais que la Banque constatant un incident de paiement est tenue d’infliger à son client des sanctions disciplinaires au premier rang de laquelle figure finterdiction ‘émettre des chèques pendant dix ans. Ce mécanisme dissuasif est en réalité très souple car si l’interdiction est immédiate, la régularisation est ouverte à tout moment.

La banque qui constate un incident de paiement doit mettre en place un dispositif de sanctions disciplinaires qui se déroule comme suit Interdiction au tireur d’émettre des chèques pendant dix ans à compter de la présentation au paiement du chèque sans provision (article 313 du code de commerce); Obligation au tireur de restituer toutes les formules de chèques détenues, y compris celles correspondant à d’autres comptes uverts à son nom et à des comptes dont il n’est que cotitulaire en cas de compte collectif (article 315 du code de commer 0 des comptes dont il n’est que cotitulaire en cas de compte collectif (article 31 5 du code de commerce); Régularisation : La régularisation peut intervenir sans délai. Le titulaire du compte dispose, à cet effet, de deux possibilités (article 313 du code de commerce) : Approvisionner son compte, afin que le bénéficiaire puisse représenter le chèque pour paiement. II ne suffit pas cependant de remettre en banque une somme légèrement supérieure au montant du chèque et permettant d’en effectuer le paiement. Payer directement le bénéficiaire du chèque impayé : dans ce cas, la justification du règlement doit être fournie au banquier par la remise du chèque acquitté.

En effet, le titulaire du compte doit s’acquitter d’une amende fixée comme suit : * du montant du ou des chèques impayés faisant l’objet de la première injonction; du montant du ou des chèques faisant l’objet de la deuxième injonction,’ * du montant du ou des chèques faisant l’objet de la troisième injonction et des injonctions suivantes. Le protêt • Le déclenchement de la procédure de recouvrement des chèques mpayés est toujours subordonné à l’établissement d’un protêt (article 297 du code de commerce). L’acte de protêt doit être dressé dans un délai de vingt jours afin que le bénéficiaire puisse conserver ses droits de recours cambiaires contre le tireur ou endossataires.

Si le bénéficiaire n’a pas établi le protêt dans le délai de présentation, il est considéré comme porteur négligent n’a pas établi le protêt dans le délai de présentation, il est considéré comme porteur négligent et perd ainsi ses recours cambiaires. La 101 innove car désormais la notification du protêt vaut commandement de payer. Le porteur du chèque protesté peut solliciter une ordonnance sur requête autorisant le secrétaire greffier à faire procéder à toute saisie conservatoire contre les signataires du chèque. A défaut de paiement à l’expiration d’un délai de 30 jours après la saisie, le porteur du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis.

Le certificat de refus de paiement, quel rôle dans la procédure de recouvrement : La loi marocaine no 15-95 qui oblige les banques à produire un certificat de refus de paiement ne prévoit pas que celui-ci puisse être utilisé comme moyen de recouvrement. Elle est également tenue de payer si le chèque a été émis au moyen de formules qu’elle a délivrées alors que le signataire (son client) était interdit ou dont elle n’a pas demandé la restitution (article 320 du code de commerce). Le chèque reste encore un moyen de paiement très utilisé (3,12 milliards de chèques émis en 2010). Il présente quelques avantages comme sa gratuité d’utilisation, une large acceptation par les commerçants et il permet de garder une trace du paiement. Mais il a aussi de nombreux inconvénients comme les incidences liées à un défaut de paiement