Introduction Droit P Nal

ntroduction Droit Pénal Général l. La matière du droit pénal. A. Définitions. Le droit pénal a plusieurs définitions, car le droit pénal à un caractère relativiste et un caractère évolutif. Le doit pénal évolue dans le temps, le phénomène criminelle est lui même susceptible de plusieurs approches, une approche morale, une approche sociologique mais aussi une approche scientifique et puis bien sur une approche juridique. Les définitions proposées du droit pénal sont le reflet d définition est la plus 0 des normes juridique Swap next page sanctions pénales » droit pénal est l’ense ossible. La première

I est l’ensemble ge par rétat des s sociologique, « le es qui organise la réaction de l’Etat, Vis-à-vis des infractions des délinquants cette seconde définition applique une vision quelque peut passive du droit pénal, en effet celui si est perçu comme une simple réaction sociale, du phénomène criminel. Dans cette définition la le droit pénal n’apparait pas comme créateur mais réactif. Cette seconde définition implique aussi la croyance dans le crime en tant que tel, elle implique qu’un phénomène criminel autonome, détaché du droit pénal, qui fera juste de prendre acte de son existence, et d’apporter une réaction.

Cette conception ne parait pas convaincante, car le phénomene criminelle, comme le droit pénal lui même sont frappés de relativisme, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de phénomène criminelle en soit, il n’existe Sv. ‘ipe to n’existe pas comme un absolu. Les criminologues se sont donnés comme but d’étudier le phénomène criminel a travers la science. Or après des décennies de travail, les criminologues ont du être obligé d’abandonner l’idée de définir le domaine criminel autonome et comprendre que le crime ne peut être défini qu’a travers le droit.

La seule définition du crime, est que le crime est un omportement légalement défini comme tel et en conséquence punit d’une peine, elle même prévue par la loi. Il ressort donc de cette définition que le crime se distingue de la morale comme il se distingue de la déviance sociale. Le crime est donc une notion juridique et il découle de cette définition que le droit pénal ne peut être défini comme une simple réaction face au crime. Le crime n’existe pas en tant que tel, sans que le droit soit préalablement considéré comme crime.

On peut dire que le droit pénal précède le phénomène criminel, car il le définit et le punit. B. Objet du droit pénal. « Le droit pénal est l’ensemble des normes juridiques qui réglementent l’usage par l’état des sanctions pénales On constate que le droit pénale est un ensemble normatif . II déborde largement du Code Pénal, qui traverse a peut prés tout le droit positif. Cela s’explique par le fait que le droit pénal est un droit qu’on peut qualifier de « sanctionnateur », au service des autres branches du droit.

Ces autres branches ont besoin pour leurs efficacités de sanction. Les sanctions pénales, sont considérées comme les plus redoutables et donc les plus efficaces. Le droit énal est un ensemble de normes juridiques, cette constatation nous renvoi a un pri 20 pénal est un ensemble de normes Juridiques, cette constatation nous renvoi a un principe fondamental, qui est le principe de la légalité des délits et des peines, le droit pénal est issu de la loi. principe de la légalité des délits et des peines, a été dégagé par l’auteur César Beccaria. A la révolution française, se principe a été reprise dans la Déclaration des Droit de l’Homme et du Citoyen, article : « Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie, promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Ce principe a ensuite été rappelé en 1810 par le Code Pénal et depuis dans de nombreux textes internes ou internationaux comme la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Enfin le principe de légalité est unanimement admis et reconnu par la doctrine pénaliste, et ce principe a aujourd’hui valeur de principe constitutionnel. C’est-à-dire qu’un texte d’incrimination ne respecterait pas la Constitution, pourrait être annulé par le Conseil Constitutionnel. Réglementer signifie imposer des limites théoriquement infranchissables qui vont encadrer le droit, la répression pénale. Cela veut dire que le droit pénal exclu toutes tentations de répressions arbitraires. état fixe lui-même des règles répressives a travers toutes la procédure législative via le parlement mais aussi par le pouvoir réglementaire qui devra par la suite respecter ; le droit pénal apparait de ce point de vue ? la fois comme un attribue traditionnel du pouvoir souverain qui a notamment le pouvoir de puni mais aussi apparait comme une autolimitation de ce pouvoir. Bien sur cela est théorique, en pratique il est arrivé à l’Etat de s’attr autolimitation de ce pouvoir.

Bien sur cela est théorique, en ratique il est arrivé à l’Etat de s’attribuer des dérogations, et de violer des principes qu’il a lui même qualifier d’inviolable (Ex : les ordonnances de 1945 qui ont incriminer et sanctionner les faits de collaboration avec l’Allemagne, ces ordonnances ont doublement violer le principe de légalité, elles l’ont violé d’une part car c’était des textes rétroactif, alors qu’il existe en droit pénal un principe important, la non rétroactivité de la loi et ensuite ces ordonnances manquée au principe de précision, principe fondamentale du droit pénal).

Réglementer l’usage par l’Etat, c’est-à-dire que dans l’état actuel, ‘Etat moderne a le monopole de la répression. L’Etat use de ce pouvoir par trois opérations successives par lesquelles il met en œuvre le droit pénal. Tout d’abord le droit pénal réglemente par la loi et le règlement. La deuxième opération est que l’Eta prononce par l’intermédiaire des magistrats, des décisions individuelles de condamnation ou d’acquittement selon les cas. Enfin la troisième opération est que l’Etat fait procéder à l’exécution de ces condamnations et notamment par l’administration pénitentiaire. ensemble du processus répressif est contrôle par l’Etat. Conformément au principe de la séparation des pouvoirs, ces trois opérations sont l’ouvre d’autorités distinctes. D’abord la première opération soit la création des délits et des crimes ainsi que a création des peines est confié au pouvoir législateur. Depuis la Constitution de 1958, la séparation des pouvoirs n’est plus tout a fait respecter parce que le pouvoir règlement s’est 4 20 séparation des pouvoirs n’est plus tout a fait respecter parce que le pouvoir règlement s’est en partie emparé du rit pénal (Ex : les contraventions).

La deuxième opération est confiée au pouvoir udiciaire, qui émanent des juridictions, seules les juridictions judiciaires peuvent mettre en œuvre le droit pénal. Mais il existe aussi des sanctions administratives qui ne sont pas affligé par le pouvoir judiciaire. La sanction pénale est réservée exclusivement au pouvoir judiciaire. Enfin, l’exécution des condamnations, appartient essentiellement au pouvoir exécutif. De plus en plus du principe de la séparation des pouvoir est battue en brèche, partagé entre le pouvoir judiciaire et exécutif.

La sanction pénale : cela signifie qu’il faut distinguer la sanction pénale des autres sanctions. Des sanctions civiles sont possibles come els dommages et intérêts, la nullité d’un acte ou d’une partie, des sanctions administratives. Elles peuvent se cumuler avec des sanctions pénales. Un même comportement peut relever de plusieurs tribunaux. Deuxième idée est que la sanction pénale, une peine est au cœur du droit pénal.

L’école de la défense sociale urbaine a défendu l’idée que le droit pénale devait s’éloigner de la peine car le délinquant est une déviance sociale qu’il faut essayé de réintégrer dans la société et non plus à sa punition. Il s’agit aussi de dépouiller le droit pénal. Cette politique est mise en œuvre à travers les peines et cette peine reçoit comme fonction de rééduquer et de réinsérer le délinquant. Mais on constate que cette politique n’a pas toujours bien fonctionné, que c’est un euphémisme. Donc l’idée que l’on s 0 cette politique n’a pas toujours bien fonctionné, que c’est un euphémisme.

Donc l’idée que ron pourrait se passer de la peine reste une idée abstraite. Il. La structure du droit pénal. A. Situation du droit pénal dans l’ordre juridique. Le droit pénale entretient des rapports avec d’autres disciplines, notamment des disciplines juridiques ce qui pose le problème de a situation dans l’ordre juridique. Traditionnellement, on opère une distinction entre droit privé et droit public, une distinction importante. 1. Droit privé ou droit public ? Le droit pénal occupe une place original par ce qu’il transcende cette distinction.

En effet, il est impossible de classer péremptoirement le droit pénal dans le droit public ou dans le privé. II ne se plie pas à cette distinction traditionnelle. II existe des arguments classiques en faveur du droit pénal dans le droit public. Pourquoi ? Il traite des rapports entre Pindividu et l’Etat ou c’est l’Etat qui a le pouvoir du règlement normatif et qui par es policiers se charge de rechercher les délinquants et de les faires juger par les juridictions et c’est encore l’Etat qui veille à l’exécution des peines. De ce point de vue là, on songe à un droit public.

Mais pourtant, on constate que le droit pénal est classé dans les matières de droit privé. Pourquoi ? Parce que le droit pénal emprunte ses objectifs et ses techniques au droit privé. Le droit pénal est en parti orienté vers la défense des droits subjectifs. Par exemple le droit pénal protège l’intégrité corporelle. De même des incriminations protègent la vie privée, ‘autres protègent le patrimoine de la personne. Donc le 6 0 incriminations protègent la vie privée, d’autres protègent le patrimoine de la personne. Donc le droit pénal est au service du droit privé.

Il faut aussi considérer aujourd’hui que le droit peut accessoirement servir à protéger la victime. Ainsi on constate que certaines procédure ont pour bu de favoriser l’indemnisation de la victime à l’infraction. Enfin, il faut tenir compte également du principe de Punité des justices civiles et pénales. Civile et pénale sont intimement liées, ce sont donc les mêmes magistrats qui omposent les juridictions répressives et civiles. Le droit pénal a recourt Dans de nombreuse hypothèse à des concepts qul viennent du droit privé.

Le droit pénal participe des deux familles juridiques : public et privé. 2. Droit normatif ou droit sanctionnateur ? La question est de savoir si le droit pénal est créateur de normes juridiques autonomes ou bien si le droit pénal n’est a que pour apporter des sanctions à d’autres branche d droit et serait alors qu’un droit sanctionnateur. D’abord, le droit pénal est assurément un droit sanctionnateur et ici sa mission consiste à assurer au moyen de sanctions qui lui ont propres le respect de règles posées par les autres branches du droit.

Il joue ici le rôle du gendarme comme l’écrivait Rousseau « le droit pénal est moins une espèce particulière de loi que la sanction de toutes les autres. », le contrat social et cette formule sera reprise par des juristes, notamment Portalis puis par des juristes du 19ème. Dans cette vision, le droit pénal comme le prolongement nécessaire des branches du droit, qui ont besoin de sanctions. Il apparait comme un droit s nécessaire des branches du droit, qui ont besoin de sanctions. Il apparait comme un droit subsidiaire.

Cette mission la correspond à une réalité, par exemple, le débit d’abandon de famille a été créé de toutes pièces pour améliorer l’efficacité de certaines obligations civiles alimentaires. Mais le droit pénal n’est il que cela ? Il est indéniable intervient également pour créer des obligations, il est aussi créateur de normes juridiques. On peut ainsi parler de l’autonomie du droit pénal. On constate ainsi qu’un grand nombre d’incrimination sont spécifique. Donc ce faisant le droit pénal se rapproche des autres disciplines en créant des obligations.

Mais il le fait de façon originale et particulière. II le fait en effet de façon négative et indirecte qui n’est pas le cas des autres branches du droit. Il reconnait effectivement des obligations mais en se fondant sur la répression d’un comportement. Il réprime des comportements qui peuvent être actifs ou passif et c’est à partir de cette répression qu’on peut déduire l’existence d’un obligation positive. B. Organisation du droit pénal. 1. Répartition du droit pénal en différents branches.

Traditionnellement on découpe la matière pénale en plusieurs matières. Il comprend le droit pénal général, le droit pénal spécial et la procédure pénale. Le droit pénal spécial : se présente comme une sorte de catalogue des incriminations, es infractions dressées par le législateur. Il va donc contenir une description détaillée de chaque Incrimination soit qu’il décrit précisément des comportements qui sont qualifiés d’infraction. Mais il fait aussi, en même temps, le législateur comportements qui sont qualifiés d’infraction.

Mais il fait aussi, en même temps, le législateur doit en préciser le régime juridique et les peines applicables à ce comportement et éventuellement il précisera les procédures applicables s’il y a des régimes spéciaux. En effet, il faut savoir que chaque incrimination est sanctionnée par des peines spécifiques. pour chaque comportement il y a une peine d’emprisonnement et une peine d’amende et voir d’autres peines complémentaires. Mais ces peines sont puisées dans une sorte de fond commun qui appartient au droit pénal général et qui précise les règles générales applicables.

Et par ailleurs, certaines incriminations sont soumises à des peines perdurables particulières. L’objet du droit pénal spéciale consiste à déterminé des conditions d’existence et les conséquences juridiques des infractions. Le droit pénal spécial apparait comme la branche la plus réaliste, concrète du droit pénal. C’est donc aussi la branche la plus utilisée par les professionnels de la répression, les policiers, les juges, les avocats, qui sont amené quotidiennement à rechercher si les faits, les actes dont ils sont saisis constitues bien une infraction.

Et dans l’affirmative, ils doivent procéder ? la qualification juridique des faits et mettre en œuvre alors des procédures adaptées à cette infraction. En conséquence, le droit pénal spécial occupe la plus grande partie du code pénal. Mais ce roit pénal spécial est présent dans de très nombreux code dans lesquels on rencontre des incriminations et même dans des lois particulières qui ne sont pas codifiées (loi pour la presse).

Le droit pénal Le droit pénal général : Historiquement il est issu du droit pénal spécial. En effet, I ressort de l’étude du droit pénal spécial que les différentes infractions ou du moins certaines d’entre elles sont susceptibles d’être regroupées autour de principes qui valent toutes ses infractions et qui sont connues sous le nom de droit pénal général. Ce droit pénal général est contenu spécifiquement ans le code pénal et plus précisément dans le premier livre du code pénal.

On étudie dans ce droit pénal généra les grandes catégories d’infractions, soit les éléments généraux qui sont communs aux infractions et aux personnes qui sont concernées par l’infraction (théorie générale de l’infraction et théorie général de la responsabilité). Enfin, le droit pénal général s’engage ? déterminé les règles générales concernant la sanction pénale. La procédure pénale : la procédure pénale permet la mise en œuvre judiciaire du droit pénal général et spécial. Elle uppose donc différente phase avec une enquête préliminaire.

Elle suppose ensuite un procès pénal devant une juridiction répressive. Précisément la procédure va intéresser aux règles juridiques concernant l’organisation et la compétence des juridictions répressives, les recours, la conduite de l’action publique, La pénologie : science des peines. 2. La division tripartite des infractions et ses implications. Cette division est une division fondamentale du droit pénal et elle est fondée sur le critère de la gravité de l’acte infraction. Il s’agit d e la distinction entre les crimes, délits et contraventions. Cette divi 0 0