droit de societe

DOSSIER NOI Exploitation sous forme individuelle, entreprise unipersonnelle et sociétés : les critères du choix Points sensibles La déclaration d’insaisissabilité L’EIRL Documents Document na 1 : extr 526-5 : déclaration d’i Document n02 : extra 526-21: EIRL. Lectures conseillées Généralités or 15 ce, art. L. 526-1 à L. ce, art. L. 526-6 à L. – M. Cozian, « La fiscalité de l’entreprise familiale : éloge de l’entreprise individuelle Defrénois 2001, S 37315, p. 225. – S. Torck et H.

Hovasse, « Loi de modernisation de l’économie : analyse des mesures en faveur des petites et moyennes entreprises (aspects juridiques) b, Dr. ociétés no 1 1, novembre 2008, étude D. Gallois-Cochet, « Micro-entreprise, micro-entrepreneur et auto-entrepreneur après la LME »,JCP E 2009, p. 1407. – J. Prieur, « Le rôle de l’organisation patrimoniale », JCP E 2009, p. 1224. « L’entreprise individuelle à responsabilité limitée après les textes de décembre 2010 BMIS na 3, 2011, p. 234. F.

Marmoz, « L’EIRL: nouvelle technique d’organisation de l’entreprise h, D. 2010. 1570. M. -L Coquelet, « EIRL, versus EURL », Dr. sociétés no 5, mai 2010, B. Dondero, « LEIRL, ou l’entrepreneur fractionné JCP éd. G 2010, p. 1274. Dossier sur l’ElRL : Dr. patr. no 191, 2010. A. Guesmi, « EIRL versus EIJRL à l’aune du droit des entreprises en difficulté D. 2011, p. 90. B. Saintourens, « Associé unique ou entrepreneur individuel : Quel statut choisir pour une responsabilité limitée ? P, P. A. NO 84, 28 avril 2011, p. 7.

SÉANCE 1 — Document no 1: Extrait du code de commerce, art. L 526-1 à 526-5 (déclaration d’insaisissabilité) Article 526-1 Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole u indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence prlncpale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâtl qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel.

Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du BasRhin, du Haut- Rhin et de la Moselle, au livre foncier n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les 15 pour un usage professionnel, la partie non affectée ? un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local ‘habitation en application de l’article L 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l’objet de la déclaration, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.

Article L 526-2 La déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens et l’indication de leur caractère propre, commun ou indivis. L’acte est publié au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation. Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la éclaration doit y être mentionnée.

Lorsque la personne n’est pas tenue de s’immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d’annonces légales du département dans lequel est exercée l’activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du premier alinéa de l’article L. 526-1 L’établissement de l’acte prévu au premier alinéa et l’accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d’émoluments fixes dans le cadre d’un plafond déterminé par décret. Article 526-3

En cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à l’égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l’occasi PAGF 15 créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant, sous la condltion du remplol dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par le déclarant d’un immeuble où est fixée sa résidence principale.

Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise estent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à l’égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque l’acte d’acquisition contient une déclaration de remploi des fonds. La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d’opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2. La déclaration peut, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d’opposabilité.

La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers mentionnés à l’article L 26-1 désignés par l’acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. Les effets de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration.

Article L 526-4 Lors de sa demande d’immatriculatlon à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la personne physique mariee sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que on conjoint a été informé des consé uences sur les biens communs des dettes cont PAGF d 5 des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l’exercice de sa profession. un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article.

Article 526-5 Les dispositions des articles L. 313-14 à L 313-14-2 du code de la consommation sont applicables aux opérations de prêt consenties à toute personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel, à toute personne physique exerçant une activité professionnelle agricole ou ndépendante ainsi qu’au gérant associé unique d une société ? responsabilité limitée, et garanties par une hypothèque rechargeable inscrite sur l’immeuble où l’intéressé a fixé sa résidence principale.

SÉANCE 1 – Document no 2: Extrait du code de commerce, art. L 526-6 à C 526-21 (introduits par la loi no 2010-658 du 15 juin 2010 relative ? l’entrepreneur individuel ? responsabilité limitée, JORF no 0137 du 16 juin 2010, p. 10984, texte na 1) Article 526-6 (modifié par LOI n02011-525 du 17 mai 2011 – art. 178) Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son atrimoine personnel, sans création d’une personne morale.

Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur indlviduel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice de son activité rafessionnelle et qu’il décide d’y affecter.

Un même bien, d PAGF s 5 professionnelle et qu’il décide d’y affecter. un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d’un eul patrimoine affecté. par dérogation à l’alinéa précédent, l’entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l’article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour l’exercice de son exploitation à son activité professionnelle.

Cette faculté s’applique à la totalité des terres dont l’exploitant est propriétaire. Pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l’entrepreneur indlviduel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots . ‘ Entrepreneur individuel à responsabilité limitée  » ou des initiales :  » EIRL Article 526-7 (Modifié par LOI n02010-874 du 27 juillet 2010 – art. 0) La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration effectué : | 0 Soit au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer ; 20 Soit au registre de publicité légale choisi par l’entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l’autre registre ; 30 Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s’immatriculer à un registre de ublicité légale, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal ; 40 Soit, pour les exploitants agricoles, auprès de la chambre d’agriculture compétente. Art. L. 26-8 Les oreanismes chareés d reeistres mentionnés ? 526-8 Les organismes chargés de la tenue des registres mentionnés ? l’article L 526-7 n’acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu’après avoir vérifié qu’elle comporte 10 un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ; 0 La mention de l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de l’objet donne lieu à mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 527-7 ; 30 Le cas échéant, les documents attestant de l’accomplissement des formalités visées aux articles L. 526-9 à L 526-11. Art. L. 26-9 L’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien est reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du bien. _’entrepreneur indivlduel qui n’affecte qu’une partie d’un ou de plusieurs biens immobiliers désigne celle-ci dans un état descriptif de division. L’établissement de l’acte notarié et l’accomplissement des formalités de publicité donnent lieu au versement d’émoluments fixes dans le cadre d’un plafond déterminé par décret. Lorsque l’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 26-7.

L’article L 526-8 est applicable ? l’exception des 10 et 20. 7 5 L. 526-8 est applicable, ? Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l’inopposabilité de l’affectation. Art. L. 526-10 Tout élément d’actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, d’une valeur déclarée supérieure ? un montant fixé par décret fait l’objet d’une évaluation au vu d’un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestlon et de comptabillté ou un notaire déslgné par l’entrepreneur individuel. L’évaluation par un notaire ne peut concerner qu’un bien immobilier.

Lorsque l’affectation d’un bien visé au premier alinéa est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle fait l’objet d’une évaluation dans les mêmes formes et donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaratlon prévue ? l’article L 526-7. L’article L. 526-8 est applicab e, à l’exception des IO et 20. Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux comptes, l’expertcomptable, l’association de estion et de comptabilité ou le notaire, l’entrepreneur individuel responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire aux comptes, l’expert-comptable, l’association de gestion et de comptabilité ou le notaire et la valeur déclarée.

En l’absence de recours à un commissaire aux comptes, à un expert-comptable, à une a aux comptes, à un expert-comptable, à une association de gestion et de comptabilité ou à un notaire, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée e cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur déclarée. Art. L. 526-11 Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l’entrepreneur individuel justifie de l’accord exprès de son conjoint ou de ses coindivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers mentionnés au 10 de l’article L. 526-12 sur le patrimoine affecté.

Un même bien commun ou indivis ou une même partie d’un bien immobilier commun ou indivis ne peut entrer ans la composition que d’un seul patrimoine affecté. Lorsque l’affectation d’un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaratlon prévue à l’artlcle L. 526-7 *L’article L. 526-8 est applicable, à l’exception des 1 et 20. Art. L. 526-12 La déclaration d’affectation mentionnée à l’article L 526-7 est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt.

Elle est opposable aux créanciers dont les drolts sont nés ntérieurement à son dépôt à la condition que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée le mentionne dans la déclaration d’affectation et en informe les cr individuel à responsabilité limitée le mentionne dans la déclaration d’affectation et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire. Dans ce cas, les créanciers concernés peuvent former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable dans un délai fixé par voie réglementaire. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution e garanties, si l’entrepreneur individuel en offre et si elles sont ugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la déclaration est inopposable aux créanciers dont l’opposition a été admise. Liopposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la constitution du patrimoine affecté.

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil : | 0 Les créanciers auxquels la déclaration d’affectation est opposable et dont les droits sont nés ? l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul age général le patrimoine affecté ; 20 Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté. Toutefois, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L 526-6 ou aux obligations prévues à l’article L 526-13. En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 20 du présent article peut s’exercer sur le bénéfice réalisé p