Qu’avez- vous compris de l’évolution du secteur professionnel et quelles réflexions cela suscite pour vous futurs professionnels Ass, ES, EJE ? Le secret professionnel enjoint aux membres de certains corps de metier de ne divulguer aucun renseignement confidentiel concernant leurs activités ou leurs clients. Il est apparenté à la confidentialité. Les métiers du social sont concernés par le secret professionnel.
Le secret professionnel résulte de la définition des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales pour chaque être humain « Toutes personnes à droit au respect de sa ie privée et familial, de son domicile et de sa correspondance L’importance du resp Quelles sont été les arrive que le secret p to View nextÇEge d’un individu, dans c peut il entraver le se n d’entre nous. essionnel ? Mais il rrière à la sécurité travailleur sociaux Dans une première partie nous verrons l’histoire du secret professionnel et son évolution Puis dans un second temps nous parlerons des dangers du secret professionnel pour l’usager.
Le secret professionnel réside dans l’obligation de ne pas révéler à des tiers des informations d’ordres médicales ou privés concernant la personne soigné. Le respect du secret professionnel est une obliga Swipe to vlew next page obligation à la fois morale et juridique permettant de maintenir la relation de confiance instaurée entre le soignant et le soigné. Concernant les travailleurs sociaux le secret professionnel réside dans la confidentialité d’information qui pourrait si elles sont exposées nuire à sa liberté individuelle. De plus le professionnel s’engage à respecter la vie privée de l’usager qui l’accompagne.
Sont ainsi protégés par le secret les déclarations et confidences du patient et de son entourage, les faits découverts au cours e soins, les faits ou circonstances en rapport avec Fétat du patient, les éléments du traitement (prescriptions, médicaments, pronostics, diagnostics… ) mais aussi tout élément de la vie privée du patient (conflit familial, difficultés matérielles… ). L’artlcle 9 du Code civil expose ainsi « chacun a le droit au respect de sa vie privée C’est pourquoi la révélation dinformation qui concerne la vie privée dun usager est lourdement punie par la loi.
En effet, L’article 226-13 du code pénal dispose: «la révélation d’une information à caractère ecret par une personne qui en est dépositaire, soit par état, ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000€ d’amende ». Sur le plan civil, le patient qui subit un préjudice en raison de la révélation d’informations couvertes par le secret peut obtenir des dommages et intérêts. La société d’informations couvertes par le secret peut obtenir des dommages et intérêts.
La société étant à l’heure actuelle en mouvement on peut se poser la question du secret professionnel ? Cest ainsi que [‘on eut se demander en quoi la fonction et les missions du travail social se modifient vis-à-vis du secret professionnel. Celles-ci se situent en effet à la charnière de l’intérêt général ou collectif et de l’intérêt individuel. Ce lieux de tension et de contradiction est marqué constamment par l’évolution des mentalités, des comportements individuels ou collectifs, des valeurs de référence, des lois qui régissent le vivre ensemble, et par l’évolution des institutions publiques et prlvées.
Dans leur pratique les travailleurs sociaux constatent de plus en lus rinterférence entre vie publique et vie privée, à tel point que dans bien des cas, le rappel du droit au respect de la vie privée et de l’intimité des familles parait incongru, voire périmé. A ce droit fondamental sont en effet opposés le droit à l’information, l’obligation de transparence réclamée sans discrimination ? propos de tout évènement majeur ou mineur, la propriété donnée à certain choix de société qui peuvent menacer ou restreindre le drolt au respect de la vie prlvée.
Le respect de la dignité de la personne aidée et de son libre rbitre, le respect de son intimité sont les valeurs éthiques qul fondent les métiers du travail social. Dans une économie en pleine e éthiques qui fondent les métiers du travail social. Dans une économe en pleine expansion ou les problèmes liés à la société se sont accentués : la précarité, le chômage, éclatement des structures familiales qui multiplie les sltuations d’isolement mais a surtout beaucoup fragilisé la situation de l’individu et de l’enfant en particulier.
Face à cette complexité les acteurs sociaux sont amenés ? s’interroger sur le secret professionnel. Dans le travail social il y a une dimension toute particulière comme dans tous les métiers d’aide et de relation. C’est la dimension de « relation » établie avec l’usager ; relation qui nait pas du jour au lendemain mais qui s’élabore au fur et à mesure.
Cette dimension nécessite une véritable posture de travail voire une véritable éthique qui régulerait la question de là l’obligation ou de la transmission du secret. Mais le travailleur social peut être confronté à une situation où il y a nécessité à révéler les informations qui concernent l’usager our protéger sa sécurité et surtout sa liberté. Par exemple en cas de maltraitance sur un mineur, ou sil l’usager est en danger physiquement ou moralement sur sa vie au sein de la société.
La protection de la vie ou de l’intégrité corporelle d’une personne prime l’obligation au secret : l’article 223-6 du Code pénal, qui punit de 5 ans de prison et de 75 000 euros d’amendes le fait de s’abstenir soit d’empêcher, quand on le peut un crime ou dél PAGF de 75 000 euros d’amendes le fait de s’abstenir soit d’empêcher, quand on le peut un crime ou délit contre l’intégralité corporelle e la personne, soit de porter assistance à une personne en péril, ne prévoit aucune exception pour les personnes tenues au secret professionnel.
L’obligation s’impose donc même si pour porter secours il est nécessaire d’enfreindre le secret professionnel, par exemple par un signalement out un appel à la police.
Les professionnels exerçant une mission du service de l’ASE sont tenus de transmettre sans délais au président du conseil général ou à la personne désignée par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs ou leur famille peuvent bénéficier et notamment tous les mineurs n danger (article 226-2-1 nouveau du code de l’action sociale et des familles) en imposant à toutes les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance ou qui y concourent l’obligation de transmettre sans délais au Président du conseil général au au responsable désigné par lui « toute information préoccupante sur un mineur en danger ou qui risque de l’être » . Nous pouvons le dire que malgré la confidentialité des informations le professionnel est dans le devoir de prévenir un danger et de ce fait ne pas endommager la liberté individuel de l’usager qui l’accompagne.