Considérant que la corruption constitue un fléau qui menace la tabilité, la sécurité et le bon fonctionnement des i mocratiques, une entrave 3 1 secteur public que le secteur privé et comporte des ramifications qui s’étendent au-delà des frontières du pays ; Considérant qu’il y a lieu d’ériger la responsabilité, transparence, la probité et l’éthique en principes de gestion de la chose publique et des activités économiques, commerciales et financières de tous les secteurs de la vie nationale; Considérant que pour utter efficacement contre la corruption, il est impératif de réviser la réglementation pénale en vigueur pour y introduire des normes lus strictes et des sanctions dissuasives notamment le relèvement des peines pecunlalres.
Considérant qu’il s’avère impérieux d’harmoniser la législation nationale sur la corruption et les conventions Internationales en cette matière auxquelles Halti est partie ; 3 Considérant qu’il convient de doter le pays d’instruments légaux appropriés pour combattre la corruption ; Sur le rapport de la commission des droits humains et anti- corruption; Le Senat de la République a voté la loi suivante . TITRE DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE l. – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article 1. La présente loi fixe les règles relatives à la prévention et à la répression de la corruption tout en harmonisant la législation nationale et les Conventions Internationales en la matière aux uelles la République d’Haiti est partie 4 21 agent ou fonctionnaire d’une organisation internationale, ayant participé comme auteur, co- auteur, instigateur, complice ou receleur d’un acte de corruption. ) Elle couvre le fait, par quiconque, de faire directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques l’une des personnes mentionnées à Palinéa 1 du présent article et, e manière générale, à toute personne dépositaire de l’autorité publique chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, en échange de sa collaboration indue dans le cadre de sa fonction, mission ou mandat. b) Elle s’étend aussi au fait, par quiconque, de solliciter, d’accepter ou d’agréer, tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présent ou des avantages quelconques, pur lui-même ou pour autrui, afin d’user de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir ou de faire obtenir ‘une personne, d’un service, d’un organe, ou dune institution de l’administration publique nationale des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre mesure favorable. CHAPITRE Il. – DEFINITION ET IYPOLOGIE Article 3. La corruption s’entend de tout abus ou de toute utilisation, faite à son profit ou pour autrui, de sa fonction ou de son occupation par les personnes visées à l’article 2 s 1 gouvernementale ou d’une fondation bénéficiant d’une subvention publique, d’une entreprise privée avec participation de l’Etat. Article 4. – Au sens de la présente loi, on entend par : Administration publique nationale : l’ensemble des organes, institutions et services publics créés par la Constitution et les lois de la République reparties en administration d’Etat et administration des collectivités territoriales. Agent public : toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non rémunérée, et quel que soit son niveau hiérarchique.
Fonctionnaire : tout agent public nommé à un emploi permanent à temps complet et titularisé dans un grade de la hiérarchie dministrative , Agent public étranger : toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire neer, qu’elle ait été permanente de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente Employé : toute personne qui s’engage à prêter ses services moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale de droit privé ; Fonction publique : regroupe rensemble des agents publics ayant la qualité de fonctionnaire Force publique . corps armés relevant des Institutions Prévues par la Constitution. 5 Gel ou Saisie ; l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ainsi que tout membre de la famille jusqu’au degré de cousin germain, toute personne qui est liée par un intérêt affectif ou autre à la personne considérée.
Produit du crime : tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction ou obtenue directement ou indirectement en la ommettant CHAPITRE Ill. INCRIMINATION DES ACTES CORRUPTION Article 5. – Sont considérés comme actes de corruption au regard de la présente loi les faits suivants : la concussion, l’enrichissement illicite, le blanchiment du produit du crime, le détournement de biens publics, l’abus de fonction, le pot-de-vin, les commissions illicites, la surfacturation, le trafic d’influence, le népotisme, le délit d’initié, la passation illégale de marchés publics, la prise illicite d’intérêts, fabus de biens soclaux. Article 5. De la concussion Tous fonctionnaires, tous officiers publics, tout agent public de ‘administration publique nationale, tous percepteurs des droits, taxes, deniers, revenus publics ou communaux, qui se sont rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou recevant ce qu’ils savaient n’être pas dû pour droits, taxes, deniers ou des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, impôts ou taxes publics, en tout ou en partie, en violation des textes réglementaires. d) La tentative des infractions prévues au présent article est punie es mêmes peines que la commission desdites infractions. e) Les dispositions du présent article abrogent celles de l’article 135 du code Pénal. Article 5. De l’enrichissement illicite Toute personnalité politique, tout agent public, tout fonctionnaire, tout magistrat ou tout membre de la force publique, qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation disproportionnée de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes, est coupable d’enrichissement illicite. a) Ce fait est puni de la réclusion et d’une amende représentant le double de la valeur de cette disproportion sans préjudice des sanctions ecunlalres prevues en matière fiscale. b) Toute personne reconnue coupable du recel d’enrichissement illicite ou du produit de l’enrichissement illicite est condamnée aux mêmes peines que l’auteur de cette infraction. c) En cas d’enrichissement illicite, faction publique se prescrit par vingt ans.
Cette prescription ne commence à courir u’à partir de la cessation des causes qui justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un acte de corruption ayant procuré celui-ci un profit direct ou indirect, ou en apportant un concours une opération de lacement ou de dissimulation ou de conversion du produit de cet acte, sera punie des 7 peines prévues à l’article 4. 2. 1 de la loi du 21 février 2001 sur le blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue ou d’autres infractions graves. a) Toute personne physique ou toute personne morale reconnue coupable de complicité ou de recel dans un acte de blanchiment du produit du crume sera punle conformément aux dispositions de l’article 4. 2. 3 de la susdite loi. ) La tentative de blanchiment du produit du crime est punie des memes peines que l’infraction consommée. Article 5. 4. Du détournement de biens publics. Toute personne qui aura détourné à des fins autres que leur affectation, pour son usage personnel ou pour celui d’un tiers, un bien quelconque appartenant à l’État, à une collectivité territoriale, à une institution indépendante ou à un organisme autonome, qui les aurait reçus en dépôt, en gestion ou pour toute autre cause en raison de sa fonction, est condamnée à la réclusion, à la restitution du bien ainsi détourné et à une amende égale au triple de la valeur du bien détourné.