s ance 2 droit des obligations

Phrase d’accroche : Cet arrêt est un revirement de jurisprudence qui apporte une extension de l’obligation de sécurité de résultat ? la charge de l’exploitant de télésiège. Faits : En l’espèce, la victime a chuté de 12 mètres un peu avant l’arrivée du télésiège à la gare supérieure, après avoir relevé la barre de protection, comme elle y était invitée par les panneaux disposés par l’exploitant du télésiège.

Procédure : La Cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 30 novembre 1995, suivie en cela par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 mars 1998 (Bull. iv. no 110 S to page p. 73,petites Affiches retenu une obligatio considération du rôle d’appel de Nîmes, da une obligation de rés Swape nextp g F. Gauvin), avait de l’exploitant, en stance de la Cour bre 1999 qui retient loitant a permis ? cette affaire de revenir devant la haute juridiction.

Moyens : La victime invoque deux moyens au pourvoi selon lesquels, d’une part que l’accident s’est produit durant le commencement des opérations de débarquement et donc que l’exploitant des télésièges était tenu d’une obligation de moyens et non de résultat, d’autre part que la Cour d’appel statut par des otifs contradictoires en ne relevant pas le rôle actif de la victime mais en reprenn reprennant dans les motifs que celle ci a relevé le garde corps.

Problème de droit : La question était donc de savoir si la phase durant laquelle s’était produit l’accident était une opération de débarquement ou non, afin de déterminer l’obligation et l’étendue de la responsabilité de l’exploitant. Solution .

La première chambre civile, dans l’arrêt du 1 1 juin 2002, approuve la Cour d’appel d’avoir défini le débarquement comme « le moment où l’usager doit quitter le siège sur lequel l est installé L’accident n’étant pas survenu au cours du débarquement mais dans une phase préliminaire, la Cour d’appe « en a déduit à bon droit que l’exploitant restait tenu d’une obligation de résultat à laquelle il a défailli Annonce : Dans cet arrêt, la cour de cassation applique une définition stricte du débarquement qui entraîne une obligation de résultat à la charge de l’exploitant ( cependant ce revirement est critiquable I. ne définition stricte du débarquement qui entraîne une obligation de résultat à la charge de l’exploitant La cour de cassation en considérant que l’accident est survenu endant une phase préliminaire et non pendant le débarquement ( A ) rejette l’obligation de moyens et retient l’obligation de résultat ( B A) Le rejet de la qualification de débarquement « l’accident n’était pas survenu au cours du débarquement, exactement défini comme le moment où l’usager doit quitter le siège sur lequel il est i 2 exactement défini comme le moment où l’usager doit quitter le siège sur lequel il est installé, mais à l’occasion d’une phase préliminaire » La première chambre civile a précisé pour la première fois les limites temporelles du transport stricto sensu : il commence avec e début de l’embarquement et s’achève une fois celui-ci accompli (1re Civ. , 7 mars 1989 ) e trajet en télésiège peut se décomposer en trois phases : l’embarquement, le trajet, et le débarquement. Pendant la phase centrale, le rôle de l’usager est complètement passif.

En l’espèce le moment auquel l’accident est intervenu n’est pas compris dans la phase de débarquement, puisque le skieur est toujours transporté par le télésiège et n’est pas libre de le quitter ; mais il ne s’agit pas non plus dune phase de trajet proprement dit, puisqu’une participation active de l’usager est equise : il doit dégager ses skis des repose-pieds, soulever le garde-corps, se préparer à quitter le siège, tout en sy maintenant. La chambre civile introduit donc la notion de « phase préliminaire» au débarquement. Ainsi pour la Cour de cassation, le débarquement est exactement défini comme le moment où l’usager doit quitter le siège sur lequel il est installé, c’est une qualification stricte du débarquement. La distinction des différentes phases du trajet en télésiège revêt une haute importance pour connaître, en cas d’accident, l’intensité de l’obligation de sécurité non respectée, les conséquences s 3