Droit Administratif 3

Droit administratif 3 L’administration peut elle tout faire ? Nan. Sauf que fixer des règles sans prévoir de sanctions ne sert pas à grand-chose. Contrôle de l’administration signifie beaucoup de choses : contrôle politique de l’administration par le parlement, contrôle juridictionnel de l’administration qui permet de s’assurer que l’administration agit bien selon les règles qui s’imposent à elle. administration étant soumise au principe de la légalité, elle peut voir son action contestée devant le juge de différentes manières : on souhaite obtenir Fannulation d’une des décisions, n souhaite obtenir réparation des préjudices qu’elle a causé, on souhaite la forcer ou Quel juge ? Le princi or46 administratives et ju ai2•. _… Sni* to nextÇEge juridictions : l’ordre j contentieux de l’adm de juridictions. Ique chose. autorités uer deux ordres de istratif.

Le re les deux ordres De quoi parle-t-on lorsqu’on évoque le contentieux administratif, c’est-à-dire le contentieux dévolu au juge administratif tranchant des litiges mettant en cause l’administration ? Sous le terme de contentieux administratif, on peut inclure toute une série d’hypothèses distinctes. Depuis la fin du 19ème siècle, la doctrine a essayé d’établir une classification des différents recours qui peuvent être présentés devant le juge administratif.

Elle a retenu plusieurs critères qui ont évolué au fil du temps : Laferrière : il fait une distinction entre le contentieux de l’excès de pouvoir (REP) et le contentieux de pl Swlpe to vlew next page pleine juridiction (le plein contentieux). Cette distinction se fonde sur les pouvoirs qui sont attribués au juge administratif. Dans le cadre du REP, le juge dispose d’un seul pouvoir : le pouvoir d’annuler un acte de l’administration. Il ne dispose pas d’autres prérogatives, même si les textes lui ont fourni d’autres armes . rononcer des injonctions à l’encontre de l’administration, suspendre une décision. Dans le cadre du plein contentieux, le juge administratif dispose du pouvoir d’annulation, mais aussi de d’autres pouvoirs : le pouvoir de réformer les décisions administratives (quand le juge constate l’illégalité d’un acte, il peut en adopter un autre à la place de l’administration), le pouvoir de prononcer une condamnation pécuniaire, les pouvoirs en matière contractuelle. Léon Duguy : il se fonde sur la demande qui est présentée au uge. Il faut distinguer le contentieux objectif et le contentieux subjectif.

Le contentieux objectif concerne des demandes dans lesquelles es justiciables demandent simplement que soit respecté la légalité objective. Dans le contentieux subjectif, le justiciable tend à protéger un de ses droits subjectifs. Ces deux présentations ne sont pas exclusives rune de l’autre. Chapitre 1 : le recours pour excès de pouvoir Le REP est un recours visant à obtenir du juge l’annulation dune décision administrative faisant grief. Le REP n’est pas apparu comme ça. Il résulte d’une lente évolution ui a vu le juge approfondir petit à petit son contrôle sur les actes de l’administration.

Ce faisant, le juge administratif a toujours eu à l’esprit la volonté de limiter son contrôle à la seule légalité de l’action administrative, il n’a jamais voulu être OF limiter son contrôle à la seule légalité de l’action administrative, il n’a jamais voulu être le juge de Fopportunité des décisions de l’administration. Le REP est le symbole le plus important de la soumission de l’administration au droit. Au départ, le REP était un recours hiérarchique porté devant le Conseil d’Etat qui n’avait pas de rôle véritablement juridictionnel.

Petit à petit, ce recours s’est affiné et le juge a accepté des arguments de plus en plus perfectionnés. Cest à partir du moment où on a abandonné la théorie du ministre juge au profit de la théorie de la justice déléguée que le Conseil d’Etat a pu réellement développer de manière autonome le REP. Arrêt « Dame Lamotte 1950, CE : il existe un PCC selon lequel toute personne dispose du droit, même si aucun texte ne le prévoit, d’intenter un REP contre les actes administratifs. Cette formulation permet de nuancer le caractère purement objectif u REP.

Aujourd’hui, le REP est un procès entre deux parties (un requérant et un défenseur). Le juge exige que les requérants aient un intérêt personnel pour agir. Si le REP étant simplement un contentieux objectif, il ne serait pas nécessaire d’exiger cette condition. Section 1 : les conditions de recevabilité du REP Les conditions de recevabilités sont d’ordre public : le juge administratif a l’obligation de vérifier qu’elles sont bien remplies. La 1 ère condition de recevabilité est celle de la compétence du juge administratif. Ensuite, il va s’interroger sur les conditions de ecevabilité du recours qu’on a déposé devant lui.

Ces conditions sont de quatre types. 5 1 : les conditions de recevabilité tenant à la personne du requérant Tout administré a-t-il le droit 1 : les conditions de recevabilité tenant à la personne du Tout administré a-t-il le droit d’intenter un recours en annulation contre un acte administratif et ce faire le défenseur de la légalité ? Non. Seules les personnes qui disposent de la capacité juridique peuvent intenter un REP. Seule une personne juridiquement capable qui dispose d’un intérêt pour agir est recevable à attaquer par la voir du REP une écision administrative faisant grief.

Pas d’intérêt, pas d’action ». Il ne s’agit pas de l’intérêt général. Le juge a été amené à préciser ce qu’il faut entendre à « intérêt pour agir » pour les requérants. Il fallait trouver un équilibre entre l’intérêt de préserver la légalité administrative et l’impossibilité de juger tous les recours de tous les citoyens. Le juge exige que l’intérêt du requérant présente certaines caractéristiques. A — un intérêt direct et personnel 1 — le contenu du principe L’acte qui est attaqué par un requérant doit porter atteinte à ses ntérêts.

Il faut donc qu’il y ait une relation entre cet acte et la qualité dont se prévaut le requérant. a- la qualité du requérant La simple qualité d’administré ne suffit pas à caractériser un caractère personnel et direct. Le juge exige une relation particulière entre l’acte attaqué et la qualité du requérant. La jurisprudence a évolué et a précisé ses exigences. La qualité de contribuable d’une commune donne à ce contribuable un intérêt personnel et direct pour attaquer : arrêt « Casanova 29 mars 1901, CE.

La qualité de contribuable national ne donne pas un ntérêt personnel et direct : arrêt « Dufour 1930, CE. La qualité de résident ou d’habitant ne donne pas un intérêt po arrêt « Dufour 1930, CE. La qualité de résident ou d’habitant ne donne pas un intérêt pour agir contre une décision de la collectivité, sauf si s’en ajoute une autre plus précise (rlverain d’une voie publique, habltant dun quartier spécial). En raison de la qualité du requérant, le juge peut admettre un intérêt direct et personnel, ce qui rend le recours recevable. – la question des requêtes collectives Initialement, le juge administratif était réticent à admettre la ecevabilité des requêtes collectives. Un pouvoir, un requérant, une action. Ça a été abandonné dans les années 1950 : aujourd’hui, les requêtes collectives sont recevables à la condition que les conclusions soient recevables dans leur totalité. pour déterminer ça, le juge exige que ces conclusions présentent entre elles un lien suffisant. 2 — l’intérêt pour agir des personnes morales Le juge administratif a admis la recevabilité des recours intentés par les personnes morales très tôt.

Arrêt « Syndicat des patrons de coiffeurs de Limoges 28 décembre 1906, CE : les personnes orales peuvent défendre les intérêts collectifs dont elles ont la charge. Il faut que l’action soit intentée dans un intérêt collectif et que les conclusions ne contiennent rien contenant un intérêt individuel. Défense de l’intérêt collectif. La jurisprudence est plus souple et dit que certains recours sont recevables, même s’ils visent à défendre l’intérêt de certains groupes composant la personne morale. B- un intérêt né et actuel L’intérêt que défend un requérant peut-il être un intérêt futur ?

La jurisprudence n’exclue pas une telle possibilité, à la condition que et intérêt soit suffisamment certain. c-un PAGF s OF n’exclue pas une telle possibilité, à la condition que cet intérêt soit suffisamment certain. C- un intérêt matériel et/ou moral Le juge accepte les deux. Intérêt matériel : intérêt financier. Exemple • on refuse un permis de construire. Intérêt moral : il peut avoir plusieurs formes. Les groupements religieux sont-ils recevables à attaquer les décisions qui portent atteintes à leur foi, à leurs croyances ?

Oui. Toutefois, le juge exige que l’intérêt moral présente les mêmes caractéristiques que Pintérêt matériel : intérêt direct et personnel. Une limite a été posée à la recevabilité des recours de l’intérêt moral : il ne doit pas s’agir simplement d’un intérêt sentimental. S 2 : les conditions de recevabilité tenant à la nature de l’acte attaqué On ne peut attaquer par le biais du REP que des actes juridiques unilatéraux administratifs qui constituent des décisions faisant grief. 3 : les conditions de délai Peut-on attaquer quand on veut une décision administrative faisant grief ? Non. On ne peut attaquer que dans un délai de 2 mois. Pour les actes individuels explicites : le délai de recours contentieux cours à compter de leur notification. Pour les actes individuels implicites : le délai commence à courir à l’expiration du délai au terme duquel le silence est considéré comme un refus ou comme un accord. pour les actes réglementaires : le délai de recours contentieux commence à courir à compter de leur publication. Comment on le calcul ?

C’est un délai non franc : 2 mois + 1 ? compter de la date de la notification. Tout recours déposé en dehors de ce délai sera irrecevable. Existe-t-il des moyens de délais ? Oui. L’introduction PAGF OF irrecevable. Existe-t-il des moyens de prolonger ces délais ? Oui. L’introduction ‘un recours administratif préalable a pour conséquence de proroger les délais de recours contentieux : recours gracieux (intenté devant l’auteur de l’acte contesté) et recours hiérarchique (la demande est faite auprès du supérieur hiérarchique de l’auteur de la décision contestée). ?a suspend le délai de recours dans l’attente de la réponse de l’administration à ce recours administratif, mais il faut que ce recours soit introduit dans les 2 mois du REP. L’administration va répondre par une décision explicite, auquel cas, au jour de la notification de cette décision xplicite un nouveau délai de 2 mois non franc va commencer à courir. Si l’administration ne répond pas, on dispose d’une décision implicite de rejet. A compter de cette décision implicite de rejet, un nouveau délai de 2 mois non franc commence ? courir.

Si le recours préalable n’est pas imposé par un texte, c’est la 1 ère décision qui sera attaquée par le biais du REP. En revanche, si le recours administratif préalable est imposé par un texte, la décision qui sera attaquée c’est la réponse à la demande préalable. 54 : rabsence de tout recours parallèle un REP n’est recevable qu’en l’absence de tout recours parallèle. Le REP n’est pas recevable si on disposait d’une autre voie de droit pour agir qui nous permettait d’obtenir e même résultat (l’annulation de la décision contestée).

Si un recours parallèle aussi efficace que le REP existe et que le requérant ne l’a pas utilisé, le REP sera jugé irrecevable. Cette règle trouve une limite quand le législateur décide d’offrir au requérant plusieurs voies de droit. Exemple 7 OF législateur décide d’offrir au requérant plusieurs voies de droit. Exemple : en Alsace. Question du contentieux contractuel : il est présenté comme un contentieux subjectif de pleine juridiction. De ce fait, il n’est pas possible d’intenter un REP contre un contrat administratif. Pourtant, les contrats administratifs ont souvent des effets ? l’égard des tiers.

Les tiers ont-ils la possibilité de contester ce contrat devant le juge ? Pas devant le juge du plein contentieux contractuel car il n’est compétent pour connaitre des litiges contractuels qu’entre les parties. C’est cette situation qui a conduit le juge administratif à élaborer la théorie des actes détachables du contrat administratif, conscient que les tiers pouvaient avoir un intérêt à contester les contrats. Certains actes nilatéraux sont détachables du contrat et donc ils vont pouvoir être attaqués par les tiers devant le juge de l’excès de pouvoir : arrêt « Martin b, 1905, CE.

Quels sont les actes détachables du contrat ? Les plus nombreux sont les actes qui conduisent à la conclusion du contrat, mais il a aussi les actes relatifs à la fin du contrat et les actes relatifs à l’exécution du contrat. Question de l’impact de cette annulation sur le contrat lui- même : initialement, le juge de l’excès de pouvoir a refusé de se prononcer sur les conséquences de son annulation. Il a préféré nciter les parties à saisir le juge du contrat afin que celui-ci tire les conséquences de l’annulation de l’acte détachable.

Le juge de l’excès de pouvoir a toutefois accepté d’enjoindre aux parties de saisir le juge du contrat. Aujourd’hui, le juge de l’excès de pouvoir ne peut pas annuler un contrat. Section 2 : le contrôle du juge Aujourd’hui, le juge de l’excès de pouvoir ne peut pas annuler un contrat. Sectlon 2 : le contrôle du juge 1 : les cas douverture du recours pour excès de pouvoir Ces cas d’ouverture traditionnellement classer soit parmi les moyens de légalité externe, soit parmi les moyens de légalité nterne.

Les moyens de la légalité externe comprennent la compétence de l’auteur de l’acte, les règles de forme et de procédure. Dans tous les cas, le juge adminlstratif peut vérifier le respecte de la légallté externe et parfois il le doit. La légalité interne comprend tous les moyens relatifs au fond de l’acte : erreur de fait, erreur de droit, détournement de pouvoir, erreur quant au motif. L’intérêt de distinguer est un intérêt contentieux : arrêt « Société intercopie », 20 février 1953, CE : les moyens de légalité externe et les moyens de légalité interne reposent sur des causes juridiques distinctes.

En conséquence de quoi, à compter de l’expiration du délai de recours contentieux, le requérant ne pourra plus invoquer de moyens nouveaux relevant d’une cause juridique distincte de celle qu’il a invoqué initialement. Si on a invoqué que des moyens de légalité interne, à l’expiration du délai on ne pourra plus invoquer des moyens de légalité externe, et inversement. S 2 : comment le juge contrôle ? Est-ce que le juge administratif de l’excès de pouvoir contrôle de la même manière tous les éléments de légalité interne ou de légalité externe qui conditionnent la régularité de décision ontestée ?

A – les vices de légalité interne détournement de pouvoir quand elle utilise ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ses pouvoirs lui ont été conférés. Le juge va s’intéresser à l’intention de l’auteur de l’acte : il va vérifier si l’auteur d’un acte a bien adopté sa décislon afin d’atteindre tel ou tel but, d’exercer telle ou telle mission qui lui a été confié. Le juge va faire une comparaison : le but poursuivi par l’administration quand elle a adopté sa décision et le but officiel poursuivi par la loi ou le règlement. Quand y a-t-il détournement de pouvoir ?

De manière générale, dès que le but poursuivi n’est pas celui que devait poursuivre l’administration. II y a deux catégories de détournent de pouvoir : L’auteur de l’acte a poursuivi un intérêt particulier ou il a cherché à satisfalre l’intérêt particulier d’une autre personne. L’autorité administrative a bien voulu poursuivre un intérêt public, mais pas le bon. Elle utilise ses pouvoirs afin de satisfaire un intérêt public autre que celui qu’elle devait poursuivre. L’administration peut-elle agir afin de satisfaire un intérêt financier ?

Ne commet-elle pas un détournement de pouvoir uand elle fait ça ? Dans un 1 er temps, le juge administratif a été strict : l’administration ne peut pas utiliser ses pouvoirs afin de satisfaire un intérêt financier. Puis, le juge a assoupli sa position : aujourd’hul, il n’annule pas systématiquement les décisions motivées par un intérêt financier, sauf si cet intérêt financier constitue l’intérêt exclusif qui est poursuivi. 2 – la violation de la loi Violation de la loi : ça ne désigne pas uniquement des cas de meconnaissances de la loi votée par le Parlement. Elle vise toute méconnaissance des règles