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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GENERAL PREAMBULE CHAPITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D’APPLICATION LIVRE I : STATUT DU COMMERCAN CHAPITRE 1 : DEFINITION DU COMMERCANT ET DES ACTES DE COMMERCE CHAPITRE 2 : CAPACITE D’EXERCER LE COMMERCE CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS COMPTABLES DIJ COMMERCANT CHAPITRE 4 : PRESCRIPTION LIVRE Il : REGISTRE DU COMMERCE ET DU CRÉDIT MOBILIER TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 2 : ORGAN CREDIT MOBILIER TITRE II : L’IMMATRIC CHAPITRE 1 : LES CO orgG Snipe to View U COMMERCE ET DU ULATION Section 1 : Immatriculation des personnes physiques

Section 2 : Immatriculation des sociétés et autres personnes morales Section 3 : Dispositions communes à l’immatriculation des personnes physiques et morales Section 4 : Inscriptions modificatives complémentaires et secondaires Section 5 . Radiation CHAPITRE 2 : EFFETS DE L’IMMATRICULATION ET CONTENTIEUX Section 1 : Effets de l’immatriculation Section 2 : Contentieux de l’immatriculation TITRE Ill : L’INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES CHAPITRE 1 : CONDITIONS DE L’INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES Section 1 : Nantissement des actions et des parts sociales http://www. ohada. com/textes. php

ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE ADOPTE LE 17 AVRIL 1997 920 articles Oournal Officiel Ohada na 2 du 1er octobre 1997) Section 7 : Inscription des contrats de crédit-bail CHAPITRE 2 : EFFETS ET CONTENTIEUX DE L’INSCRIPTION LIVRE Ill : BAIL COMMERCIAL ET FONDS DE COMMERCE TITRE I : BAIL COMMERCIAL CHAPITRE 1 : CONCLUSION ET DUREE DU BAIL CHAPITRE2 : OBLIGATIONS DU BAILLEUR CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DU PRENEUR CHAPITRE 4 : LOYER CHAPITRE 5 : CESSION – SOUS-LOCATION CHAPITRE 6 : CONDITIONS ET FORMES DU RENOUVE CHAPITRE 7 : RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC TITRE II : FONDS DE COMMERCE CHAPITRE 1 : DEFINITION DU FONDS DE COMMERCE EMENT CHAPITRE 2 : MODES D’EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE CHAPITRE 3 : CESSION DU FONDS DE COMMERCE LIVRE IV : LES INTERMÉDIAIRES DE COMMERCE CHAPITRE 1 : DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION CHAPITRE 2 : CONSTITUTION ET ETENDIJE DU POUVOIR DE L’INTERMEDIAIRE CHAPITRE 3 : EFFETS JURIDIQUES DES ACTES ACCOMPLIS PAR CHAPITRE 4 : CESSATION DU MANDAT DE L’INTERMÉDIAIRE TITRE II : LE COMMISSION PAGF OF gi –OHADA. com : ECONOMIQUE ADOPTE LE 17 AVRIL 1 997 920 articles (Journal Officiel Ohada na 2 du I er octobre 1997) Section 3 .

Obligation de garantie CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR Section 1 : Paiement du prix Section 2 . Prise de livraison CHAPITRE 3 : SANCTIONS DE L’INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS DES PARTIES Dispositions Générales Section 1 : Sanctions de l’inexécution des obligations du vendeur Section 2 : Sanctions de l’inexécution des obligations de Section 3 l’acheteur : Intérêts et dommages et intérêts Section 4 Section 5 : Exonération de responsabilité Effets de la résolution Section 6. Section 7 : Prescription TITRE IV : EFFETS DU CONTRAT CHAPITRE 1 : TRANSFERT DE PROPRIETE

CHAPITRE 2 : TRANSFERT DES RISQUES LIVRE VI : DISPOSITION FINALE Le Conseil des Ministres de I’OHADA, – Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articleas2, S, 6, 7, 8,9, 10, 11 12 – Vu le rapport du Secrétar t et les observations des public est associé, ainsi que tout groupement d’intérêt économique, dont l’établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l’un des Etats parties au Traité relatif ? « harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (ci-après dénommés  » Etats parties « ), est soumis aux dispositions du présent Acte Uniforme.

En outre, tout commerçant demeure soumis aux lois non contraires au présent Acte Uniforme, qui sont applicables dans l’Etat partie où se situe son établissement ou son siège social. -OHADA. om : ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS ÉCONOMIQUE ADOPTE LE 17 AVRIL 1997 920 articles (Journal Officiel Ohada na 2 du 1er octobre 1997) Les personnes physiques ou morales, et les groupements d’intérêt économique, constitués, ou en cours de formation à la date d’entrée en vigueur du présent Acte Uniforme, doivent mettre les conditions d’exercice de leur activité en harmonie avec la nouvelle législation dans n délai de deux ans à compter de la publication du présent Acte Uniforme au Journal Officiel.

Passé ce délai, tout intéressé pourra saisir la juridiction compétente afin que soit ordonnée cette régularisation, si néc streinte. l’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente, – les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance, et de transit, – les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce, – l’exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles, – les opérations de location de meubles, les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication, – les opérations des intermédiaires de commerce, telles que commission, courtages, agences, ainsi que les opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de société commerciale ou immobilière, – les actes effectués par les sociétés commerciales.

Article 4 Ont également le caractère d’actes de commerce, et ce, par leur forme la lettre de change et le billet à ordre, et le warrant. Article 5 Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ? ‘égard des commerçants. CHAPITRE 2 CAPACITE D’EXERCER LE COMMERCE 920 articles (Journal Offici du 1er octobre 1997) PAGF s OF gi effectuer des actes de commerce. Le conjoint d’un commerçant n’aura la qualité de commerçant que s’il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre de profession habituelle, et séparément de ceux de son époux. Article 8 Nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu’il est soumis à un statut particulier établissant une incompatibilité. Il n’y a pas d’incompatibilité sans texte.

Il appartient à celui qui invoque l’incompatibilité d’en apporter la ustification. Les actes accomplis par une personne en situation d’incompatibilité n’en restent pas moins valables à l’égard des tiers de bonne foi. Ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se prévaloir des actes accomplis par une personne en situation d’incompatibilité, mais celle-ci ne peut s’en prévaloir. Article 9 L’exercice d une activité commerciale est incompatible avec l’exercice des fonctions ou professions suivantes Fonctionnaires et Personnels des Collectivités Publiques et des Entreprises à participation publique ; Officiers Ministériels et Auxiliaires de Justice : Avocat, Huissier,

Commissaire Priseur, Agent de Change, Notaire, Greffier, Administrateurs et Liquidateurs Judiciaires ; – Expert Comptable agréé et Comptable agréé, Commissaire aux Comptes et aux Apports, Conseil Juridique, Courtier Maritime ; plus généralement, de toute rofession dont l’exercice fait l’obiet d’une réglementati PAGF 6 OF gi une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l’interdiction ———-OHADA. com . COMMERCIALES ET DIJ GROUPEMENT D’INTERET ne s’applique qu’à ‘activité commerciale considérée ; – d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit ommun, ou à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement non assortie de sursis pour un délit cantre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière.

Article 11 L’interdiction à titre temporaire d’une durée supérieure à 5 ans, de même que l’interdiction ? titre définitif, peuvent être levées, à la requête de l’interdit, par la juridiction qui a prononcé cette interdiction Cette requête n’est recevable qu’après expiration d’un délai de 5 ans à compter du jour du prononcé de l’interdiction. L’interdiction du failli prend fin par la réhabilitation, dans les conditions et les formes prévues ar l’Acte Uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif. Article 12 Sans préjudice d’autres sanctions les actes accomplis par un interdit sont inopposables PAGF 7 OF gi commerciales. Il doit également tenir un Grand Livre, avec balance générale récapitulative, ainsi qu’un Livre d’inventaire. Ces livres doivent être tenus conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif ? l’organisation et à l’harmonisation des comptabilités des entreprises.

Tout commerçant, personne morale, doit en outre respecter les dispositions prévues par l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et des roupements d’intérêt économque, et l’Acte uniforme relatif à l’organisation et « harmonisation des comptabilités des entreprises. Article 14 Le Journal et le Livre d’inventaire doivent mentionner le numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la personne physique ou morale concernée. Ils sont côtés et paraphés par le Président de la juridiction compétente, ou par le Juge délégué à cet effet. Ils doivent être tenus sans blanc, ni altération d’aucune sorte. —-OHADA. om : 920 artlcles (Journal Officiel Ohada no 2 du 1er octobre 1997) 6 8 OF gi ersonne morale commerçante doit également établir tous les ans ses états financiers de synthèse, conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, et à l’Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d’intérêt économique. CHAPITRE 4 PRESCRIPTION Article 18 Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. LIVRE Il REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

TITRE I DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 19 Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier a pour objet : | 0) de recevoir l’immatriculation : a) des personnes physiques ayant la qualité de commerçant, au sens du présent Acte uniforme , b) des sociétés commerciales et des autres personnes morales assujetties à l’immatriculation, ainsi que des succursales de sociétés étrangères exerçant sur le territoire de l’Etat partie. Il reçoit également les ins mentions constatant les PAGF gi en outre les actes dont le dépôt est prévu par les dispositions du résent Acte Uniforme, et par celles de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et aux Groupements d’Intérêt Economique. 0) de recevoir les inscriptions relatives : a) au nantissement des actions et des parts sociales ; b) au nantissement du fonds de commerce, et à l’inscription du privilège du vendeur de fonds de commerce ; c) au nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles ; d) au nantissement des stocks e) aux privilèges du Trésor, de la Douane et des Institutions Sociales • f) à la réserve de propriété ; g) au contrat de crédit-bail ORGANISATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CRÉDIT MOBILIER Article 20 Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenu par le Greffe de la juridiction compétente, sous la surveillance du Président ou d’un Juge Un Fichier National centralise les renseignements consignés dans chaque Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Un Fichier Régional, tenu auprès de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, centralise les renseignements consignés dans chaque Fichier National. Article 21 Le Registre tenu au Greffe comprend : | 0) un registre d’arrivee mentionnant dans l’ordre chronologique la date et le numéro de