introduction à l’étude de droit

e Droit Objectif 1 Introduction Générale Dans le langage courant, le mot droit peut avoir deux significations : dans l’expression « je maitrise le droit de mon pays », j’essaie certainement de signifier que je maîtrise l’ensemble des règles ou normes à caractère juridique de mon pays. Par contre, lorsque je dis « j’ai le droit de vendre ma voiture je tente par là d’expliquer que j’ai le pouvoir, la prérogative, la liberté de vendre ma voiture.

Ces deux compréhensions du mot droit sont différentes et correspondent pourtant aux deux véritables significations du concept de « droit » l’ensemble des règle ociété : c’est le droit un lien entre une per ou une personne et OF46 Swip next page correspond ? i régissent la vie en re, le droit désigne r s autres personnes Ce lien permettant au premier de détenir une prérogative qu’elle exercera sur l’autre ou sur la chose : c’est le droit subjectif.

Le cours introductif à l’étude du droit a pour objet l’explication et l’explicitation de ces deux contenus du concept de droit. Nous étudierons d’abord le phénomène juridique en tant qu’universalité de règles c’est-à-dire comme droit objectif (TITRE l) avant de ‘l’appréhender comme un ensemble de prérogatives, de roit subjectifs (TITRE II). 2 Titre premier- le Droit Objectif Si l’on considère le droit comme l’ensemble des règles à caractère juridique qui régissent la vie en société on ne peut manquer de se poser un certain nombre de questions.

La première interr Sv. ‘ipe to interrogation renvoie certainement à la place de ce corps de règle dans l’essence et le devenir de l’être humain. Le droit est-il une construction de l’homme ou lui préexiste t-il ? Est-il aux services des volontés des sociétés humaines ou au contraire doit-il limiter naturellement leur passion et leur action ? D’autres interrogations e ce genre rejoignent celles-ci et témoignent de l’existence dune philosophie du droit. Nous avons affirmé que le droit est l’ensemble des normes ? caractère juridique.

Ces normes sont-elles seules à régir la vie en société ? Existe-t-il d’autres règles n’ayant pas un caractère juridique et donc susceptibles de concurrencer la règle de droit ? Tenter de répondre à l’interrogation revient à opérer une distinction entre les différentes normes et donc une identification de la règle de droit (CHAPITRE l). Enfin, si le droit est un ensemble de normes à caractère juridique, on se demande par ailleurs par uels phénomènes naturels ou provoqués ces normes juridiques naissent : c’est la question des sources du droit (CHAPITRE II).

CHAPITRE I / L’identification de la règle de droit CHAPITREIl/L’éIaboration de la règle de droit 3 Chapitre 1-Cldentification de la règle de droit Nous avions précédemment défini le droit objectif comme l’ensemble des règles à caractère juridique. Une compréhension exacte du phénomène du droit objectif nécessite que la notion de règle de droit soit précisée. En synthétisant, on peut définir la règle de droit comme une norme (écrite ou non) à caractère énérale et impersonnelle dont l’inobservation est sanctionnée par l’autorité publique.

La règle de droit présente un certain nombre de c 2 4E sanctionnée par l’autorité publique. La règle de droit présente un certain nombre de caractères qui facilite son identification. Certains de ces caractères se retrouvent pourtant dans d’autres règles de conduite sociale comme la règle morale et la règle religieuse, ce qui rend leur différentiation d’avec la règle de droit plus difficile (Section l). Par ailleurs, le droit objectif est composé de familles de règles qui égissent chacune un domaine déterminé de l’activité humaine.

Cette spécialisation des règles juridiques conduit à une division du droit (Section Il). 3. 1 Section 1- La règle de droit et les autres règles de conduite sociale La règle de droit a ses propres caractères (I). Ceux-ci peuvent aider à la différentier de la règle morale ou religieuse (Il). -les caractères de la règle de droit. Parce qu’elle est une norme, la règle de droit présente un caractère prescriptif (A). Elle a par ailleurs un aspect général et impersonnel Enfin, l’attachement que le législateur a pour son pplication par les citoyens fonde son caractère obligatoire (C).

A – le caractère prescriptif de la règle de droit. Il tient dans la prescription contenue dans toute norme de conduite. Il illustre le fait que toute règle juridique opère un choix entre plusieurs solutions possibles. Ce choix qu’elle impose, ou la prescription contenue dans la norme, peut consister en une obligation de faire quelque chose (veiller à l’éducation de ses enfants, porter assistance aux personnes en danger… ), de ne pas faire quelque chose (interdiction de voler, détourner les deniers publics) ou enfin donner quelque chose (payer ses impôts).

La prescription de la règle de droit 3 4E deniers publics) ou enfin donner quelque chose (payer ses impôts). La prescription de la règle de droit peut consister aussi en la simple définition d’un concept, d’une institution, d’une notion, par exemple celle de travailleur ou de commerçant. Par- là, la règle fixe un contenu à une notion, organise une institution comme l’Université Cheikh Anta Diop ou le baccalauréat. La prescription peut enfin consister dans une sanction prévue pour réprimer un comportement déterminé. B – le caractère général et impersonnel de la règle de droit

Envisagée sous ce caractère, la règle de droit serait une regle générale et abstraite. On entend par là que la loi prescrit pour des situations non individualisées. Elle aurait vocation à s’appliquer par la suite à toute personne se trouvant dans la situation décrite par la règle. par exemple, la règle selon laquelle les commerçants sont tenus de tenir des livres de commerce est dite générale et impersonnelle non pas parce qu’elle s’applique à toute la population mais qu’elle a vocation à s’appliquer indifféremment ? tout individu ayant la qualité de commerçant.

Ce caractère admet ependant des exceptions. Cest-à-dire des hypothèses où la 101 n’intéresse qu’une seule personne ou des individus nommément désignés. C’est le cas d’une loi d’amnistie votée sur le fondement de l’article 67 de la Constitution par l’assemblée nationale. C’est le cas aussi des décrets par lesquels le Président de la République nomme aux emplois civils en vertu de l’article 44 de la même Constitution. C – le caractère obligatoire de la règle Ce caractère manifeste l’empreinte de l’Etat sur la norme.

Si la règle de droit dicte un choix, un c 4 E manifeste l’empreinte de l’Etat sur la norme. Si la règle de droit dicte un choix, un comportement, son application pourrait être compromise si les citoyens étaient autorisés à passer outre. Le caractère obligatoire de la règle de droit a pour corollaire la prévision dune sanction pour son inobservation. Cette sanction peut être civile (Responsabilité civile, nullité du contrat, interdiction d’exercer le commerce… ). Elle peut être pénale (amende, condamnation à une peine privative de liberté), administrative (retrait d’une autorisation… . Le caractère obligatoire de la règle de droit mérite pourtant ‘être relativisé. Dans certaines hypothèses, la règle n’impose pas un comportement aux citoyens. Elle se contente de préciser la solution qui a la préférence du législateur et qui doit recevoir application lorsque les citoyens n’ont pas fait un choix contraire. La règle est alors dite supplétive. Au contraire, lorsque la loi impose un comportement sans laisser aux citoyens la possibilité dy déroger, elle est dite Impérative.

Les dispositions de l’article 47 du COCC selon lesquels le contrat doit avoir une cause licite sont impératives. De même, l’interdiction du travail forcé par e Code du travail sénégalais a un caractère impératif. Par contre, la réglementation de la dot comme une condition de formation du mariage par l’article 116 du Code de la famille est une règle supplétive. Les futurs époux pouvant convenir du contraire. La distinction entre règle supplétive et impérative n’est pas aisée.

Les choses sont simples lorsque le législateur utilise un certains vocabulaire afin de montrer le caractère impératif dune norme. Des formules comme « ? s E certains vocabulaire afin de montrer le caractère impératif dune norme. Des formules comme « à peine de nullité », ? impérativement h, « toutes dispositions contraires est nulle » ou « cette disposition est d’ordre public » manifestent la nature impérative de la règle. Cela ne veut pas dire qu’en l’absence de telles formules, la règle édictée n’est pas impérative.

En réalité, lorsque l’expression du législateur n’est pas suffisamment claire, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer si la règle est supplétive ou impérative. La nature supplétive de la règle de droit ne fait qu’atténuer son caractère obligatoire mais ne la fait pas disparaitre. En édictant ne disposition supplétive, le législateur donne aux parties au contrat la possibilité de l’écarter pour appliquer une autre norme. Mais, à défaut, pour les parties ,duser de cette faculté, la norme supplétive conserve son caractère obligatoire à leur égard.

Les caractères de la règle de droit que nous venons d’exposer ne lui sont pas spécifiques. On retrouve certains de ces caractères dans d’autres règles de conduite sociale comme la règle morale et la règle religieuse. Il convient de les distinguer de la règle de droit. Il – Distinction de la règle de droit et des règles de conduite oisines. Une comparaison entre règle de droit, règle religieuse et règle morale peut être située à trois niveaux : celui de leur origine, de leur finalité et de leur sanction respective.

A – distinction quant à l’origine La règle de droit émane d’une autorité ayant qualité pour l’édicter. La logique classique du droit désigne parmi ces autorités les représentants de l’Etat que sont ceux du 6 E classique du droit désigne parmi ces autorités les représentants de l’Etat que sont ceux du pouvoir exécutif (Présidents de la République, ministres… ), ceux du pouvoir législatif (députés) et, ccessoirement, ceux du pouvoir judiciaire (jurisprudence). De plus en plus cependant, d’autres acteurs de la société, non étatiques, sont habilités à édicter des règles de droit.

Ainsi, en droit du travail, les articles L 80 et suivants du Code du travail organisent la façon par laquelle les syndicats d’employeurs et de salariés peuvent négocier des règles de droit applicables dans l’entreprise ou dans la profession. Contrairement à la règle de droit, la règle religieuse trouve son origine dans une volonté transcendante, celle de dieu . Quant ? la règle morale, elle a sa source dans la conscience de chaque ndividu, selon l’idée qu’il se fait du bien ou du mal (on évoque ainsi la morale individuelle.

Mais il n’y a pas de doute que des populations ayant partagé la même histoire, les mêmes références religieuses, finissent par avoir la même conception du bien et du mal. La morale devient alors collective). 3 – Distinction quant à la finalité La règle de droit est destinée à organiser la vie en société. On estime souvent que la règle religieuse tend plus à régir les rapports entre l’homme et Dieu alors que la règle morale tend à assurer l’accord avec notre conscience. La Constitution du

Sénégal, par son article 1er tente de séparer fondamentalement la règle de droit de la règle religieuse en posant le principe de la laitité de l’Etat. Cette conception qui sépare fondamentalement droit et religion est pourtant largement formelle. Elle est née ? une époque où I E fondamentalement droit et religion est pourtant largement formelle. Elle est née à une époque où la volonté était d’évincer la règle religieuse pour mieux asseoir l’autorité et la place de la seule règle juridique (siècle des lumières en France).

La réalité est toute autre car la règle religieuse et la règle morale onstituent une source, tantôt directe, tantôt indirecte de la règle de droit. Elles ont des finalités que le droit ne peut ignorer. *** la prise en compte de la morale par le droit : les idées de justice et de bien, d’égalité, qui sont des notions morales et religieuses sont largement prises en compte par le droit. Ainsi l’article 103 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC) fait recours à la notion d’ « équité » pour régir le contrat.

Le même Code, en son article 76, fait référence aux notions morales de « bonnes mœurs » et de « bonne foi » (Art. 76 : « le ontrat est nul pour cause immorale ou illicite lorsque le motif déterminant de la volonté des parties est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs »). L’exécution « loyale » du contrat est bien une référence à la morale. Le juge lui-même prend largement en compte ces notions morales pour décider par exemple de la garde des enfants en cas de divorce, la désignation du tuteur… (Sélection de l’époux ou de la personne qui est de bonnes mœurs).

La propriété qu’on revendique sur un meuble n’est-il pas présumé que pour le possesseur de « bonne foi »? Cette bonne foi a une place ondamentale même en droit des affaires. (Cette prise en compte de la morale est aussi constatée en droit français : Art. 1135 du « les conventions obligent non seulement à ce qui Code civil . 4E en droit français : Art. 1135 du Code civil : « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent ? l’obligation d’après sa nature » ; Art. 134 du Code civil « Les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ***La prise en compte de la religion par le droit : Cinvocation e la règle religieuse par la règle de droit n’est pas rare. Ainsi, en droit sénégalais, la place de l’homme comme chef de famille a certainement une inspiration religieuse (Art. 152 du Code de la famille : « le mari est le chef de famille, il exerce ce pouvoir dans l’intérêt commun du ménage et des enfants »). D’autres fois, la référence faite à la religion est plus explicite.

A titre d’exemple, les articles 645 et suivants du Code de la famille organisent les successions musulmanes. es rapports entre règle de droit, règle religieuse et règle morale ne sont pas pourtant que des rapports de conciliation. Ces rapports se traduisent parfois en termes de conflit. par exemple, la justice est une idée essentiellement morale : le droit essaie de la prendre en compte. Mais cette prise en compte n’empêche pas qu’il puisse exister des règles juridiques « injustes contraires à la morale. par exemple, l’article L. 26 du Code du travail du Sénégal prévoit que le salarié ne peut exiger le paiement du salaire à l’employeur que dans un délai de cinq ans. Cela veut dire que, passé ce délai, ce dernier ne peut plus le réclamer. Cette règle est obligatoire mais peut paraître injuste. Aussi, une loi iscale qui offre beaucoup d’avantages aux agriculteurs dans le but de relancer ce secte une loi fiscale qui offre beaucoup d’avantages aux agriculteurs dans le but de relancer ce secteur peut paraitre injuste ? l’égard des pêcheurs et commerçants qui réclament les mêmes avantages.

Le caractère obligatoire de la règle de droit impose cependant d’appliquer la règle de droit même si elle est injuste et contraire à la morale. Le conflit entre règle de droit et règle religieuse apparaît aussi rapidement lorsqu’il existe un certain décalage entre les deux types de règles dans une même société. Au Sénégal, la revendication, par certains groupes sociaux dune réforme du Code de la famille en vue de mieux prendre en compte le droit islamique entre dans ce cadre.

C- Distinction quant à la sanction Lorsque l’on envisage la distinction sous l’angle de la sanction, la différence entre règle juridique, règle morale et règle religieuse apparait très nettement. La sanction de la règle de droit, on l’a déjà soulignée, est prévue par l’autorité étatique qui utilise la force publique pour l’exécuter. par contre, la sanction de l’inobservation d’une règle morale semble être uste le ressentiment, le remord, la mauvaise conscience.

Enfin, l’inobservation de la règle religieuse, le péché, appelle une sanction divine appliquée ici-bas ou dans l’au-delà. 3. 2 Section 2-Les spécialisations de la règle de droit es règles de droit tentent d’apporter des réponses à des questions précises. Ces questions renvoient à des matières du droit qui correspondent souvent à des activités ou des domaines de la vie ou de l’activité humaine (famille, commerce, vie politique, agriculture, enseignement… ). La codification du droit correspond à une technique de regroupement de 0 6