« les réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l’administration Instituant de ce fait une compétence juridictionnelle exclusive aux juridictions administratives, avec le Conseil d’Etat qui connut des appels formés contre les arrêtés des conseils de préfecture jusqu’en 1953, date à laquelle les tribunaux administratifs vinrent remplacer les conseils de préfecture pour connaitre du contentieux des dommages de travaux publics, puis logiq Premium By robinThomas 2015 18 pages
Dissertation : La répartition des compétences juridictionnelles dans le contentieux des dommages de travaux publics A bien des égards, les activités de travaux publics sont considérées comme un véritable stimulateur de l’économie d’un pays, et notamment à l’appui de démonstrations d’économistes célèbres dont Keynes, pour ne citer que lui. Il arrive cependant que de telles opérations génèrent des dommages causés à des particuliers.
Le contentieux des dommages de travaux publics se voit appliquer un régime juridique particulier dont l’origine remonte ? a loi du 28 pluviôse an VIII qui institua les conseils de préfecture désignait en son article 4, avant que celui-ci ne soit abrogé par ‘Vipe View next page Sui # to page l’ordonnance de 200 personnes publiques 9 se prononcer sur « le . ntrepreneurs de tra le sens ou l’exécutio e la propriété des ant compétents pour nt s’élever entre les tration, concernant rché ainsi que sur logiquement des appels formés contre les jugements de ces derniers en la matière. Ce principe posé, il restait à définir la notion de dommages résultant des travaux publics, mais avant cela évidemment celle e travaux publics, car aucun texte législatif n’en fournissait de définition, le législateur laissant à la charge de la jurisprudence d’en définir les contours.
La définition de la notion de travaux publics est donc prétorienne. Les travaux publics se définissaient traditionnellement par la réunion des trois critères de reconnaissance : un travail immobilier, entrepris pour le compte d’une personne publique, dans un but d’intérêt général. Toutefois, le deuxième critère, sans être remplacé, a été réformé par un autre, plus large, qui a résulté e deux arrêts, l’un du Tribunal des Conflits, en date du 28 mars 1955, Effimieff, l’autre du Conseil d’Etat, Ministre de l’Agriculture c/ Consorts Grimouard, qui remonte au 20 avril 1956.
La postérité de ces arrêts se manifeste par le fait que des travaux publics peuvent désormais être identifiés, outre la situation où le travail est effectué par une personne privée au profit d’une personne publique, aussi lorsque le travail est effectué au profit d’une personne privée par une personne publique dans le cadre d’une mission de service public. pour synthétiser, le professeur
Jacqueline Morand-Deviller définit le travail public comme un travail immobilier exécuté soit pour le compte d’une personne publique, dans un but d’intérêt général, soit par une personne publique, éventuellement pour le compte d’une personne privée, dans le cadre d’une mission de service public. Les travaux lg compte d’une personne privée, dans le cadre d’une mission de service public. Les travaux publics ont un domaine d’application qui est en somme assez important.
Il est important de se pencher sur la notion d’ouvrage public car elle présente des liens forts avec celle de travail public tout en ?tant indépendance, et parce que de ce fait, la jurisprudence absorbe le contentieux des dommages du fait d’un ouvrage public dans le contentieux des dommages de travaux publics. Notion indépendante de celle de travail public, l’ouvrage public, qui n’est pas défini précisément par le législateur, fait l’objet d’une définition là encore jurisprudentielle.
L’avis Béligaud du Conseil d’Etat du 29 avril 201 0 énonce que « la qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d’ouvrage public notamment les biens immeubles ésultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public. » Cet exposé, clair, rend toutefois incertaine la définition de l’ouvrage public, du fait de l’emploi du verbe « notamment mais elle en permet de se faire une idée.
Au demeurant, la notion d’ouvrage public est indépendante de celle de travail public , en effet, un travail public ayant pour objet une démolition ne donne pas lieu à un ouvrage public (CE, 17 juin 1985, Société Cardem). Un autre exemple ‘illustre en ce que l’acquisition par une personne publique d’un bien immobilier construit par des personnes privées, donc hors cadre d’un travail public, peut devenir un ouvrage public. Le juge administratif privées, donc hors cadre d’un travail public, peut devenir un ouvrage public.
Le juge administratif a en outre défini lui-même ce qu’il fallait entendre par la notion de dommages de travaux publics, car leur contentieux est en principe tributaire de la juridiction administrative, comme il a été rappelé ci-dessus. Il faut toutefois souligner que l’abrogation récente de l’article 4 de la loi du 28 luviôse de l’an VIII va peut-être venir contrarier la compétence juridictionnelle du juge administratif dans le contentieux des dommages de travaux publics.
Reste qu’il faut tout de même étudier la jurisprudence qui a été bâtie sur la base de l’article 4 de cette loi car cette dernière va sans doute justement servir ? remédier au problème posé par cette abrogation. La compétence de principe du juge administratif s’est heurtée ? une concurrence de la compétence du juge judiciaire qui s’est vu attribuer un bloc de compétences résultant à la fois de la loi et de la jurisprudence.
Dès lors, la question se pose de savoir comment daménagent les compétences juridictionnelles dans le contentieux des dommages de travaux publics. Il ne suffit pas de constater que le juge administratif bénéficie d’une compétence de principe en matière de travaux publics. Il est en effet nécessaire d’étudier la jurisprudence administrative afin de savoir quelle est la portée de la compétence de principe du juge administratif dans le contentieux des dommages de travaux publics.
Cette compétence du juge administratif en la matière présente un caractère d’attractivité — le contentieux des ommages de travaux publics est absorbé de façon large par les jurid 4 OF lg d’attractivité – le contentieux des dommages de travaux publics est absorbé de façon large par les juridictions administratives Mais cette compétence est contrebalancée par une ingérence des juridictions judiciaires (II). I.
Le rôle accru de la juridiction administrative dans le contentieux des dommages de travaux publics Partant de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII précitée, la jurisprudence s’est révélée être complémentaire à cette dernière en faisant une application extensive de la compétence uridictionnelle dont la juridiction administrative a été dotée par la La jurisprudence admet que la partie assignée par les victimes des dommages de travaux publics puisse être de qualités diverses, ce qui élargit le contentieux des dommages des travaux publics du fait de la multiplicité des actions contentieuses qui pourront ainsi être exercées (A) ; par ailleurs, la jurisprudence administrative admet largement les situations de dommages de travaux publics (B). A.
Une compétence contentieuse étendue, résultat d’une certaine souplesse du juge quant à la qualité des parties assignées Le juge administratif connait assez amplement du contentieux des dommages des travaux publics, outre sa compétence en la matière qu’il détient (ou plutôt détenait, pour être plus exact, du fait de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII avec son article 4 aujourd’hui abrogé). En vertu des dispositions précitées de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII, l’administration ne pouvait pas être considérée comme responsable des dommages de travaux publics. Mais il semble que ces dispositions aient en fait fait Fobjet d’une ét Mais il semble que ces dispositions aient en fait fait l’objet ‘une étourderie du législateur.
La jurisprudence a corrigé cette situation par la voie d’une interprétation extensive, et dès les années 1820, les conseils de préfecture connaissaient des actions intentées de l’administration en plus de celles intentées contre les entrepreneurs, comme le relèvent les auteurs Sabine Boussard et Christophe Le Berre dans leur manuel de droit administratif des biens. Le juge administratif s’est ainsi permis d’ouvrir la possibilité pour les particuliers lésés dans le cadre de travaux publics d’exercer des recours à contre l’administration. C’est une anifestation du fait que le juge administratif souhaite offrir ? ces particuliers la meilleure garantie de réparation possible. Mais cela exprime surtout l’idée selon laquelle le juge administratif, de façon opportune d’ailleurs, connaît largement du contentieux des dommages liés aux travaux publics.
Le Tribunal des Conflits, par un arrêt intéressant du 28 septembre 1998 va encore plus loin dans le raisonnement en indiquant que les dommages du fait de travaux publics dont l’exécution a été déléguée à une personne morale de droit privé par une personne morale de droit ublic relèvent des juridictions administratives dès lors qu’ils que ces travaux ont été effectués et financés selon les règles de fonctionnement applicables à la personne publique délégataire (il s’agissait en Pespèce d’une association syndicale, établissement public). En outre, le Tribunal des conflits exprime par une formule claire que le juge administratif est compétent « pour statuer sur les demandes d’indemnité formées 6 OF lg formule claire que le juge administratif est compétent « pour statuer sur les demandes d’indemnité formées à raison des dommages causés par une opération de travail public, dès ors que les personnes dont la responsabilité est recherchée participent au travail public et ont la qualité de tiers par rapport à la victime » (TC, 28 février 1 977 ; TC, 22 avril 1985, Société Oléomat).
Il faut ici remarquer que ce discours du Tribunal des Conflits semble aller bien au-delà de la loi de l’an VIII qui ne disposait « que », faut-il le rappeler, que « les réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l’administration II faut admettre que la jurisprudence est très extensive. Elle ouvre si largement le recours des particuliers que les juridictions administratives vont ainsi connaître dans une large mesure du contentieux des dommages de travaux publics. En conséquence de la jurisprudence, le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, c’est-à-dire l’administration, l’architecte ou n’importe quelle autre personne (publique ou privée) ayant participé à l’exécution d’un travail public pourra être assignée en responsabilité. La jurisprudence a en plus une acception extensive de la notion de dommages de travaux publics. B.
Une acception extensive de la notion de dommages de travaux ublics On l’a vu en introduction, le Juge administratif a fait de la notion de travaux publics une notion attractive en ce sens que des opérations de travaux publics peuvent se rencontrer dans des situations diverses. C’est le résultat de ce qui est communément compris en dans des situations diverses. Cest le résultat de ce qui est communément compris en doctrine comme étant le caractère attractif de la notion de travaux publics (les professeurs Degoffe et Morand-Deviller y font notamment référence dans leurs ouvrages de droit administratif des biens). Or, il apparaît u regard de la jurisprudence que ce caractère attractif a des répercussions sur le contentieux des dommages nés de travaux publics. En d’autres termes, la jurisprudence tend ? élargir la sphère des dommages des travaux publics.
En effet, le juge administratif admet d’une part que les dommages de travaux publics peuvent se manifester au cours de l’exécution d’un travail public, du fait de l’inexécution d’un tel travail, du fait d’un défaut de conception, ou du fait de l’ouvrage public lui-même. Voilà pourquoi il fallait rappeler en introduction la définition de l’ouvrage public : présentant des liens forts avec le ravail public, le dommage généré par un ouvrage public relève selon la jurisprudence du Juge administratif si cet ouvrage est l’aboutissement d’un travail public. Le Conseil d’Etat admet par exemple qu’un lien très faible entre l’ouvrage public ou le travail public et le litige permette de déterminer la compétence de la juridiction administrative.
Deux arrêts illustrent cette réflexion : CE, 4 octobre 1957, Beaufils ; CE, 26 juin 1963, Seguinot. Dans la première espèce, il s’agissait d’un incendie qui avait pris naissance dans un entrepôt où se trouvaient des objets destinés à l’exécution du travail public. L’exécution du travail public se manifestait donc pour le Conseil d’Etat par le fait que ces objets avaient été BOF lg du travail public se manifestait donc pour le Conseil d’Etat par le fait que ces objets avaient été placés dans cet entrepôt en vue d’effectuer la travail à proprement parler, ce dépôt entrait dans la procédure d’exécution du travail et suffisait à rendre le juge administratif compétent.
Dans la seconde espèce, une échelle avait été utilisée par l’entreprise qui avait effectué un travail public, puis avait été oubliée dans un édifice par cette dernière. Elle était tombée et avait blessé un individu. Le travail public n’est pas exactement en train d’être réalisé, mais l’échelle avait été placé à cet endroit et oublié à l’occasion de l’exécution du travail public. Encore une fois, cela a suffi, pour le Conseil d’Etat, à rendre le juge administratif compétent. Ces deux arrêts sont donc la manifestation du caractère attractif de la notion de travaux publics et par extension, de celle de dommages des travaux publics.
La jurisprudence en matière de dommages de travaux publics déclarant le juge administratif compétents en la matière doit etenir l’attention lorsque les litiges mettent en jeu un ouvrage public. Dans une première hypothèse, le juge administratif est compétent lorsque le dommage a été causé par un vice de construction ou un défaut d’entretien de l’ouvrage public (CE, 15 mai 1953, Commune de Nogent-sur-Marne mettant en jeu la toiture d’un marché couvert ; CE, 6 mai 1949, Vauzelle). Dans une seconde hypothèse, la sera administrative une fois de plus pour dommages de travaux publics lorsque le dommage résultera de la présence même de l’ouvrage : CE, 22 octobre 1971 Ministre de l’Equipement cl Blandin (à propos de