dossier eco 2

Foulah Marguerite Suzanne TGAI Rupture du Contrat de travail p g LPO Montesquieu Session 2014/2015 Baccalauréat professionne l’employeur quant à l’existence d’un tel motif. 2 OF s exclut les préjugés et les convenances personnelles. La cause réelle peut être, par exemple, une faute, une inaptitude professionnelle ou une réorganisation professionnelle » e motif réel est à la fois un motif existant, exact et objectif. u motif La réalité du motif implique l’existence d’un élément matériel constitué par un fait concret, susceptible d’être prouvé, lié ? ‘exécution du contrat de travail et tenant soit à la personne du salarié soit en raison de son comportement jugé fautif par l’employeur (licenciement disciplinaire) ou à son aptitude au travail, soit à l’organisation ou au bon fonctionnement de l’entreprise DEUXIEME PARTIE 3 OF s extérieures susceptibles de vérifications : « indépendante de la bonne ou mauvaise humeur de l’employeur » excluant « les préjugés et les convenances personnelles »3 .

Au contraire, la cause est subjective lorsqu’elle ne se réfère à aucun fait précis, lorsqu’elle n’existe que dans l’esprit de l’employeur. Ainsi a été écartée la perte de confiance : dans un arrêt du 29 novembre 1990, la chambre sociale de la Cour de cassation a énoncé « qu’un licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance alléguée par l’employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement ». Cette jurisprudence a été confirmée (soc. , 16 jun 1 993) et précisée (soc. 29 mai 2001). sont également écartés tous les motifs discriminatoires (articles L. 122-45, L. 122-46, 122-49 du code du travail français) es faits imputables au salarié : la Cour de cassation estime que le licenciement est dépourvue de cause réelle et sérieuse lorsqu’« aucun fait personnel n’était imputable à la salariée »4 attendu que pour dire la rupture du contrat de Mlle Benamsili est fondée sur une faute grave, la cour d’appel retient que les injures et menaces proférées par sa sœUr, en la présence passive de la salariée, sont constitutives dune faute grave.

Attendu cependant qu’un comportement fautif ne peut résulter que d’un fait imputable au salarié, d’où il suit qu’en statuant omme elle l’a fait, alors que le comportement de sa sœur, seul visé dans la lettre de licenciement, ne pouvait être imputé à faute à Mlle Ben 4 OF S sa sœur, seul visé dans la lettre de licenciement, ne pouvait être imputé à faute à Mlle Benamsili, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées « 5 .

C)Caractères de la cause sérieuse La cause sérieuse est une « cause revêtant une certaine gravité, qui rend impossible sans dommage pour l’entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement »6 , elle s’apprécie en fonction du trouble qu’apporterait au onctionnement de l’entreprise la continuation du contrat de travail : les faits doivent avoir un caractère professionnel : sur le lieu de travail et durant les horaires de travail ; de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail.

Depuis 1976, la faute légère ne permet plus de justifier un licenciement (Soc. , 1er déc. 1976) Donc, lorsque le juge Intervient pour contrôle a posteriori, il procède dans un premier temps à l’appréciation du grief matériellement vérifiable ensuite à l’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement S OF s