M 731 – Fiscalité des personnes morales Chapitre 1 L’impôt sur les sociétés (IS) L’impôt sur les sociétés est un régime d’imposition des bénéfices réalisés par les sociétés. Ce réglme d’imposition s’avère manifestement plus complexe que celui applicable aux entreprises individuelles. Il présente un taux d’imposition en principe de 33 %. Le régime de l’IS présente également la particularité d’emprunter de nombreuses règles issues du régime des BIC. Il permet outre l’application de règles particulières complémentaires, de déterminer le résultat fiscal en imputant sur les bénéfices bru déductibles.
L’autre s u or20 de ces règles en cela ma Sni* to View BIC quelle que soit la l. Le domaine de l’IS es fiscalement ulte de l’application ées au régime des cée. Sous réserve de l’application de certaines règles dérogatoires, les sociétés de capitaux sont soumises au régime de l’impôt sur les sociétés. D’autres structures sociétales qui ne sont pas soumises au régime de FIS peuvent néanmoins, en fonction de l’intérêt qu’elles peuvent y trouver, décider unilatéralement d’opter pour le régime de l’Is. 1.
Les sociétés soumises à PIS par obligation En vertu du CGI, article 206, sont obligatoirement soumises à l’Is, uelque soit leur objet statutaire, les sociétés par actions, qu’il s’agisse de SA, de SAS, les sociétés en commandite par actions, les SARL hormis celles dites de famille qui ont ont opté pour le régime de l’IRPP, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limité (EURL) créées par des personnes morales les sociétés en participation les sociétés d’exercice libéral (SEL SELA, SELAS, SELARL,… les sociétés d’économie mixte (SEM) et les établissements publics à caractère industriel et commercial. 2. Les sociétés soumises à l’IS par option L’IS est également ouvert aux sociétés de personnes, ormalement assujetties à l’IRPP, qui ont un intérêt à opter pour IOS. Cet intérêt résulte le plus souvent de l’application d’un taux d’imposition qui en deçà d’un certain seuil de chiffre d’affaires, s’avère plus faible que celui applicable en matière d’IRPP.
Toute fois, cette option est assortie d’une contrepartie qui est l’irrévocabilité de l’option. Parmi les sociétés susceptibles de lever l’option, figurent les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles (immobilières, professionnelles, de construction vente) (SCI, SCP, SCCV), les exploitants agricoles à responsabilité limitée et les roupements d’intérêts publiques. 3. s sociétés exonérés de l’IS Selon la nature de ractivité des personnes morales ou pour des raisons d’incitation fiscale, certaines sociétés peuvent bénéficier d’avantages fiscaux pouvant aller d’une fiscalité allégée à une exonération totale d’imposition sur les sociétés. A. Les organismes exonérés totalement Cette première catégorie d’avantages fiscaux concerne les sociétés présentant un objet social particulier. Il est traditionnellement qualifié d’utilité sociale. Les personnes morales ainsi c OF particulier. Il est traditionnellement qualifié d’utilité sociale.
Les personnes morales ainsi concernées sont : les syndicats professionnels les collectivités publiques locales, à savoir les régions, les départements et les communes et leurs groupements à fiscalité propre, à savoir les établissements publiques de coopération intercommunale : les EPCI les coopératives, quelles soient agricoles, maritimes au artisanales les sociétés ou organismes d’habitation à loyer modéré (HLM) les établissements publics d’enseignement ou d’assistance Au delà de cette première série de personnes morales, sont également exonérés totalement d’IS les assoclations à but non ucratif dont l’activité ne concerne pas le secteur commercial ou dont l’activité ne s’exerce pas dans des conditions similaires à celle du secteur économique privé. La nature de ces activités ne s’appréhende pas toujours aisément. Aussi, l’administration fiscale utilise-t-elle quatre critères pour définir si oui ou non une association sera soumise à Pimpôt sur les sociétés.
Ces quatre critères sont relatifs au : produit proposé le public visé le prix pratiqué la publicité effectuée Au-delà de ces activités, les associations peuvent encore être assujetties à l’impôt sur les sociétés à des taux privilégiés si lle exerce une activité de gestion du patrimoine ou si elle a la qualité de fondation reconnue par les pouvoirs publics comme poursuivant une utilité publique. Dans ce dernier cas, si l’activité de la fondation résulte de revenus du patrimoine, son imposition sera alors de 24%. Si l’actlvit la fondation résulte de revenus du patrimoine, son imposition sera alors de 24%. Si l’activité résulte de la perception d’intérêts d’obligations ou de dividendes, le taux d’imposition qui lui sera alors appliqué sera de 10%. B.
Les sociétés exonérées partiellement Cette deuxième catégorie de contribuable bénéficiant d’une iscalité dérogatoire est limitativement visée par la loi. Cette catégorie recouvre les personnes morales qui réalisent des bénéfices dans le cadre d’une activité principale de vente de titres ou de parts sociales. Ces personnes morales sont pour l’essentiel, des sociétés de développement régional et des sociétés d’investissement qui sont sot dltes immobilières, soit dites à capital variable. L’activité de ces sociétés peut tout fois être diversifiée, aussi lorsque leur activité ne concerne plus la vente de titres ou de parts sociales, le bénéfice qu’elle dégagerait lors serait soumis au régime de l’impôt sur les sociétés. C.
Les sociétés exonérées temporairement L’exonération temporaire concerne les personnes morales qui se créent ou s’implantent dans une zone géographique que les pouvoirs publics considerent comme défavorisées. Ces zones font l’objet d’une délimitation précise de la part des pouvoir publics et prennent alors une dénomination qui leur est propre. Ce peut être le cas pour les zones dites de redynamisation urbaine, le zones de revitalisation rurale, les zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire ou encore, les zones franches urbaines. Le régime d’imposition de ces personnes morales ainsi créées ou implantées zones franches urbaines.
Le régime d’imposition de ces personnes morales ainsi créées ou implantées consiste à les exonérer d’impôt sur les sociétés durant une période d’une à trois années, puis de les imposer progressivement sulvant des taux propres à la zone considérée jusqu’à revenir à l’application d’une imposition de droit commun. Il. La territorialité de l’IS L’imposition sur les sociétés a un champ d’application territorial définit par la code général des impôts. Il est gouverné par le principe dit de territorialité de l’impôt. II est tout particulièrement précisé par l’article 209-1 du CGI selon lequel les bénéfices passlbles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitée en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
La notion autour de laquelle le principe de territorialité est organisé est celle d’entreprises exploitées en France. Il s’agit par là de désigner toutes les activités habituelles d’un établissement, c’est-à-dire d’une installation permanente ont l’activité est génératrice de profits et qui jouit d’une certaine autonomie. En d’autres termes, hormis les cas prévus par une convention internationale, tous bénéfices dégagés sur le sol français est imposé en France. par voie de conséquence, la nature de l’activité et la nationalité de l’entreprise sont indépendantes de la soumission à l’Is. Cela étant, il est parfois tentant de souhaiter bénéficier d’une imposition moins PAGF s OF soumission à l’Is.
Cela étant, il est parfois tentant de souhaiter bénéficier d’une imposition moins lourde que celle applicable en France. Cette tentation résulte naturellement de l’existence de paradis fiscaux. Les contribuables peuvent effectivement rechercher à bénéficier d’avantages fiscaux soit en fraudant la loi, soit en optimisant sa situation fiscale. La fraude elle, résulte d’une intention de violer la loi et est sanctionnée fiscalement et pénalement. L’optimisation elle, a vocation à exploiter des vides juridiques ou à procéder à des montages juridiques. Cette optimisation connaît toute fois des limites lorsqu’elle devient inacceptable ou abusive. II s’agira d’une évasion fiscale qui sera sanctionnée par la CGI. 1 .
La sanction de certains avantages anormaux Le code général des impôts prit en son article 57 prévoit une sanction pour les entreprises placées sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France et qui bénéficient d’un avantage anormal. Dans le cadre de ce régime, le lien de dépendance peut être économique ou juridique. La dépendance juridique se traduit par l’absence de volonté propre de l’entreprise, ce qui est le cas des filiales ou des succursales. Cette dépendance s’apprécie en fonction du taux de participation de la société mère au capital de filiale ou succursale. La dépendance économique elle, s’apprécie en fonction des échanges qui s’effectuent entre deux sociétés.
Si l’une détient un pouvoir de négociation inférieur à l’autre, elle est alors regardée sous dépendance de fait ou économique. inférieur à l’autre, elle est alors regardée sous dépendance de fait ou économique. Quand à l’avantage anormal qui résulte de cette dépendance économique ou juridique, il se matérialise par la réalisation d’une mnoration ou d’une majoration du prix lors de la vente ou de la prestation de service. Lorsque l’administration fiscale constate cette dépendance et cet avantage anormal, le CGI ui permet de réintégrer, dans le bénéfice imposable, la charge indûment déduite ou du produit non comptabilisé.
Par ailleurs, l’administration fiscale doit autoriser le contribuable contrôlé à se justifier de cet avantage dans un délai de deux mois. En cas d’absence de justification ou de justification insuffisante, le contribuable encourt une sanction de 10 000€ pour chacun des exercices contrôlés. 2. La sanction des impositions étrangères plus favorables Le CGI prévoit en son article 238A un régime tendant ? sanctionner les intérêts, les commissions, les redevances t autres rémunérations de services qui sont versés à des entreprises domiciliées ou établies dans un Etat où le taux de l’imposition est inférieur à plus de la moitié de celui applicable en France.
Le contribuable suspect à qui l’administration fiscale entend appliquer cette sanction peut éviter le redressement ou les réintégrations s’il rapporte la preuve qu’il ne bénéficie pas du fait de ses versements d’une imposition privilégiée dans un paradis fiscal ou que ses dépenses correspondent à de réelles opérations et que ces opérations ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. 3. La sanction de certain OF que ces opérations ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. 3. La sanction de certalnes participations au capital des sociétés- relais Le CGI prévoit également en son article 209B un autre régime de sanctions destiné à contrecarrer les créations de sociétés dites « relais » dans un paradis fiscal.
Les sociétés ici visées sont celles qui perçoivent des dividendes, intérêts ou redevances alors que, par ailleurs, elles n’exercent aucune activité commerciale ou industrielle. Dans le cadre d’une telle relation entretenue avec ce type de société relais le CGI sanctionne les sociétés françaises ui détiennent plus de de participation au capital soclal d’une de ces sociétés établies dans un paradis fiscal. Les sociétés françaises qui détiennent ces participations là ne pourront toute fois être sanctionnées par l’imposition sur les bénéfices dégagés par ces sociétés relais qu’à concurrence de leur participation ? leur capital social. III.
La détermination du bénéfice imposable Le bénéfice imposable en matière d’impôt sur les sociétés est déterminé d’après un certain nombre de règles fiscales dont la plupart est empruntée au régime des BIC. Les autres résentent des spécificités propres aux sociétés de capitaux. Elles concernent, pour l’essentiel, des spécificités relatives aux plus ou moins values, à certaines charges financières et aux déficits. Au- delà, ces sociétés de capitaux sont susceptibles de s’organiser en groupe et en ce cas, la législation fiscale leur accorde un traitement adapté, appelé « l’intégration fiscale 1. Rappel des règles 8 OF fiscale leur accorde un traitement adapté, appelé « l’intégration fiscale 1.
Rappel des règles applicables en matière de BIC L’article 38, paragraphe 1er du CGI, définit le bénéfice imposable omme le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble de toute nature, effectué par les entreprises y compris les cessions d’éléments quelconques de l’actif. En d’autres termes, le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période donc les résultats doivent sen’ir de base ? l’impôt, diminué des suppléments d’apport et augmenté des prélèvements effectués au court de cette période par les exploitants ou des associés. Le résultat fiscal qui en résulte n’est ni plus ni moins que la différence entre les bénéfices bruts mposables et les charges fiscalement déductibles.
Les premiers recouvrent le produit des ventes et des prestations de service, imposables respectivement au cours de l’année de la remise du bien ou de Hachèvement de la prestation, les stocks évalués à leur coût de revient ou au cours du marché si celui-ci est inférieur au coût de revient et différents produits divers. S’ajoutent encore des produits divers. Ils recouvrent des revenus variés et de nature différente. Il peut ainsi s’agir de subventions de fonctionnement, du bénéfice d’abandon de créances, de certains produits inanciers ou encore, de bénéfices ou revenus accessoires, c’est- à-dire d’une importance moindre que les BIC et dégagés dans le cadre d’une activité prolongeant celle des BIC tels des revenus mobiliers PAGF OF dégagés dans le cadre d’une activité prolongeant celle des BIC tels des revenus mobiliers ou fonciers, des BNC ou des BA.
Quand aux charges fiscalement déductibles, elles recouvrent les achats, les frais généraux, les provislons, les amortissements et les moins values. S’agissant des frais généraux, leur déductibilité fiscale est subordonnée au respect des conditions de forme que sont la acturation et l’enregistrement comptable et une condition de fond qui est l’intérêt de l’entreprise. Lorsque ces conditions sont réunies, ces frais peuvent concerner les dépenses d’entretien et de réparation, les dépenses récurrentes de loyer, d’assurance, d’électricité ou de téléphone, les dépenses de recherche et de documentation et d’autres types de dépenses faisant l’objet d’un encadrement plus particulier. Parmi celles-ci, figurent tout d’abord les impositions.
Elles concernent notamment les taxes sur les salaires, les taxes d’apprentissage, la contribution territoriale ?conomique, les taxes foncières, les droits d’enregistrement ou encore, la participation à la formation professionnelle continue. D’autres impositions sont néanmoins partiellement déductibles, telles les taxes sur les véhicules de société, alors que certaines sont expressément exclues de toute déductibilité. C’est le cas de l’IR, de la taxe d’habitation, de l’ISF, de la CSG et du CROS. Figurent ensuite les frais de personnel. Ces frais recouvrent la rémunération des salariés, les éventuels avantages en nature et les charges sociales. La rémunération de l’entrepreneur est nécessairement exclue de ces