L’adoption du projet de loi visant à la pénalisation des clients de la prostitution : la fin du droit de disposer librement de son corps ? Petit rappel des faits : Après des semaines de controverse, les députés ont adopté mercredi 4 décembre 2013 par une majorité « transpartisane » la proposition de loi qui vise à lutter contre la prostitution en France, notamment en pénalisant les clients. Les députés ont voté le texte, en dépit de l’apposition de nombreux parlementaires UMP et écologistes, par une majorité de 268 voix contre 138 avec 79 abstentions. Néanmoins, la proposition de loi n’a pas achevé son
Sni* to nextÇEge parcours parlementa- soumis à la navette p cm est actuellement pré se: PS à l’Assemb ée, qu en juin 2014, de nou er en vigueur, être gouvernementale, il rry Mandan, député examinée au Sénat nale à l’automne. Si le texte est promulgu , d but 2015, la France suivra les pas de la Suède et de la Norvège, pays précurseurs dans la lutte contre la prostitution. Introduction ou phrase longue d’accroche : Auparavant, les liens entre droit et sexualité étaient abordés sous le prisme des bonnes mœurs et du respect d’une certaine forme de moralité publique.
Incarnant, selon Portalis, « le éritable ciment de l’édifice social les bonnes mœurs, dans leur déclinaison pénale ou civile, tendaient conformément à la formule employée par la CA Paris, dans un arrêt du 7 janvier 1958 Dermée et Rossard à prohiber tout comportement « de « de nature à exciter les passions d’ordre sexuel A la fin du XX’ siècle, dans le sillage de la révolution culturelle de 1968, la notion de « bonnes mœurs » décline peu à peu et la liberté d’entretenir des relations intimes et notamment sexuelles, se traduisant par un affranchissement de la norme morale originelle accompagnée d’une émancipation de sa onctionne biologie reproductive première, fait alors l’objet d’une reconnaissance prétorienne. Cette reconnaissance d’une liberté en matière de sexualité conduit à dépénaliser certaines pratiques . Comme les relations sexuelles extraconjugales ou l’adultère qui ne constitue plus des délits pénaux, ni des causes péremptoires de divorce. Alors que le Code civil en son article 212 : impose une obligation de fidélité au mariage.
Cette libre détermination sexuelle vaut pour les pratiques sexuelles minoritaire : comme l’échangisme ou le fétichisme ou encore le sadomasochiste que la CEDH dans l’arrêt du 17 février 005 K. A et A. D c. Belgique rappelle importance de fautonomie personnelle et le caractère déterminant du consentement des participants. On a également assiste depuis 1791 à une dépénalisation en France des relations sexuelles homosexuelles û Code pénal article 225-1 et s. + CEDH 22 octobre 1981 Dudgeon c. RU les législation nationales qui érigent l’homosexualité en délit sont contraire au droit au respect de la vie privée que la Convention garantie à la Vie privee.
Ainsi, alors que l’accent était autrefois mis sur le respect des bonnes mœurs, les législations contemporaines dépénalisent les elations sexuelles librement consenties/dans la sphère privée contemporaines dépénalisent les relations sexuelles librement consenties/dans la sphère privée (l) et corrélativement condamnent les relations sexuelles notoires ou publiques entreprlses par métiers/rémunérées (Il) l. La prostitution une profession tolérée mais sujette ? controverse quant à sa reconnaissance et son acceptation par le droit français A. La prostitution une pratique, répondant aux relations sexuelles librement consenties, insusceptible en principe de pénalisation par le droit Dans une tradition libérale, issue de John Locke, les opposants ? cette loi (qui à terme vise à éradiquer les phénomènes de prostitution) conçoivent la liberté comme la capacité de disposer librement de son corps.
Ainsi, au sein du Second Traité du gouvernement civil, le partisan des Jus Naturalis écrit « Bien que la terre et toutes les créatures inférieures appartiennent en commun à tous les hommes, chacun garde la propriété de sa propre personne Le principe juridique sur lequel repose le droit en matière de prostitution est donc celui du droit de disposer de son corps. Cette liberté va jusqu’à l’utilisation de son propre corps à des fins lucratives. Aussi, le droit de se prostituer est acquis parce que le droit d’entretenir des relations sexuelles relève strictement du droit au respect de la vie privée. La prostitution n’est donc pas, en soi, un délit. Le principe de légalité, qui veut que tout ce qui n’est pas interdlt par la loi pénale échappe à toute sanction, laisse à la vie sexuelle un champ d’application très ample. Conformément à Parrêt Pretty c. Royaume-Uni du 29 avril 2002 « la faculté pour chacun de mener sa vie PAGF à l’arrêt Pretty c.
Royaume-Uni du 29 avril 2002 « la faculté pour chacun de mener sa vie comme il l’entend » constitue une xigence essentielle au développement de l’orientation sexuelle, de la personnalité et de la faculté d’autodétermination de la personne sur le plan sexuel. C’est au nom de cette autonomie personnelle que la CEDH dans arrêt du 17 février 2005 K. A et A. D (les SM) c. Belgique affirme que la liberté sexuelle représente « le droit d’entretenir des relations sexuelles découle du droit de disposer de son corps, partie intégrante de la notion dautonomie personnelle La Cour suprême des Etats-Unis dans une décislon du 26 juin 2003 Lawrence v.
Texas ajoute que « dans notre tradition, ‘Etat n’est pas omniprésent au domicile » ; « la liberté présume une autonomie personnelle qui inclut la liberté de pensée, de croyance, d’expression et des certaines conduites intimes La liberté sexuelle est également reconnue en droit interne: le TGI Bordeaux dans un arrêt du 27 juillet 2004 affirmant que « la vie sexuelle fait incontestablement partie de la sphère privée », tandls que la CAA de Bordeaux arrêt du 6 novembre 2012 expose que « le règlement intérieur d’un hôpital psychiatrique qui interdit de manière générale et absolue aux patients d’avoir des relations exuelles, indépendamment de toute considération concernant la pathologie et le traitement propres à chaque patient, constitue une atteinte excessive au regard du droit au respect de la vie privée Ainsi, la CEDH dans un arrêt du 17 février 2005 K. A et A. D c.
Belgique énonce que « le droit pénal ne peut, en principe, intervenir dans le domaine des prat 6 c. Belgique énonce que « le droit pénal ne peut, en principe, intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties qui relèvent du libre arbitre des individus » et ajoute qu’il faut «dés lors des raisons particulièrement graves pour que soit justifiée, ux de l’article 852 de la Convention, une ingérence des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualité Par conséquent, la liberté sexuelle d’ordre privée, accompagnée du droit de disposer librement de son corps, n’est pas un droit absolu. La propriété est chose sociale faisant l’objet de très nombreuses restrictions légales.
John Locke lui-même affirmait que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ‘immixtion ou compétence du égislateur sera seulement tolérée dans le cas où la prostitution s’exerce de anière à porter atteinte à d’autres droits. Aussi, le concept libéral de propriété ne semble pas vraiment adapté pour justifier de ce commerce très singulier qu’est le commerce des corps : cette liberté allant, en effet, jusqu’? l’utilisation de son propre corps à des fins lucratives, principe qui fait exception à celui de l’indisponibillté du corps humain tel que le dispose l’article L. 61 1-18 du CPI (B). B.
La prostitution une activité « sociale » ou « professionnelle » rémunérée, portant atteinte au principe d’indisponibilité et de dignité du corps humain La prostitution a toujours existé et ne date pas d’hier. Elle s’est matérialisée, au fil du temps, autour de terme variés tels que celui de courtisane, gourgandine, escort-girls ou encore call-g PAGF s 6 temps, autour de terme variés tels que celui de courtisane, gourgandine, escort-glrls ou encore call-girls : l’appel ation change mais pas le but. Pour autant en droit français, la prostitution n’a pas de définition légale. En effet, le législateur n’a pas jugé opportun, dans le nouveau code pénal, de donner une définition précise des actes tombant sous la qualification de prostitution. Il a laissé ce soin à la jurisprudence.
C’est ainsi que dans un arrêt du 27 mars 996 la Chambre criminelle de la Cour de cassation juge que « la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfalre les besoins sexuels d’autrui Néanmoins, n’oublions pas que la prostitution a également été définie, par l’ancien décret du 5 novembre 1947, relatif ? l’institution d’un fichier sanitaire et social de la prostitution, comme d’activité d’une personne qui consent et/ou se soumet habituellement à des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d’individus moyennant rémunération». Le terme de ? rémunération » inclut les sommes numéraires, l’argent, mais également les objets à valeur marchande ou même les services. A l’appui des définitions que nous venons d’exposer, l’ancienne CEDH ou comEDH, dans un arrêt F. c. suisse du 10 mars 1988, estime qu’une interdiction de la prostitution ne viole pas l’article 8 de la Convention dans la mesure où les relations sexuelles qui résultent d’une volonté de rémuneration et sont entreprises par métier ne relèvent pas de la sphère privée. Aussi, la liberté sexuelle ou le droit de disposer librement de son corps s’oppos 6 6 privée. rps s’oppose, lorsque ces droits ou libertés sont rémunérées ou pratiquées « professionnellement » dans la sphère/voie publique, au principe d’indisponibilité du corps humain et aux relations sexuelles d’ordre privée. En outre, le droit positif européen et communautaire appréhende le phénomène de prostitution davantage sous l’angle de la liberté de commercer. Ainsi, dans un arrêt fort remarqué du 11 septembre 2007 Tremblay c/ France, la CEDH a énoncé clairement que « la prostitution [est] incompatible avec la dlgnité de la personne humaine dès lors qu’elle est contrainte ». On en déduit, à la lumière du reste de l’arrêt, que la prostitution choisie, en tant qu’elle est une activité économique, n’a pas lieu d’être interdite. A l’inverse des Etats prohibitionnismes, la France ne réprime donc pas directement la prostitution.
Cependant, si la prostitution n’est pas en elle même réprimée, de nouveaux impératifs justifient que le législateur apporte quelques restrictions et sanctionne certains de ses prolongements . sont ainsi invoqués la protection de l’enfant, la dignité de la personne, atteinte à la pudeur ou à l’ordre public Le Code pénal place ainsi le proxénétisme au sein de son LIVRE Il Des crimes et délits contre les personnes ; TITRE Il : Des atteintes à la personne humaine ; CHAPITRE V : Des atteintes à la dignité de la personne et le réprime aux articles 225-5 et s. L’article 222-32 du Code pénal réprime l’exhibition sexuelle de la personne prostituée. Ce délit se caractérise par un acte matériel dexhibition sexuelle, le fait 7 6 prostituée.
Ce délit se caractérise par un acte matériel d’exhibition sexuelle, le fait qu’il ait été commis en public et la conscience d’offenser volontairement ou par négligence, la udeur publique. par ailleurs, s’il est vrai que la personne prostituée ne vend pas son corps mais un « service corporel cette commercialisation du corps reste contraire à l’article 16. 1 du Code civil qui dispose que « chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial Enfin, en reprenant à son compte la décislon du 27 julllet 1994 du CC, le CE dans un arrêt Morsang sur Orge du 27 octobre 1995 a érigé la dignité de la personne humaine en tant que composante de l’ordre publique.
Aux termes de cet arrêt, le CE rappelle que la dignité de la personne humaine a une dimension objective, et qu’en tant que telle, elle ne peut faire l’objet d’une renonciation de la part de l’individu, celui-ci devenant ainsi protégé non pas au nom de lui-même mais en tant que composante de l’espèce humaine. Aussi, dans le dessein de faire cesser la traite des être humains ? des fins sexuelles, la domination ou l’exploitation courantes des proxénètes, et toute forme de violence auquel est sujet milieu de la prostitution, les dispositions législatives se sont multipliées (Il). Il. La prostitution un métier non reconnu par le droit français suscitant les passions législatives quant à ses tentatives d’abolition A.
La prostitution ou Hoffre anciennement prohibée d’une prestation sexuelle rémunérée Ne reconnaissant pas d’ex- à la p anciennement prohibée d’une prestation sexuelle rémunérée Ne reconnaissant pas d’existence légale à la prostitution, la France pays abolitionniste a tenté par le passé et tente toujours d’abolir, par plusieurs dispositions égislatives, le recours à la prostitution. A titre d’exemple nous pouvons citer : En 1254 : Ordonnance de Louis IX interdisant la prostitution, les ersonnes prostituées sont expulsées des villes et tous leurs biens sont saisis, jusqu’aux vêtements2; et les proxénètes sont punis par des amendes équivalentes à une année de loyer.
En 1256 : Nouvelle ordonnance de Louis IX qui revient sur l’interdiction stricte de la prostitution. La personne prostituée n’est plus que reléguée hors des murs des cités et loin des lieux de culte. En 1561 : La prostitution est illicite, renforcement de la répression à l’encontre des personnes prostituées. A la Fin du XVIIIème siècle : On évalue à 40 000 le nombre de personnes prostituées ? Paris (13 % de la population féminine). En 1802 : Mise en place du « système français » de réglementation de la prostitution. Les personnes prostituées sont considérées comme un vecteur des maladies sexuellement transmissibles (surtout la syphilis), mais le phénomène prostitutionnel lui-même est considéré comme inévitable.
Il est fait obligation d’inscription sur des registres et de visites médicales mensuelles pour les personnes prostituées. Répression pour les « insoumises ». On parle pour tout le XIXème siècle en France de « l’âge d’or des maisons closes A la Fin du XIXème siècle : 15 500 personnes prostituées déclarées; 72 500 ont été arrêtées pour prostitution non déclarée. U PAGF 16 personnes prostituées déclarées; 72 500 ont été arrêtées pour prostitution non déclarée. Un quart des hommes seraient des clients réguliers. En 1946 : loi du 13 avril, dite « loi Marthe Richard » qui pose l’interdiction des maisons de tolérance sur le territoire national.
Cette loi a également abrogé les dispositions qui prévoyaient l’inscription des prostituées sur les registres spéciaux et l’obligation de se présenter à la police. En 1949 : Adhésion à la convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui des Nations unies, sans ratification car la prostitution continue ? être réglementée hors métropole. En 1960 : Ratification de la convention de 1949. En 1960 : suppression du fichier sanitaire (30 000 personnes inscrites) + floue juridique du racolage passif : sollicitation du client qui est interdit sur la voie publique mais toléré en pratique.
En 1992 : le racolage passif est passible d’une amende de 10 000 Francs. En 1994 : Suppression de la pénalisation pour cohabitation avec ersonnes prostituées et suppression de la pénalisatlon pour « racolage passif ». Depuis la fermeture des maisons closes par cette loi Marthe Richard du 13 avril 1946, on estime que des activités de prostitution se déroulent dans la rue. Sur les 15 000 prostituées recensées en 2000 par l’Office central pour la répression de la traite des être humains (OCRETH), 12 000 prostituées officient dans la rue tandis que 3 000 travaillent dans des bars à hôtesses ou salons de massage. par ailleurs, la prostitution se concentre dans les grandes villes et surtout dans la capitale
