Droit général

Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses embres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport celle-ci. Art. L. 251-2. – Les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent constituer un groupement d’intérêt économique ou y participer. Art. L. 251-3. – Le groupement d’intérêt économique peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Art. L. 251-4. – Le groupement d’intérêt économique jouit de a personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement. Le 2 OF s sociétés, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement. Le groupement d’intérêt économique dont l’objet est commercial peut faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte. Il peut être titulaire d’un bail commercial.

Les personnes qui ont agi au nom d’un groupement d’intérêt conomique en formation avant qu’il ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues, solidairement et indéfiniment, des actes ainsi accomplis, à moins que le groupement, après avoir été régulièrement constitué et immatriculé, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par le groupement. Art. L. 251-6. – Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre.

Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des ettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. La décision d’exonération doit être publiée. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant. Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu’après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire. Art. L. 251-9. – Le groupement, au cours de son existence, peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat constitutif.

Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, 3 OF s onstitutif. Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous reserve qu’il ait exécuté ses obligations. ‘assemblée des membres du groupement est Art. L. 251-10. -L habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat. Celui-ci peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d’entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité qu’il fixe.

Dans le silence du contrat, les décisions sont prises à Punanimité. Le contrat peut aussi attribuer à chaque embre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres. A défaut, chaque membre dispose d’une voix. L’assemblée est obligatoirement réunie à la demande d’un quart au moins des membres du groupement. Le groupement est administré par une ou Art. L. 251-11. – plusieurs personnes. Une personne morale peut être nommée administrateur du groupement sous réserve qu’elle désigne un représentant permanent, qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son nom propre.

Le ou les administrateurs du groupement, et le représentant ermanent de la personne morale nommée administrateur sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers le groupement ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux groupements, de la violation des statuts du groupement, ainsi que de leurs fautes de gest 4 OF S applicables aux groupements, de la violation des statuts du groupement, ainsi que de leurs fautes de gestion.

Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Sous cette réserve, le contrat de groupement ou, à défaut, l’assemblée des membres organise librement l’administration du groupement et nomme les administrateurs dont il détermine les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation. Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l’objet de celui- ci.

Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers. Art. L. 251-17. – Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la énomination du groupement suivie des mots : « groupement d’intérêt économique » ou du sigle : « GIE Toute infraction aux dispositions de Yalinéa ci-dessus est punie d’une amende de 25 000 F.