note_circulaire_724-2015

D. G. I. , le 23 janvier 2015 ROYAUME DU MAROC Direction Générale des Impôts NOTE CIRCULAIRE NO 724 RELATIVE AUX DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES NOIOO-14 POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 201 5 2 L’article 6 de la loi de finances (CF. ) no 100-14 pour l’année budgétaire 2015, promulguée par le dahir no 1. 14. 95 du 1er rabii 1436 (24 décembre du Code Général des fiscales, visant : û l’encouragement d compétitivité de l’ent 4 p g lété les dispositions uvelles mesures élioration de la LI la réduction des inégalités sociales ; D la promotion de l’emploi ; ? la poursuite de l’amélioration des relations avec les contribuables , LI l’élargissement de l’assiette et le renforcement de l’équité fiscale.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la vision à terme, arrêtée en concertation avec les opérateurs économiques et les professionnels de la fiscalité, lors des travaux de la deuxième édition des Assises nationales sur la fiscalité de 2013, visant ? entreprendre, par étape, une réforme profonde du système fiscal national dans le sens d’une amélioration de son efficience.

Elles s’inscrivent également dans le cadre de la mise en oeuvre des rientations du Gouvernement et de la vision stratégique arrêtée par la Direction Générale des Impôts (D. G. I. ) pour la période le plan suivant : mesures spécifiques à l’impôt sur les sociétés Û mesures spécifiques à l’impôt sur le revenu ; mesures spécifiques à la taxe sur la valeur ajoutée ; LI mesures spécifiques aux droits d’enregistrement et de timbre ; D mesures spécifiques à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ; mesures communes.

MESURES SPECIFIQUES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES Les mesures spécifiques à l’impôt sur les sociétés concernent ? l’institution d’un régime fiscal spécifique pour les bureaux de représentation, ouverts par les entreprises non résidentes, ayant le statut de « Casablanca finance city » ; D la simplification des obligations déclaratives des sociétés ? prépondérance immobilière cotées en bourse ; l’imputation de l’excédant d’impôt versé, au titre d’un exercice donné, sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants. A- Institution d’un régime spécifique pour les bureaux de représentation relevant de la place financière de Casablanca Pour améliorer l’attractivité du système fiscal, la loi des finances no 43-10 pour l’année budgétaire 201 1 avait institué un régime fiscal de faveur pour : – les sociétés de services ayant le statut  » Casablanca Finance City  » (CBC), conformément à la législation et la réglementation en vigueur ; – les sièges régionaux ou internationaux ayant le statut « Casablanca Finance City », conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Sinscrivant dans la même tendance, l’article 6 de la CF. pour l’année budgétaire 201 5 a complété les dispositions des articles 8 et 19 du C. G. I. en élargissant Yapplicati 2 4 budgétaire 2015 a complété les dspositions des articles 8 et 19 du C. G. I. , en élargissant l’application du régime fiscal des sièges régionaux ou internationaux aux bureaux de représentation des sociétés non résidentes, ayant le statut «Casablanca Finance City », institués par l’article 10 ter de la loi no 44-10 relative au statut de «Casablanca finance city », telle que modifiée et complétée par la loi no 68-12.

Ainsi et en vertu des dispositions de Farticle 19-11-B du C. G. I. , telles qu’elles ont été complétées par l’article 6 de la L. F. pour Fannée 01 5, les bureaux de représentation des sociétés non résidentes, ayant le statut de « Casablanca finance city » bénéficient du taux réduit de à compter du premier exercice d’octroi dudit statut. A Pinstar des sièges régionaux et sous réserve de l’application de la cotisation minimale prévue à l’article 144 du C.

G. I. et des conventions de non double imposition, la base imposable des bureaux de représentation ayant le statut de « Casablanca finance city » est égale – en cas de bénéfice, au montant le plus élevé résultant de la comparaison du résultat fiscal avec le montant de 5% des charges e fonctionnement desdits bureaux de représentation ; – en cas de déficit, au montant de des charges de fonctionnement desdits bureaux de représentation. – Simplification des obligations déclaratives des sociétés ? prépondérance immobilière cotées en bourse Antérieurement au 1 er janvier 2015, les sociétés à prépondérance immobilière étaient soumises à l’obligation de joindre à leur déclaration de résultat fiscal la liste nominative de l’ensemble des détenteurs de leurs actions ou parts 3 4 de résultat fiscal la liste nominative de rensemble des détenteurs e leurs actions ou parts sociales. Pour faciliter l’introduction en bourse de ces sociétés et compte tenu de la particularité de leurs titres cotés en bourse, au regard de leur mode de cession et de changement fréquent de l’identité de leurs détenteurs, l’article 6 de la L F. pour l’année budgétaire 2015 a modifié les dispositions du troisième alinéa de l’article 20-1 du C. G. I. relatives aux obligations déclaratives des sociétés à prépondérance immobilière, en supprimant l’obligation pour celles cotées de produire la liste nominative de l’ensemble des étenteurs de leurs actions ou parts sociales.

C Imputation de l’excédent d’impôt versé au titre dun exercice donné Avant rentrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2015, l’excédent d’impôt versé par une société, au titre des acomptes provisionnels d’un exercice donné, était imputé d’office par la société sur le 1er acompte provisionnel échu et, le cas échéant, sur les autres acomptes restants. Le reliquat éventuel était restitué d’office à la société par le Ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, dans e délai d’un mois à compter de la date d’échéance du dernier acompte provisionnel.

La modification introduite par la loi de finances pour Pannée budgétaire 2015 précitée prévoit que l’excédent d’impôt versé par la société est imputé d’office par celle-ci sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants et éventuellement, sur Pimpôt dû au titre desdits exercices. Cette disposition s’applique à l’excédent d’impôt v 4 4 Cette disposition s’applique à l’excédent d’impôt versé par la société au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

En ce qui concerne les dispositions de l’article 1 70-IV du code général des impôts en vigueur avant le 1er janvier 2015, celles-ci demeurent applicables à l’excédent d’impôt versé par la société au titre des exercices ouverts avant ladite date. N. B : – En cours d’exploitation, la société n’a pas le droit de demander la restitution du reliquat de l’excédent d’impôt versé ; – En fin d’explo’tation, la société peut demander la restitution de l’excédent d’impôt versé dans le cadre de la régularisation de sa situation fiscale.

Exemple d’application I. S. dû au titre de l’exercice de référence 014 _ _ = 120. 000 DH – Acomptes versés au titre de l’exercice 2015 . = 120. 000 DH I. S. dû selon le résultat fiscal, déclaré au titre de l’exercice 2015 . = 40. 000 DH 5 – Montant de l’excédent des acomptes versés sur le montant de l’I. S. dû au titre de l’exercice 2015 . 120. 000 -40. 000. 80. 000 DH Imputation du trop versé sur les acomptes dus au titre de l’exercice 2016 . – Excédent d’impôt versé au titre de rexercice 2015 = 80. 00 DH – au 31 /3/201 6, 1er acompte: 40. 000 x = -10. 000 DH – Reliquat de l’excédent d’impôt après imputation sur le 1er acompte : = 70. 00 DH – au 31/6/201 6, 2ème acompte : 40. 000 x – – 10. 000 DH – Reliquat de l’ex s 4 – Reliquat de l’excédent d’impôt après imputation sur le 2ème acompte : = 60. 000 DH – au 31/9/201 6, 3ème acompte • 40. 000 x – – 10. 000 DH – Reliquat de l’excédent d’impôt après imputation sur le 3ème : = 50. 000 DH acompte – au 31/1 2/2016, 4ème acompte : 40. 000 x – 10. 00 DH A la clôture de l’exercice 2016, et après imputation des quatre acomptes, il subsiste au titre de rexercice 2015 un trop versé de = 40. 000 DH Reliquat de l’excédant d’impôt après imputation sur le 4ème e l’exercice 2016 : = 40. 000 DH Régularisation de rlS dû au titre de l’exercice 2016: I. S. dû selon le résultat fiscal déclaré au titre de l’exercice 201 = 36. 000 DH Imputation des 4 acomptes versés au titre de l’exercice 2016. = 40. 000 DH Montant de l’excédent des acomptes versés sur le montant de l’I. S. dû au titre de l’exercice 2016 . 40. 000 – 36. 000. . 000 DH A la clôture de l’exercice 2016, la société dispose d’un excédent d’impôt de 44. 000 DH (40. 000+4. 000) qu’il s’agira d’imputer sur les acomptes dus au titre de 2017. l’exercice 2017: – Excédent d’impôt versé = 44. 00 DH – au 3113/2017, 1er acompte : 36. 000 x = – 9. 000 DH acompte : = 35. 000 DH 6 – au 31 /6/2017, 2ème acompte : 36. 000 x = – 9. 000 DH – Reliquat de l’excédent d’im ôta rès imputation sur le 2ème acompte : = 26. 000 DH 6 4 – au 31/9/2017, 3ème acompte : 36. 000 x – 9. 000 DH acompte . • = 17. 000 DH – au 31/1 2/2017, 4ème acompte : 36. 00 x = – 9. 000 DH A la clôture de l’exercice 2017 et après imputation des quatre acomptes, il subsiste au titre de l’exercice 201 6 un trop versé de 8. 000 DH, qu’il s’agira d’imputer sur le montant de l’IS dû au titre de l’exercice 2017. Régularisation de l’IS dû au titre de l’exercice 2017: I. S. dû selon le résultat fiscal déclaré au titre de l’exercice 2017 = 100. 000 DH Acomptes versés au titre de l’exercice 2017 = 36. 000 DH Trop versé au titre de l’exercice 2016 = 8. 000 DH e reliquat à payer au titre de l’exercice 2017 est de 100. 000 – (36. 000 + 8. 000), soit 56. 00 DH Il- MESURES SPECIFIQUES A L’IMPOT SUR LE REVENU Les mesures spécifiques à l’impôt sur le revenu concernent : la limitation et le relèvement des taux de la déduction des primes ou cotisations se rapportant aux contrats d’assurance retraite , ? l’imposition des avances accordées au contribuable dans le cadre des contrats d’assurance retraite ; LI l’exclusion par voie réglementaire de certaines professions, activités et prestataires de service du bénéfice du régime de l’auto-entrepreneur ; l’institution de la possibilité de télé-déclaration et de télépaiement en faveur de l’auto-entrepreneur , D la limitation du délai du bénéfice de l’exonération de l’indemnité de stage ; û l’exonération du salaire mensuel brut plafonné à 10. 000 dirhams ; D l’institution de la progressivité au niveau des ta 4 salaire mensuel brut plafonné à 10. 0 dirhams ; D l’institution de la progressivité au niveau des taux d’abattement applicables au montant brut des retraites ; 7 D la taxation des profits de cession à titre onéreux d’actions ou parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière, cotées en bourse ; LI la simplification du mode de détermination du profit net imposable des obligations et autres titres de créance , Û l’octroi du choix de taxation au titre des traitements, émoluments et salaires bruts, versés aux salariés des sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City » ; D le changement du mode de recouvrement des revenus et rofits de capitaux mobiliers de source étrangère et l’institution des obligations de déclaration au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère ; D l’abrogation de l’obligation de tenue de registre pour les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire ; û l’institution de l’obligation de présentation des pièces justificatives des achats pour les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et le montant des droits en principal dépasse 5 000 irhams au titre dudit revenu ; D la prorogation jusqu’au 31/12/201 6 de l’avantage relatif ? l’apport du patrimoine professionnel d’une ou de plusieurs personnes physiques à une société passible de FI. S. ; û la prorogation jusqu’au 31/12/201 6 des mesures d’encouragement en faveur des contribuables nouvellement identifiés et qui exerçaient des activités dans le secteur informel. 1- Limitation et r 54 identifiés et qui exerçaient des activités dans le secteur Informel. – Limitation et relèvement des taux de la déduction des primes ou cotisations se rapportant aux contrats d’assurance retraite Avant le 1er janvier 2015, les contribuables assujettis à l’I. R. peuvent déduire sans limitation de leur revenu salarial, les primes souscrits, individuellement ou collectivement sous forme de contrats d’assurance groupe pour une durée égale au moins ? huit ans, auprès des sociétés d’assurances établies au Maroc, dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de rage de 50 ans révolus, en vertu des dispositions de l’article 28-111 du C. G. I. Pour éviter la non contribution fiscale de certains salariés, la loi de finances pour l’année 201 5 a apporté les modifications suivantes : 8

Lorsqu’un contribuable dispose uniquement de revenus salariaux, il peut déduire, dans la limite de 50% de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité, le montant des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite, conformément aux dispositions de Particle 59 (ll- A) du C. G. I. ; de revenus salariaux et des revenus relevant d’autres catégories, il a la possibilité de déduire soit dans la limite de de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité, soit dans la limite de de son revenu global imposable, le montant desdites cotisations ; e revenus autres que salariaux, il a la possibilité de déduire le montant desdites cotisations, dans la limite de de son revenu global i possibilité de déduire le montant desdites cotisations, dans la limite de de son revenu global imposable.

Il convient de préciser que le salaire net imposable concerné comprend aussi bien les rémunérations mensuelles que les compléments perçus en cours d’année, telles que les indemnités et les primes trimestrielles ou en fin d’année comme les primes de bilan, le treizième mois, etc. Par revenu global imposable, il faut entendre la somme des evenus nets catégoriels déterminés suivant les règles propres ? chaque catégorie, tel que prévu à l’article 25 du C. G. La déduction dans la limite de 10% visée ci-dessus n’est pas cumulable avec celle prévue à l’article 59 (ll- A) du C. G. I. pour les régimes de retraite prévus par les statuts des organismes marocains de retraite, constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.

En effet, lorsque l’employeur effectue à la source la déduction des cotisations ou primes se rapportant à l’assurance retraite omplémentaire, le bénéficiaire ne peut pas demander la déduction desdites cotisations ou primes dans la limite de 10%. Les dispositions de l’article 28-111 du C. G. I. telles que modifiées et complétées par le paragraphe de l’article 6 de la L. F. no 100-14 précitée sont applicables aux contrats conclus à compter du 1 er janvier 201 5, en application du paragraphe Ill dudit article 6 de la CF. na 100-14. Par conséquent, les contrats conclus avant cette date continuent à bénéficier du régime fiscal applicable avant le 1er janvier 2015. 9 Exemples de calcul Déduction des primes ou cotisations : 0 OF Ss