Madagascar Code Pénal du 17 juin 1972 mis à jour au 30 juin 1998

Madagascar Code Pénal du 17 juin 1972 mis à jour au 30 juin 1998 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. Article 1 à Article 5 LIVRE PREMIER : DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE ET DE LEURS EFFETS Article 6 à Article 11 CHAPITRE PREMIER . DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE Article 12 à Article 39 CHAPITRE II : DES PEI Article 40 à Article 43 CHAPITRE Ill : DES PEI PEUVENT ETRE PRONONCEES POUR Article 44 à Article 55 or 167 Sni* to ES CTIONNELLE DAMNATIONS QUI CHAPITRE IV : DES PEINES DE LA RECIDIVE POUR CRIMES ET DELITS Article 56 à Article 58 LIVRE Il : DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU

RESPONSABLES POUR CRIMES OU POUR DELITS CHAPITRE UNIQUE Article 60 à Article 74 LIVRE Ill : DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION TITRE PREMIER : CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE CHAPITRE PREMIER . CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE DE L’ÉTAT SECTION PREMIERE : DES CRIMES ET DEUTS CONTRE LA SURETE cvrcolcl Ioc EXTÉRIEURE DE L’ETAT Article 103 à Article 108 CHAPITRE II : CRIMES ET DELITS CONTRE LA CONSTITUTION SECTION PREMIERE : DES CRIMES ET DEUTS RELATIFS A L’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES Article 109 à Article 113 SECTION II : ATTENTATS A LA LIBERTE Article 114 à Article 122

SECTION III : COALITION DES FONCTIONNAIRES Article 123 à Article 126 SECTION IV . EMPIETEMENT DES AUTORITES ADMINISTRATIVES FT JUDICIAIRES Article 127 à Article 131 CHAPITRE Ill : CRIMES ET DELITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE SECTION PREMIERE : DU FAUX al. 1er : FAUSSE MONNAIE Article 132 à Article 138 al. 2 : CONTREFAÇON DES SCEAUX DE L’ETAT, DES BILLETS DE BANQUE, DES EFFETS PUBLICS, ET DES POINÇONS, TIMBRES ET MARQUES Article 139 à Article 144 al. 3 : DES FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE ET DE COMMERCE OU DE BANQUE Article 145 à Article 149 al. 4 : DIJ FAUX EN ECRITIJRE PRIVEE

Article 150 à Article 152 al. 5 : DES FAUX COMMIS EPORTS, PERMIS Article 175 à Article 176 al. 4 : DE LA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUB ET DES EMPLOYES DES ENTREPRISES PRIVEES Article 177 à Article 183 ICS al. 5 : DES ABUS D’AUTORITE PREMIERE CLASSE DES ABUS D’AUTORITÉS CONTRE LES PARTICULIERS Article 184 à Article 191 al. 6 : DE QUELQUES DELITS RELATIFS A LA TENUE DES ACTES DE L’ETAT CIVIL Article 192 à Article 195 al. 7 : DE L’EXERCICE DE L’AUTORITE PUBLIQUE ILLEGALEMENT ANTICIPE OU PROLONGE Article 196 à Article 198 SECTION III : DES TROUBLES APPORTES A L’ORDRE PUBLIC PAR LES

MINISTRES DES CULTES DANS L’EXERCICE DE LEUR MINISTERE al. 1 er : DES CONTRAVENTIONS PROPRES A COMPROMETTRE L’ETAT CIVIL DES PERSONNES Article 199 à Article 200 al. 2 : DES CRITIQUES, CENSURES OU PROVOCATIONS DIRIGÉES CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE DANS UN DISCOURS PASTORAL PRONONCE PUBLIQUEMEN Article 201 à Article 203 al. 3 : DES CRITIQUES, CENSURES OU PROVOCATIONS DIRIGEES CONTRE L’AUTORITE PUBLIQUE DANS UN ECRIT PASTORAL Article 204 à Article 206 al. 3 : REFUS D’UN SERVICE DU LEGA EMENT Article 234 à Article 236 al. 4 . EVASION DE DETENUS OU DE PRISONNIERS DE GUERRE Article 237 à Article 248 al. BRIS DE SCELLES ET ENLEVEMENT DE PIECES DANS LES DEPOTS PUBLICS Article 249 à Article 256 al. 6 : DEGRADATION DE MONUMENTS Article 257 al. 7 : USURPATION DE TITRES OU FONCrIONS Article 258 à Article 261 al. 8 : ENTRAVES AU LIBRE EXERCICE DES CULTES Article 262 à Article 264 SECTION V : ASSOCIATION DE MALFAITEURS, VAGABONDAGE ET MENDICITE al. 1er : ASSOCIATION DE MALFAITEURS Article 265 à Article 268 al. 2 : VAGABONDAGE. Article 269 à Article 273 al. 3 : MENDICITE. Article 274 à Article 282 SECTION VI : DE L’OUTRA S MOEURS COMMIS ILS NE PEUVENT ETRE EXCUSES ;HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS QUI NE SONT N

CRIMES NI al. 1er : HOMICIDE, BLESSURES ET coups INVOLONTAIRES Article 319 à Article 320 al. 2 : CRIMES ET DEUTS EXCUSABLES ET CAS OU ILS NE PEUVENT ETRE EXCUSES Article 321 à Article 326 al. 3 . HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS NON QUALIFIES CRIMES NI DEUTS Article 327 à Article 340 SECTION V : ARRESTATIONS ILLÉGALES ET SÉQUESTRATIONS DE PERSONNES Article 341 à Article 344 SECTION VI : CRIMES ET DEUTS ENVERS LES MINEURS ET LA FAMILLE al. 1 er : CRIMES ET DELITS ENVERS L’ENFANT Article 345 à Article 353 al. 2 : ENLEVEMENT DE MINEURS Article 354 à Article 357 al. 3 : INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES INHUMATIONS

Article 358 à Article 360 SECTION VII : FAUX TEMOIGNAGE, CALOMNIE, INJURES, REVELATION DE SECRET al. 1er : FAUX TEMOIGNA 429 al. 6 : DEUTS DES FOURNISSEURS Article 430 à Article 433 SECTION III : DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES Article 434 à Article 463 LIVRE IV : CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES CHAPITRE PREMIER : DES PEINES Article 464 à Article 471 CHAPITRE II : CONTRAVENTIONS ET PEINES SECTION PREMIÈRE : PREMIERE CLASSE Article 472 SECTION II : DEUXIEME CLASSE Article 473 à Article 476 TITRE II : CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS CHAPITRE PREMIER : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES

SECTION III : HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS INVOLONTAIRES ; CRIMES ET DELITS EXCUSABLES, ET CAS OU ILS NE PEUVENT ETRE al. I er : HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS INVOLONTAIRES Article 320bis DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1 L’infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention. L’infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un d élit L’infraction que les lois unissent d’une peine afflictive ou infama 167 disposition spéciale de la loi.

Article 4 Nulle contravention, nul d élit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n’ étaient pas prononcées par la loi vant qu’ils fussent commis Article 5 LIVRE PREMIER : DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE ET DE LEURS EFFETS Article 6 Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes. Article 7 Les peines afflictives et infamantes sont • Io La mort ; 20 Les travaux forcés à perpétuité ; 30 La déportation ; 40 Les travaux forcés à temps ; 50 La détention ; 60 La réclusion.

Article 8 Les peines infamantes sont Io Le bannissement (Abrogé implicitement du fait de « Indépendance) 20 La dégradation civique. Article 9 Les peines en matière correctionnelle sont . Io Cemprisonnement à temps dans un lieu de correction , 20 L’interdiction à temps de certalns droits civiques, CIVils ou de famille ; 30 Liamende. Article 10 La condamnation aux peines établies ar la loi est toujours prononc objets et instruments ayant servi à commettre un crime ou un délit pourra être prononcée. Article 12 Tout condamné à mort sera fusillé.

Article 13 Article 14 Les corps des supplici és seront d élivrés à leurs familles, si elles les r éclament, à charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil. Article 15 Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux ravaux les plus pénibles. Article 16 Les femmes et les filles condamn ées aux travaux forc és n’y seront employ ées que dans l’int érieur d’une maison de force Article 17 La peine de la d éportation consistera à être transporté et ? demeurer à perpétuité dans un lieu d éterminé par la loi.

Tant qu’il n’aura pas été é tabli de lieu de d éportation, le condamn é subira à perpétuité la peine de la d étention dans une maison de force. Article 18 Article 19 La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins, et Vlngt ans au plus. Article 20 Quiconque aura été condamné à la détention sera enfermé dans l’une des forteresses, situées sur la territoire de la République, qui auront s par un décret du République.

La d étention ne peut être prononc ée pour moins de cinq ans, ni pour plus de vingt ans, sauf le cas pr l’article 33. evu par Article 21 Tout individu de l’un ou de l’autre sexe, condamn é à la peine de la r éclusion, sera enfermé dans une maison de force, et employ é à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqu é à son profit, ainsi qu’il sera r églé par le Gouvernement. La durée de cette peine sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.

Article 22 Article 23 La dur ée de toute peine privative de la libert é compte du jour o ù le condamn é est d étenu en vertu de la condamnation, devenue irrévocable, qui prononce la peine. Article 24 Quand il y aura eu d étention pr éventive, cette d étention sera int égralement d éduite de la dur ée de la peine qu’aura prononc ée le jugement ou l’arr êt de condamnation, ? moins que le juge n’ait ordonn é, par disposition spéciale et motivée, que cette imputation n’aura pas lieu ou u’elle n’aura lieu que pour partie.

En ce qui concerne la d étention préventive comprise entre la date du jugement ou de l’arr êt et le moment o ù la condamnation devient irrévocable elle sera toujours imputée dans les deux cas suivants : Io Si le condamné n’a point exercé de recours contre le jugement ou l’arrêt; 20 Si, ayant exercé un recours, sa peine a été réduite sur son appel ou à la suite de son pourvoi. Article 25 les dimanches. Article 26 L’exécution se fera dans l’enceinte de l’ établissement pénitentiaire qui sera d ésigné par l’arrêt de condamnation t figurant sur une liste dressée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice 2.

Seront seules admises à assister à l’exécution les personnes indiquées ci-après: Io Le président de la cour criminelle ou, à défaut, un magistrat désigné par le premier président; 20 L’officier du ministère public désigné par le procureur général; 30 Un juge du tribunal du lieu d’exécution; 40 Le greffier de la cour criminelle ou, à défaut, un greffier du tribunal du lieu d’exécution; 50 Les défenseurs du condamné; 60 1_ln ministre du culte , 70 Le directeur de l’établissement pénitentiaire; 0 Le commissaire de police et, s’ily a lieu, les agents de la force publique requis par le procureur g par le procureur de la République; énéral ou 90 Le médecin de la prison ou, à son défaut, un m édecin désigné par le procureur g énéral ou par le procureur de la République. Article 27 Si une femme condamn ée à mort se d éclare et s’il est v érifié qu’elle est enceinte, elle ne subira la peine qu’après sa délivrance. Article 28 La condamnation à une peine criminelle emportera la dégradation civique. La d égradation civique sera encourue du jour o ù la condamnation sera deve et, en cas de PAGF 67