Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires CONSEIL DES MINISTRES Acte uniforme portant sur le Droit commercial général (Acte adopté par le Conseil des Ministres, le 14 décembre 2010 ? Lomé) Acte uniforme portant sur le Droit Commercial Général SOMMAIRE CHAPITRE PRELIMIN D’APPLICATION . . 13 LIVRE I : Statut du co p g l’entreprenant Titre : Statut du commerçant — . Chapitre : Définition du commerçant et des actes de commerce Chapitre II : Capacité d’exercer le commerce . Chapitre Ill : Obligations comptables du commerçant…..
Chapitre IV . Prescription — Titre Il : Statut de Chapitre : Définition de l’entreprenant…. Chapitre Il : Obligations comptables de : Organisation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier . Titre Il : Immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier Chapitre : Conditions de l’immatriculation Section 1 – Immatriculation des personnes physiques — Section 2 – Immatriculation des personnes morales Section 3 – Dispositions communes à l’immatriculation des personnes physiques et Section 4 – Mentions modificatives, complémentaires et secondaires… … ….. section 5 – Radiation Chapitre Il : Effets de l’immatriculation… Titre Ill : Déclaration D’activité De L’entreprenant Au Registre du Commerce et du Crédit Titre IV : Contentieux relatif au Registre du Commerce et du crédit Mobilier Titre V : Dispositions particulières . Livre Ill : Fichier National Chapitre : Dispositions générales Chapitre Il : Organisation du Fichier Livre IV : Fichier Régional Chapitre : Dispositions générales 2 13 Chapitre II : Organisation du Fichier Régional .
Livre V : Informatisation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, du Fichier National et du Fichier Chapitre : Principes généraux de l’utilisation des procédures Chapitre II : Validité des documents électroniques et des signatures électroniques Chapitre III : Utilisation et conservation des documents Chapitre IV : Utilisation de la voie électronique pour la transmission des documents…. Chapitre V : Publicité et diffusion des informations des registres sous forme électronique…
Acte adopté par le Conseil des Ministres, le 15 décembre 2010 ? Lomé Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial Général Livre VI : Bail a usage professionnel et fonds de commerce — Titre : Bail a usage professionnel Chapitre préliminaire : Ch 3 13 Conclusion et durée du bail Chapitre Il : Obligations du bailleur — Chapitre III : Obligations du preneur . Chapitre IV • Loyer Chapitre V : Cession et sous- location . Chapitre VI : Conditions et formes du renouvellement .
Chapitre VII : Résiliation du Chapitre VIII : Dispositions d’ordre public Titre Il : Fonds de Chapitre : Définition du fonds de Chapitre II : Modes d’exploitation du fonds de commerce — . — Chapitre Ill : Cession du fonds de Livre VII : Intermédiaires de Titre : Dispositions communes Chapitre : Définition et champ d’application . Chapitre Il : Constitution et étendue du pouvoir de l’intermédiaire Chapitre III : Effets juridiques des actes accomplis par Chapitre IV : Cessation du mandat de Titre Il : C 4 13 Cessation du mandat de l’intermédiaire — .
Titre Il • Commissionnaire — Titre Ill : Courtier . Titre IV : Agents commerciaux Livre VIII : Vente commerciale — Titre : Champ d’application et dispositions générales…. Chapitre : Champ dapplication — Chapitre Il : Dispositions Titre Il : Formation du contrat . Titre Ill : Obligations des parties Chapitre : Obligations du vendeur…… Section 1 – Obligation de livraison — — Section 2 – Obligation de conformité Section 3 – Obligation de arantie Chapitre II : Obligations de l’acheteur . . . . .
Section 1 – Paiement du prix Section 2 – Prise de livraison . Titre S 13 Titre IV : Effets du contrat Chapitre : Transfert de propriété Chapitre Il : Transfert des risques Titre V : Inexécution et responsabilité Chapitre II nexécution des obligations du vendeur . Chapitre Ill : Inexécution des obligations de l’acheteur — Chapitre IV : Intérêts et dommages- intérêts Chapitre V : Exonération de Chapitre VI : Rupture du Chapitre VII : Livre IX : Dispositions transitoires et finales . ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
Le Conseil des Ministres de l’organisation pour PHarmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port Louis le 17 octobre 1 993, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008, notamment en ses articles 2, 5 à 10 et 12, Vu le rapport du Secrétariat Permanent et les observations des États Parties ; Vu l’avis NO 00112010 en date du 30 juin 2010 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité des États Parties présents et votants l’Acte uniforme dont la teneur suit :
CHAPITRE PRELIMINAIRE CHAMP D’APPLICATION ARTICLE 1- Tout commerçant, personne physique ou morale y compris toutes sociétés commerciales dans lesquelles un État ou toute autre personne de droit public est associé, ainsi que tout groupement d’intérêt économique, dont l’établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l’un des États Parties au Traité relatif à l’harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, ci- après dénommés « États Parties », est soumis aux dispositions du présent Acte uniforme.
Sont également soumises, sauf dispositions contraires, au présent Acte uniforme et ans les conditions définies ci-après, les personnes physiques qui ont opté pour le statut d’entreprenant. 13 doivent mettre les conditions d’exercice de leur activité en harmonie avec la nouvelle législation dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent Acte uniforme au Journal Officiel. Passé ce délai, tout intéressé peut saisir la juridiction compétente afin que soit ordonnée cette régularisation, si nécessaire sous astreinte.
LIVRE I STATUT DU COMMERÇANT ET DE L’ENTREPRENANT TITRE STATUT DU COMMERÇANT CHAPITRE I DEFINITION DU COMMERÇANT ET DES ACTES DE COMMERCE ARTICLE 2- Est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession. ARTICLE 3- L’acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec rintention d’en tirer un profit pécuniaire.
Ont, notamment, le caractère d’actes de commerce par nature : – l’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente , – les opérations de banque, de bourse de change, de courtage, d’assurance et de 8 13 vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, ‘actions ou de parts de société commerciale ou immobilière ; – les actes effectués par les sociétés commerciales. ARTICLE 4- Ont notamment le caractère d’actes de commerce, par leur forme, la lettre de change, le billet à ordre et le warrant.
ARTICLE 5Les actes de commerce se prouvent par tous moyens meme par voie électronique à l’égard des commerçants. Tout commencement de preuve par écrit autorise le commerçant à prouver par tous moyens contre un non-commerçant. Les livres de commerce tenus en application des dispositions du présent Acte uniforme sont admis par le juge pour constituer une preuve dans es conditions prévues ci-dessus. Les livres de commerce et les états financiers de synthèse constituent des moyens de preuve.
Dans le cours d’une contestation, la représentation des livres de commerce et des états financiers de synthèse peut être ordonnée par le juge, même d’office, à Peffet d’en extraire ce qui concerne le litige. CHAPITRE Il CAPACITE D’EXERCER LE COMMERCE ARTICLE 6- Nul ne peut ac 9 113 tes de commerce à titre exercer une activité commerciale lorsqu’il est soumis ? un statut particulier établissant une incompatibilité. I n’y a pas d’incompatibilité sans texte.
I appartient à celui qui invoque l’incompatibilité d’en rapporter la preuve. Les actes accomplis par une personne en situation d’incompatibilité n’en restent pas moins valables à l’égard des tiers de bonne foi. Ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se prévaloir des actes accomplis par une personne en situation d’incompatibilité, mais celle-ci ne peut s’en prévaloir. ARTICLE 9- L’exercice d’une activité commerciale est incompatible avec l’exercice des fonctions ou professions suivantes . fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises ? participation publique ; officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier, commissaire priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateur et liquidateur judiciaire ; – expert comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique, courtier maritime ; – plus généralement, toute profession dont l’exercice fait l’objet d’une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l’exercice d’une profession commerciale.
ARTICLE IO- Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s’il a fait l’objet : 00F 113