Droit des obligations

Dans le langage courant, il désigne de manière très générale tout evoir auquel le citoyen est astreint en vertu des règles les plus diverses : on parle des obligations religieuses, des obligations morales, débiteur est tenu c’est la prestation. À partir de cette définition, il est possible de relever les caractères du lien de l’obligation. 2 : Les caractères de l’obligation L’obligation présente trois caractères. – Cest d’abord un lien personnel parce qu’il met nécessairement en face au moins deux personnes, l’une pouvant exiger de l’autre une certaine prestation.

Par conséquent, le pouvoir du créancier s’exerce sur la personne du débiteur, ce qui en fait un lien de droit ersonnel, un droit de créance par opposition au droit réel qui est le pouvoir de direction d’une personne sur une chose. – C’est ensuite un lien juridique. Son application peut être assurée par la force publique. Il y a un élément de contrainte dans toute obligation, ce qui permet de la distinguer 2 des autres obligations qui n’ont pas un tel caractère, telles que l’obligation morale et l’obligation matérielle. Enfin l’obligation a un caractère patrimonial en ce sens qu’il s’agit d’un droit susceptible d’être évalué en argent, d’un droit pécuniaire. Le droit des obligations porte donc ur le nerf de la guerre : Hargent. Mais ce n’est pas seulement cela qui atteste de son importance. 3: ‘importance du droit 2 135 situations qui sont nécessairement soumises au droit des obligations. Une personne peut vivre toute sa vie sans jamais rencontrer le droit pénal mais, on ne peut pas avoir vécu sans jamais rencontrer un acte qui relève du droit des obligations. Mais il y a aussi une importance théorique, c’est que le droit des obligations est un droit qui nécessite une certaine abstraction et un esprit critique. C’est un droit qui utilise des concepts techniques que l’on rencontre dans toutes les autres isciplines juridiques tant en droit public qu’en droit privé. Le droit des obligations va finir de ce fait par illuminer, par irradier dans toutes les autres branches du droit à tel enseigne qu’un juriste ne peut se prétendre juriste s’il ne maîtrise pas le droit des obligations.

Le droit des obligations demeure certes une discipline de droit privé mais, il n’en reste pas moins qu’il continue à exercer son influence sur les autres disciplines du droit. Il a pour objet l’obligation qui peut présenter plusieurs variétés d’où une tentative de classification des obligations. 4 : La classification des obligations On peut à titre provisoire retenir que les obligations peuvent être classées soit selon leur mode d’exécution, soit selon leur source. La classification selon le tion renferme elle-même 3 35 prestation, d’un certain acte positif.

L’obligation de faire porte sur ce qu’on appelle aujourd’hui les « services eest-à-dire une prestation impliquant la personne même du débiteur . Exemple : Centrepreneur est tenu de réaliser rouvrage commandité par son client. – Par contre l’obligation est de ne pas faire lorsque le débiteur s’astreint à ne pas agir, lorsqu’il est tenu d’une abstention. Exemple : l’obligation de ne pas construire, de ne pas exercer telle activité concurrente comme le salarié qui est tenu d’une obligation de non concurrence vis-à-vis de son employeur. Quant à l’obligation de donner, c’est celle qui consiste à transférer la propriété d’une chose. Elle se rencontre dans tous les contrats qui opèrent un transfert de propriété dont les contrats de vente, la donation et 4 l’échange. C’est une obligation que l’on rencontre rarement en droit français parce que dans ce droit, le transfert de propriété s’opère solo consensus, dès le seul échange de consentement. Alors qu’en droit sénégalais, si l’objet du transfert est un immeuble, le transfert s’opère à partir de l’inscription au registre foncier, et s’il s’agit d’un bien meuble à partir de la remise de la chose.

La seconde variante c’est la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat. Cette distincti 4 35 due par les articles 1137 certaine une prestation à son profit. Lorsqu’un débiteur est tenu d’une obligation de résultat, si ce résultat promis n’a pas été atteint, il engage sa responsabilité. Le créancier n’a donc pas prouver que le débiteur a commis une faute, il suffit de faire onstater que le résultat n’a pas été atteint.

Cobligation est en revanche de moyens, si le débiteur promet seulement au créancier de mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour parvenir au résultat envisagé, sans cependant promettre son obtention. Lorsque le débiteur est tenu à une obligation de moyens, il promet pas un résultat, il s’engage simplement à se comporter en bon père de famille, c’est-à-dire en homme prudent, diligent et avisé. Il en ainsi du médecin qui ne peut garantir la guérison du malade, mais promet de mobiliser toutes ses capacités pour y parvenir.

Dès ors, pour que le créancier puisse engager sa responsabilité, il lui faudra prouver que le débiteur a commis une faute. Cobligation de résultat est donc mieux protégée que l’obligation de moyens. S’agissant de la classification selon la source, l’obligation peut résulter soit de la loi comme en matière de responsabilité civile : elle a donc une origine légale. Elle peut auss avoir pour source le contrat, c’est à-dire une origine contractuelle. Ces différentes sources 5 légales et contractuelles ont un support unique, un support textuel.

C’est la loi 63-62 du 10 juillet 1963 portant partie e des obligations civiles S 35 cours et il peut être étudié dans deux rubriques. La première renvoie précisement aux sources des obligations, c’est- à-dire les mécanismes de création de l’obligation, leurs origines, leur naissance (Première partie). Quant à la seconde, elle suppose une fois l’obligation identifiée que l’on puisse déterminer les règles qui lui sont applicables quelle que soit sa source. Cest ce que l’on appelle le régime général des obligations (Deuxième partie). PREMIERE PARTIE : LES SOURCES DES 7 Dans cette première partie consacrée à l’étude des sources des obligations, il s’agit ssentiellement de se demander comment se crée l’obligation ? Où encore comment expliquer qu’un débiteur puisse être tenu vis-à-vis d’un créancier ? En droit privé, la réponse est double. On est créancier ou débiteur parce qu’on l’a tout simplement voulu, parce qu’on a manifesté une volonté dans ce sens : c’est la volonté source d’obligations. Mais, on peut aussi être créancier ou débiteur sans l’avoir voulu mais, parce que la loi l’a voulu Indépendamment de toute manifestation de volonté.

Finalement, soit l’obligation est volontaire, on parlera d’obligation d’origine conventionnelle ommerciales (COCC) définit comme « un accord de volontés générateur d’obligations Il y a lieu donc de s’appesantir sur la notion de contrat (Chapitre l), avant d’étudier sa formation (Chapitre Il), pour ensuite envisager ses effets (Chapitre Ill), pour terminer par les hypothèses dans lesquelles le contrat connaît des difficultés d’exécution ou encore n’est pas du tout exécuté (Chapitre IV). CHAPITRE I : LA NOTION DE CONTRAT On sait que le contrat c’est un accord de volontés générateur d’obligations.

Mais, les accords de volontés sont variés d’où la nécessité de les classer (section lere). Et, au delà de cette classification, il faut souligner un principe fondamental qui gouverne la matière contractuelle et qui est connu sous le nom de principe de l’autonomie de la volonté (section 2). Section 1 : La classification des actes juridiques. L’acte juridique c’est une manifestation de volonté destinée produire des effets de droit. L’acte Juridique peut être bilatéral (paragraphe 1er) ou unilatéral (paragraphe 2) : c’est la distinction de base.

Mais au préalable, il faut faire des précisions d’ordre sémantique sur le contrat et la convention. Le contrat est un accord de volontés créateur ‘obligations, tandis que la convention c’est un accord de volontés qui peut créer, modifier, transférer ou éteindre des droits. Par conséquent, la convention est lus large que le contrat : tout contrat est une 35 utilise souvent les deux termes comme étant synonymes. Paragraphe 1 : L’acte juridique bilatéral – Cest un contrat dans lequel les obligations des parties sont interdépendantes, réciproques.

On l’appelle aussi contrat synallagmatique. La particularité du contrat synallagmatique eest que chaque partie a le droit de refuser de s’exécuter si son contractant ne s’exécute pas. C’est ce que l’on appelle l’exception d’inexécution. 10 – Le contrat synallagmatique a pour opposé le contrat unilatéral qui est un contrat dans lequel une seule partie est tenue d’obligations. Par exemple le contrat de dépôt où seul le dépositaire est tenu de restituer ce qu’il a reçu en dépôt.

L’intérêt de cette distinction c’est que le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral sont soumis à des formalités probatoires différentes ; le contrat synallagmatique étant soumis à la formalité du double, c’est-à-dire qu’il doit être rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties à l’acte. Il faut que chaque partie ait une preuve du contrat. Par contre, lorsque le contrat est unilatéral, seule la partie qui s’engage est tenue à la formalité du « bon pour », c’est-à-dire elle doit rédiger de sa main, en toutes lettres et en tous chiffres, le montant de son engagement.

A côté de cette première 8 35 il faut ajouter parmi les particulière. Le simple échange de consentements suffit pour la validité du contrat. – Par contre, le contrat est solennel lorsque pour sa validité, il faut en plus une formalité particulière, une formalité solennelle. On dit qu’il s’agit ‘une formalité requise ad validitatem ou ad solemnitatem. Par exemple, toute transaction immobilière doit faire l’objet d’un acte notarié à peine de nullité. La formalité requise ici est un acte authentique, un écrit.

Mais, cela aurait pu être un acte sous seing privé, cela aurait même pu être un témoignage ou n’importe quelle formalité. Mais, ce qu’il faut retenir c’est que sans cette formalité, le contrat n’existe pas ; il n’est pas valable même si toutes les autres conditions sont réunies. Mais, le principe c’est que les contrats sont consensuels. Les contrats solennels onstituent donc une exception ; un contrat pouvant exister sans écrit. ly a par ailleurs la distinction entre les contrats commutatifs et les contrats aléatoires. Le contrat commutatif c’est le contrat dans lequel les parties peuvent apprécier les avantages que leur procure le contrat ainsi que les obligations qu’il leur assigne dès sa conclusion. – Par contre, dans le contrat aléatoire, l’appréciation de l’avantage procuré par le contrat est subordonnée à un aléa c’est-à-dire un événement incertain, de réalisation 9 35 l’une des parties ne peut contester la validité du contrat au motif ue sa prestation est déséquilibrée par rapport à celle de son contractant. On dit à ce propos que l’aléa chasse la lésion.

I y a aussi la distinction entre contrats instantanés et contrats successifs. – Le contrat instantané c’est celui qui s’exécute en un trait de temps, en une seule prestation. Généralement, la conclusion et l’exécution sont concomitantes, elles se font en même temps. – Par contre, les contrats successifs ou à exécution successive sont des contrats dont l’exécution s’échelonne dans le temps. par exemple, le contrat de bail ou le contrat de travail. Lorsque l’une des parties au contrat successif n’exécute pas son obligation, fautre peut demander la rupture du contrat.

On parle alors de résiliation, alors que s’il s’agissait d’un contrat instantané, on aurait parlé de résolution. La différence entre résiliation et résolution c’est que la résolution rétroagit comme la nullité alors que la résiliation ne produit d’effets que pour l’avenir. Il y a en outre les contrats à durée déterminée et les contrats durée indéterminée.