La personne humaine et le contrat Introduction Accroche : Définition : La personne humaine peut se comprendre par deux dimensions. La plus évidente est bien sur la dimensions physique qui prend en compte le corps ainsi que ces composant. Mais la personne humaine englobe également un aspect moral regroupant les différents droit de la personnalité telle que le droit à la vie, le droit à l’image…
La personne humaine est considérée comme une valeur fondamentale par le droit Français, et cela au même titre que la fa De ce fait, il est hors Le contrat est une co „ ‘Vipe View next page pas faire ou à donne chose. II est soumis fond, notamment sur un point qui s’oblige à faire, ne es mais aussi de contrôle la licéité du contrat par rapport à son objet. Intérêt du sujet : Un paradoxe devient alors évident entre ces deux notions, elles semblent incompatible entre elle dans la mesure où le contrat doit porter sur un objet licite et que la personne humaine est clairement hors du commerce juridique.
Cette question devient de plus en plus présente actuellement notamment en raison des débats sur la gestation pour autrui qui n’est autres qu’un contrat visant à la location d’une personne devant porter un enfant avant de ‘abandoner à la naissance au profit de son cocontractant. LI Droit comparé : Cette question est déjà réglé dans de de nombreux pays pour lesquels la GPA ressort du droit contractuel. Néanmoins, le droit Français ne partage pas cette vision de la personne humaine en tant qu’objet du contrat.
Problématique : Il convient donc de se demander de quelle manière le contrat inclut-il la personne humaine, valeur fondamentale hors commerce juridique. Plan . Le contrat semble être hermétique à la personne humaines dans la mesure où elle est préservé du droit des contrats (l), néanmoins, une influence ontemporaine tend à la contractualisation de la personne humaine (II) La personne humaine théoriquement préservée par le droit des contrats A.
L’incompatibilité entre la notion de personne humaine et de contrat – Art 16 CC : « loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celleci » – Fondement qui permet à la CC de refuser la GPA – Incompatibilité entre l’article 1128 (seules les choses dans le commerces peuvent faire l’objet de convention) et l’article 16-5 (convention ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain est nulle) Jugement du 3 juin 1969 avec le tatouage B.
L’instauration d’un principe de non patrimonialité – Différence avec les conventions gratuites autorisé (52 don du sang, 76 don d’organe, 91 don de sperme) – Néanmoins, l’intérêt de la personne autorise certaine contrat (médical, – Droit français accepte déjà une certaine conception de la patrimonialisation mais se 2 la patrimonialisation mais seulement pour des raisons ne relevant pas d’un désir mais d’un réel besoin. – Transition avec le droit à l’image, ouvrant une patrimonialisation d’un droit de la personnalité – Transition sur l’art 16-7 Il.
L’influence contemporaine induisant une contractualisation A. Une contractualisation de plus en plus pressante – Remis en cause par différentes idées modernes (droit à la vie, au bonheur, à avoir des enfants… ) et des réalités sociales et économique (paupérisation de certaines population) – Ces tendances qui se rencontre avec les progrès scientifique donne des nouveaux enjeux juridique telle que la GPA, PMA ou la vente d’organe. – France a tendance à y resister de manière ferme (exemple des différents arrêts de la CC et notamment la mention « aux vue du droit positif »).