Régime général des obligations SOMMAIRE LOI N087031/ANORM DU 29 AOUT 1987 TITRE PREMIER Page 1 L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 29 juin 1987 Sni* to View Le président de la Ré suit : Dispositions général page 1 TITRE II Les actes juridiques page 3 Titre premier TITRE Ill Dispositions générales La responsabilité civile page 11 TITRE IV i dont la teneur ors7 famille. ART. I O Le créancier acquiert le droit sur la chose au moment de la délivrance, sauf volonté contraire des parties et sous réserve des dispositions particulières à la propriété foncière t aux meubles immatriculés. ART. 1 Le débiteur d’une obligation de faire ou de ne pas faire doit exécuter son obligation. CHAPITRE II Différentes catégories d’obligations SECTION I A défaut, il est tenu à réparation. Le juge peut en outre ordonner la destruction de ce qui aura été fait contrairement ? l’obligation sans préjudice de dommages-intérêts. Obligations de moyens et obligations de résultats Paragraphe I : Obligations de moyens ART. 7 L’obligation de moyens est une obligation en vertu de laquelle le débiteur n’est pas tenu d’un résultat précis mais ‘engage à mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour obtenir le résultat souhaité.
Paragraphe Il : Obligations de résultats ART. 8 L’obligation de résultats est une obli ation en vertu de laquelle le débiteur est te t déterminé. 7 OF transférer la propriété ou les droits qu’il a sur la chose principale et ses accessoires. L’obligation de donner comporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à la livraison. page 2 Lorsque l’obligation comporte plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs, elle se divise en autant de rapports d’obligation qu’il y a de parties. Chacun de ces rapports s’exécute indépendamment de l’autre.
Paragraphe Il : Obligations indivisibles ART. 13 L’obligation est indivisible lorsque la prestation n’est pas par nature susceptible de division ou lorsque les parties l’ont expressément stipulé; elle produit les mêmes effets que la solidarité; les héritiers du débiteur d’une dette indivisible par nature ou par convention sont chacun tenus pour le tout. RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS L’obligation susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle est indivisible. rtlon de l’un des codébiteurs est insolvable, la perte se répartit entre tous. Cette divisibilité n’a d’application qu’à l’égard de leurs héritiers qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pou PAGF 3 OF créanciers d’un même débiteur permet à chacun d’eux de poursuivre le débiteur pour le Titre Il L’exécution de l’obligation entre les mains de l’un des créanciers, libère le débiteur à l’égard de tous les autres. Le créancier qui a reçu le paiement doit rembourser les autres créanciers pour leur part ou portion.
ART. 19 B. SOLIDARITÉ PASSIVE ART. 16 La solidarité passive entre les débiteurs d’un même créancier permet à celui-ci de poursuivre Hun quelconque des codébiteurs de son choix pour le tout et jusqu’à complet paiement. La solidarité produit les mêmes effets entre les héritiers de chaque débiteur. ART. 17 Le débiteur peut opposer au créancier toutes les exceptions qui touchent à l’objet au à la cause de l’obligation, ainsi que celles qui proviennent de leurs rapports personnels.
Subrogé dans les droits du créancier jusqu’à concurrence de ce qu’il a payé, le débiteur poursulvi peut agir en emboursement contre ses codébiteurs pour leur part ou En dehors des règles spéciales aux effets de commerce, la solidarité passive produit les effets secondaires suivants • la mise en demeure d’un urs et les actes PAGF d OF conventions et les contrats ART. 20 La convention est tout accord de volonté ayant pour objet de créer, de modifier ou d’éteindre un droit. ART. 1 Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres ? donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. REGIME Il est d’adhésion lorsque l’ensemble des clauses, rédigé ? ‘avance par l’une des parties, est proposé à l’autre qui ne peut que l’accorder ou le refuser. Les différentes catégories de contrats ART. 22 Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement l’un envers l’autre. Il est unilatéral lorsqu’il engendre des obligations à la charge d’une seule des parties.
ART. 23 SECTION Il Formation et validité des contrats ART. 28 PAGF s OF individuellement et adoptées par les parties. le consentement; la capacité; l’objet; la cause. Paragraphe I : Le consentement ART. 29 Chaque contractant peut exprimer sa volonté lui-même ou a faire exprlmer par un représentant. ART. 30 Le représentant peut être habilité à agir au nom du représenté, soit par un contrat, soit par la loi, soit par une décision judiciaire. Le contrat est à exécution instantanée lorsqu’il s’exécute en un trait de temps.
Le contrat est à exécution successive lorsqu’il implique pour son exécution l’écoulement d’un certain temps, soit que les prestations aient été échelonnées, soit qu’il existe entre les parties un rapport continu d’obligation. Quatre conditions essentielles sont requises pour la validité u contrat : Il est à titre gratuit ou de bienfaisance lorsque l’une des parties procure à l’autre un avanta e sans contrepartie. ART. 24 PAGF 6 OF Les vices du consentement s’apprécient dans la personne du représenté ou dans celle du représentant dans la mesure où la volonté de chacun a concouru à l’acte.
La volonté de chacun des contractants doit être libre et éclairée. Elle doit émaner d’une personne saine d’esprit et en état de discernement. ART. 41 La convention contractée par erreur, dol ou violence donne lieu à une action en nullité. ART. 42 Le contrat se forme par une offre ou sollicitation suivie d’une acceptation. ART. 43 Le contrat est réputé conclu dès que les parties se sont mises d’accord sur les clauses essentielles. ART. 44 Sauf volonté contraire, l’offre lie le sollicitant dès lors qu’elle précise les éléments principaux du contrat proposé.
Il n’y a point de contrat sans consentement émanant de l’une et de l’autre parties. ART. 36 L’erreur ne vicie le consentement que lorsqu’elle est déterminante. Elle doit porter sur un élément essentiel du contrat ou que les parties considéraient comme tel. PAGF 7 OF ar le sollicitant. Le silence vaut acceptation lorsque les relations d’affaires existant entre les parties les dispensent de toute autre manifestation de volonté ou lorsque l’offre a été faite dans fintérêt excluslf du destinataire. ART. 6 Entre absents, le contrat se forme comme entre personnes présentes au moment et au lieu de l’acceptation. L’erreur sur la personne n’est une cause de nullité que si la considération de cette personne est la cause prlncpale de la convention. ART. 38 Le dol est une tromperie provoquée par des manœuvres que l’un des contractants a pratiquées à l’encontre de ‘autre pour l’amener à donner son consentement. Il y a dol également lorsque ces manœuvres exercées par un tiers contre l’une des parties ont été connues de l’autre qui en a profité. ART. 9 ART. 40 La violence est une contrainte physique ou morale de nature à faire impression sur une personne raisonnable et l’amener à contracter de crainte à exposer sa personne ou ses biens à un mal considérable et présent. N’est pas considérée comme violence, la menace d’user légitimement d’un droit ou la crainte inspirée par le respect des parents sans qu’il y ait eu de contraintes physiques orcees. BOF moment tous ses effets. Paragraphe Il : La capacité ART. 48 Toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi.
ART. 49 L’incapacité de jouissance enlève à l’incapable le pouvoir de passer des contrats ayant pour objet le droit dont il est privé. Elle est toujours partielle et ne peut résulter que d’une disposition de la loi. ART. 50 L’incapacité d’exercice ne permet à l’Incapable d’exercer ses droits que par l’intermédiaire d’un représentant ou en observant certaines formalités conformément aux dispositions du Code du mariage et de la tutelle. ART. 51 Sont incapables de contracter : paragraphe IV : La cause du contrat ART. 56 ART. 57 ART. 3 PAGF doit être déterminée ou déterminable quant à son espèce et sa quotité. Elle peut porter sur des choses futures. ART. 55 La lésion résultant du déséquilibre des prestations promises dans le contrat au moment de sa formation n’entraîne la nullité ou rescision qu’en vertu d’une disposition expresse de la loi. L’absence de cause pour l’une des obligations nées du contrat rend celui-ci annulable. Le contrat est valable bien que la cause de l’obligation ne soit pas exprimée. La charge de prouver l’absence de cause pèse sur celui qui l’allègue.
Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité de ceux avec qui elles ont contracté. Paragraphe Ill : L’objet du contrat Le contrat est nul pour cause immorale ou illicite lorsque le motif déterminant la volonté des parties est contraire ? l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Le caractère déterminant du motif est établi lorsqu’il résulte des circonstances de formation du contrat que les parties ne pouvaient en ignorer la cause. • les mineurs non émancipés; • les majeurs interdits. ART. 52 page 6 SECTION III
